Contrefaçon et anagramme imparfait de marques

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Contrefaçon et anagramme imparfait de marques

L’Essentiel : La reprise des lettres d’une marque pour créer un anagramme imparfait ne constitue pas, en soi, un risque de contrefaçon. Dans une affaire jugée, une marque utilisant un anagramme de 9 lettres d’une marque de 8 lettres a été considérée comme non contrefaisante. Les différences phonétiques et sémantiques entre les deux marques, ainsi que l’absence de confusion pour le consommateur averti, ont été déterminantes. Le tribunal a également souligné que le simple dépôt d’une marque ou d’un nom de domaine ne constitue pas un usage effectif, et donc pas de contrefaçon, tant qu’il n’y a pas d’interaction avec le public.

Reprise des mêmes lettres dans le désordre

La reprise des lettres d’une marques pour former un anagramme ne présente, a priori, pas de risque de contrefaçon.  Dans cette affaire, il a été jugé qu’une marque seconde qui reprenait l’anagramme imparfait (9 lettres au lieu de 8) d’une marque première n’était pas une contrefaçon. Retenir le contraire aurait été un raisonnement revenant à dire que les mots composés des mêmes lettres sont équivalents quel que soit l’ordre des lettres et par conséquent leur structure.

Appréciation des similitudes

En l’occurrence, phonétiquement, les deux termes se prononcent différemment du fait de leur terme d’attaque. Intellectuellement, les deux signes n’ont pas la même signification : le premier associant un prénom (Lea) et un mot faisant référence à l’origine  » naturelle  » (nature) des produits désignés à l’enregistrement et le second reprenant uniquement le terme « naturéla ». De plus « Lea » et « Ela » ne peuvent être confondus sauf peut-être par des consommateurs dyslexiques.

D’un point de vue intellectuel, le terme «  naturéla » évoque plutôt pour le public français auquel il s’adresse puisqu’il s’agit d’une marque française, une contraction de la locution  » la nature est là  » pour évoquer la qualité biologique des produits visés à l’enregistrement.

Absence de risque de confusion

En conséquence et au vu des différences significatives existant entre les signes opposés et ce même s’ils sont destinés à identifier l’origine de produits identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur français normalement informé et d’un niveau d’attention élevé quant à l’origine des produits.

Aucun acte de contrefaçon du fait de l’exploitation du signe critiqué en tant que marque ne peut donc être retenu entre la marque nominative française et communautaire « Lea nature » et la marque semi-figurative française « naturéla, le bon goût de la nature ».

Marque à l’état de dépôt

Le Tribunal a pris soin de relever, qu’en tout état de cause, le seul dépôt d’une marque ne constitue pas un usage à titre de marque dans la vie des affaires mais seulement un acte préparatoire à l’usage de la marque car il n’est à aucun moment mis en contact avec le public de référence.

La même solution est applicable en matière d’enregistrement de nom de domaine : la simple réservation d’un nom de domaine ne constitue pas en soi un acte de contrefaçon de la marque première tant que ce site n’est pas exploité pour mettre en contact les consommateurs et les produits visés à l’enregistrement.

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Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’une anagramme et quel est son impact sur la contrefaçon de marque ?

La reprise des lettres d’une marque pour former un anagramme ne constitue, en principe, pas un risque de contrefaçon. Dans une affaire jugée, il a été établi qu’une marque secondaire utilisant un anagramme imparfait (9 lettres au lieu de 8) d’une marque principale n’était pas considérée comme une contrefaçon.

Cette décision repose sur l’idée que les mots composés des mêmes lettres ne sont pas nécessairement équivalents, peu importe l’ordre des lettres. Ainsi, la structure des mots joue un rôle crucial dans l’appréciation de la contrefaçon.

Comment les similitudes entre deux marques sont-elles appréciées ?

Phonétiquement, les deux marques en question se prononcent différemment, ce qui est dû à leur terme d’attaque. Intellectuellement, elles n’ont pas la même signification. La première marque associe un prénom, « Lea », à un mot qui évoque l’origine naturelle des produits, tandis que la seconde, « naturéla », ne reprend que ce dernier terme.

De plus, les noms « Lea » et « Ela » ne sont pas susceptibles d’être confondus, sauf peut-être par des consommateurs dyslexiques. Le terme « naturéla » évoque pour le public français une contraction de l’expression « la nature est là », soulignant ainsi la qualité biologique des produits concernés.

Y a-t-il un risque de confusion entre les marques ?

Au vu des différences significatives entre les deux marques, même si elles identifient des produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur français normalement informé et attentif à l’origine des produits.

Ainsi, aucun acte de contrefaçon ne peut être retenu entre la marque nominative française « Lea nature » et la marque semi-figurative « naturéla, le bon goût de la nature ». Les distinctions entre les marques sont suffisamment claires pour éviter toute confusion.

Quel est le statut d’une marque à l’état de dépôt ?

Le Tribunal a souligné que le simple dépôt d’une marque ne constitue pas un usage effectif de celle-ci dans le monde des affaires. Il s’agit plutôt d’un acte préparatoire, car la marque n’est pas mise en contact avec le public de référence.

Cette logique s’applique également à l’enregistrement d’un nom de domaine. La simple réservation d’un nom de domaine ne constitue pas un acte de contrefaçon tant que le site n’est pas exploité pour établir un contact entre les consommateurs et les produits visés par l’enregistrement.


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