Contrefaçon et Covid 19 : suspension de l’exécution provisoire possible ?

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Contrefaçon et Covid 19 : suspension de l’exécution provisoire possible ?

L’Essentiel : Une société et son designer, condamnés pour contrefaçon, ont tenté de suspendre l’exécution provisoire de la décision en invoquant la crise sanitaire. Leur argument, basé sur des retombées économiques générales, a été jugé insuffisant. En effet, le tribunal a noté qu’aucun élément comptable précis ne prouvait que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives. Malgré un résultat net négatif, la société disposait d’un actif de près de 70 000 euros, ce qui ne justifiait pas la demande de suspension. La situation économique actuelle n’a pas été reconnue comme un cas de force majeure.

Une société et son designer, poursuivis et condamnés pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ont fait valoir sans succès le contexte de la crise sanitaire pour suspendre l’exécution provisoire d’une décision de condamnation. La seule référence, en termes très généraux, aux retombées économiques de la crise sanitaire actuelle est, hors de tout élément comptable précis au titre de l’année 2020, étrangère à la question des facultés de paiement du débiteur et est insuffisante à établir que la mise à exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives.

Le Covid 19 permet une procédure exclusivement écrite

Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs conclusions dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant indiqué ne pas se présenter à l’audience, le délégataire du premier président a retenu l’affaire et a, conformément aux articles 1er et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.

Exécution des jugements en période de crise sanitaire

La société poursuivie a demandé, sans succès, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 1218 du code civil, de dire que la situation économique actuelle dans laquelle est plongée le pays constituait un cas de force majeur qui ne permettait pas d’exécuter le jugement sans encourir à de grave conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible la situation financière d’ores et déjà difficile.

En vertu de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. ».

Appréciation des conséquences manifestement excessives

Toutefois, le seul élément invoqué par la société tenait à son résultat net négatif alors que n’était invoqué, au vu de ce seul résultat ponctuel, ni un état de cessation des paiements, ni une situation irrémédiablement compromise ; au surplus, le bilan simplifié de la société a fait apparaître que la société, nonobstant son résultat net négatif, disposait d’un actif de près de 70 000 euros, dont un tiers  à titre de disponibilités bancaires et de caisse (une saisie sur son compte courant a pu être pratiquée). De même, la seule référence, en termes très généraux, aux retombées économiques de la crise sanitaire actuelle est, hors de tout élément comptable précis au titre de l’année 2020, étrangère à la question des facultés de paiement du débiteur et est, dès lors, insuffisante à établir que la mise à exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives. Télécharger la décision

Q/R juridiques soulevées :

Quel était le contexte de la condamnation de la société et de son designer ?

La société et son designer ont été poursuivis et condamnés pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme. Ils ont tenté de faire valoir le contexte de la crise sanitaire, en arguant que celle-ci justifiait la suspension de l’exécution provisoire de la décision de condamnation.

Cependant, cette argumentation a été jugée insuffisante. En effet, la seule référence aux retombées économiques de la crise sanitaire était trop générale et ne contenait aucun élément comptable précis pour l’année 2020.

Cela a conduit à la conclusion que la mise à exécution de la décision ne provoquerait pas de conséquences manifestement excessives pour la société.

Comment la procédure a-t-elle été adaptée en raison de la crise sanitaire ?

En raison de la crise sanitaire, une procédure exclusivement écrite a été mise en place. Les parties étaient représentées par un avocat et avaient échangé leurs conclusions dans le respect de la contradiction.

Les conseils des parties ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas à l’audience. En conséquence, le délégataire du premier président a décidé que l’affaire serait traitée selon les articles 1er et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, permettant ainsi une procédure simplifiée.

Cette adaptation visait à garantir la continuité des procédures judiciaires tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.

Quelles étaient les demandes de la société concernant l’exécution des jugements ?

La société poursuivie a demandé que la situation économique actuelle, exacerbée par la crise sanitaire, soit considérée comme un cas de force majeure. Elle a soutenu que cette situation rendait l’exécution du jugement impossible sans entraîner de graves conséquences financières.

Elle a invoqué les articles 524 du code de procédure civile et 1218 du code civil pour justifier sa demande. Cependant, cette requête a été rejetée, car les arguments avancés n’étaient pas jugés suffisants pour établir un cas de force majeure.

L’argumentation de la société n’a pas convaincu le tribunal, qui a maintenu l’exécution du jugement.

Comment le tribunal a-t-il apprécié les conséquences manifestement excessives ?

Le tribunal a examiné les éléments présentés par la société, notamment son résultat net négatif. Cependant, il a noté qu’aucun état de cessation des paiements ou situation irrémédiablement compromise n’avait été démontré.

De plus, le bilan simplifié de la société a révélé qu’elle disposait d’un actif de près de 70 000 euros, dont un tiers en disponibilités bancaires. Cela a conduit le tribunal à conclure que la société n’était pas dans une situation financière désespérée.

La référence vague aux retombées économiques de la crise sanitaire n’a pas été jugée suffisante pour établir que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.


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