L’Essentiel : La contrefaçon de cigarettes, comme l’illustre la saisie de 46 300 cartouches par les Douanes, soulève des questions cruciales sur l’évaluation du préjudice. Les juges ont précisé que le montant des dommages et intérêts ne doit pas se baser sur le chiffre d’affaires potentiel des produits contrefaits, mais sur la marge bénéficiaire qui aurait été réalisée, estimée à 250 000 euros. Selon l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction doit considérer les conséquences économiques, le préjudice moral et les bénéfices du contrefacteur pour déterminer l’indemnisation appropriée.
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Marge ou chiffre d’affairesDes agents de Douane, à l’occasion d’un contrôle routier d’un camion ont découvert plus de 46 300 cartouches de cigarettes reproduisant à l’identique la marque de la société MANUFACTURE DE TABACS (la marchandise étant estimée à plus de 2 millions d’euros). Le délit de contrefaçon a été retenu mais sur l’évaluation du préjudice, les juges ont apporté une précision juridique intéressante. En matière de contrefaçon, le montant du préjudice à retenir n’est pas celui du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en cas de vente des produits contrefaits mais le montant de la marge qui aurait été réalisé (soit 250.000 euros de dommages et intérêts). Evaluation du préjudiceEn vertu de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : i) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, ii) le préjudice moral causé à cette dernière iii) et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel a été le montant estimé de la marchandise contrefaite découverte par les agents de Douane ?La marchandise contrefaite, qui consistait en plus de 46 300 cartouches de cigarettes, a été estimée à plus de 2 millions d’euros. Cette somme représente la valeur marchande des produits contrefaits, qui reproduisaient à l’identique la marque de la société MANUFACTURE DE TABACS. Cette découverte a eu lieu lors d’un contrôle routier d’un camion, ce qui souligne l’importance des actions de surveillance menées par les agents de Douane pour lutter contre la contrefaçon. La contrefaçon de produits, en particulier dans le secteur du tabac, est un problème majeur qui entraîne des pertes économiques significatives pour les entreprises légitimes. Comment les juges évaluent-ils le préjudice en matière de contrefaçon ?Les juges, dans le cadre de l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon, ne se basent pas sur le chiffre d’affaires potentiel qui aurait été réalisé si les produits contrefaits avaient été vendus. Au lieu de cela, ils prennent en compte le montant de la marge qui aurait été réalisée, ce qui, dans ce cas, s’élevait à 250.000 euros de dommages et intérêts. Cette approche vise à refléter plus fidèlement l’impact économique réel de la contrefaçon sur la partie lésée. En effet, le chiffre d’affaires ne tient pas compte des coûts associés à la production et à la vente des produits, tandis que la marge représente le bénéfice net qui aurait été réalisé. Quels éléments sont pris en compte pour fixer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon ?Selon l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, plusieurs éléments sont pris en considération pour fixer les dommages et intérêts en cas de contrefaçon. Ces éléments incluent : 1. Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, telles que le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée. 2. Le préjudice moral causé à la partie lésée. 3. Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels. Cette approche permet aux juridictions de prendre en compte l’ensemble des impacts de la contrefaçon, tant sur le plan économique que moral, afin de déterminer une indemnisation juste et équitable pour la partie lésée. Quelles alternatives les juridictions peuvent-elles offrir en matière de dommages et intérêts ?Les juridictions ont la possibilité, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, d’allouer une somme forfaitaire en tant que dommages et intérêts. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Il est important de noter que cette somme forfaitaire n’exclut pas l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Cela signifie que la partie lésée peut recevoir une compensation pour les pertes économiques ainsi qu’une reconnaissance de la souffrance morale subie en raison de la contrefaçon. Cette flexibilité dans l’évaluation des dommages et intérêts vise à garantir une réparation adéquate pour les victimes de contrefaçon. |
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