L’Essentiel : Dans l’affaire opposant l’actrice Mme [O] à la société Prisma Media, la cour a rejeté la demande de protection du secret des affaires concernant son contrat d’égérie. Bien que Mme [O] ait affirmé que ses contrats étaient confidentiels et revêtaient une valeur commerciale, elle n’a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. La cour a souligné que la charge de la preuve incombe à la partie qui souhaite bénéficier de cette protection. En conséquence, la demande de mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires a été rejetée, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
Les contrats d’exploitation du droit à l’image des personnalités publiques sont éligibles à la protection par le secret des affaires sous réserve que la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires prouve que les critères constitutifs de la définition du secret d’affaires sont réunis (preuve non rapportée en l’espèce). .
Affaire Gala
Estimant que le contenu de ce magazine Gala a exploitait de manière illicite son image et sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, et portait atteinte au droit dont elle dispose sur son image, une actrice et mannequin a fait assigner la société éditrice, Prisma Media.
Preuve non rapportée
En l’espèce, force est de constater que l’actrice procédait par voie d’affirmation sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations. Défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombait, sa demande a été rejetée.
Les critères de protection du secret des affaires
Pour rappel, l’article L.151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.’
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 1ère section ARRÊT DU 21 JUIN 2022
N° RG 21/01766
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMGV
AFFAIRE :
[B], [K], [T] [O]
C/
S.N.C. PRISMA MEDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/08864
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B], [K], [T] [O]
née le 03 Août 1986 à [Localité 5] (MONACO)
de nationalité Monégasque
[Adresse 2]
[Localité 4]
MONACO
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210241
Me Alexandre HUMBERT substituant Me Alain TOUCAS de la SELASU Alain Toucas-Massillon, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1155
APPELANTE
S.N.C. PRISMA MEDIA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 318 826 187
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis SOLANET, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384
Me Margot BAILLT substituant Me Olivier D’ANTIN de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET et Associés, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : P0336
INTIMÉE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
Dans son hors-série numéro 20, paru en août 2019, le magazine Gala, édité par la société Prisma Media, a publié un article annoncé en pages intérieures 64 et 65 sous le titre « Mode-Les Belles du Rocher » comportant un encart ainsi titré « [B] [O]-Egérie rock et chic ». Cet article est illustré par quatre photographies de Mme [O].
Estimant que le contenu de ce magazine exploite de manière illicite son image et sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, et porte atteinte au droit dont elle dispose sur son image, Mme [O] a fait assigner la société Prisma Media devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte introductif d’instance du 18 septembre 2019.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme [O] une indemnité de 4 000 euros (quatre mille euros) en réparation de l’atteinte à son droit à l’image causée par l’article publié dans le hors-série du magazine Gala numéro 20,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires dont celle de publication judiciaire,
— condamné la société Prisma Media à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Prisma Media aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2021 à l’encontre de la société Prisma Media.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, Mme [O] demande
à la cour, au fondement de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 et 1240 du code civil, 700 du code de procédure civile, L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce, de :
Avant-dire droit, de :
— mettre en oeuvre la procédure de protection du secret des affaires prévues par les articles L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce dans le cadre de la présente instance, afin qu’elle puisse produire, conformément aux demandes de l’intimée, un contrat d’égérie non expurgé mentionnant les montants de ses rémunérations, ce afin de permettre l’exacte appréciation par la cour de son préjudice ;
— décider dans ce cadre et s’agissant de la pièce n°11, couverte par le secret des affaires, qui ne sera produite qu’une fois la procédure de protection enclenchée par la cour :
* de prendre connaissance seule de cette pièce dans sa version confidentielle, faisant apparaître les montants financiers du contrat ;
* de décider de limiter la communication de cette pièce à une version du contrat expurgée des données les plus confidentielles, notamment des montants financiers, à défaut restreindre l’accès à la pièce aux seuls conseils de la société Prisma Media constitués dans la présente instance, sans que ces conseils puisse en faire de copie ou de reproduction ;
* de faire interdiction formelle aux conseils de la société Prisma Media de communiquer cette pièce, et/ou les montants financiers prévus par le contrat, à leur cliente ou à toute autre personne ;
* de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
* d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires, en ne mentionnant pas les clauses spécifiques du contrat d’égérie produit, pas plus que les montants indiqués dans ce dernier.
Puis, réformant partiellement la décision entreprise, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
Y faisant droit :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 10 décembre 2020 en ce qu’il a reconnu qu’en publiant dans le numéro Hors-Série n°20 du magazine Gala l’article ci-dessus rappelé, la société Prisma Media a porté atteinte à aux droits qu’elle détient sur son image ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Prisma Media à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de son préjudice économique causé par la publication par la société Prisma Media de l’article litigieux dans le numéro Hors-Série n° 20 daté d’août 2019 du magazine Gala ; en ce qu’il ne répare pas dans son intégralité son préjudice moral ; et en ce qu’il a refusé d’ordonner une mesure de publication judiciaire ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société Prisma Media à lui verser :
* à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel patrimonial, la somme de 450 000 euros se décomposant comme suite :
— une somme de 300 000 euros en réparation de l’exploitation commerciale frauduleuse de son image et du manque à gagner qui en résulte pour elle, et
— une somme de 150 000 euros au titre de la dévalorisation patrimoniale de cette image à raison de cette utilisation illicite et de son association à des marques et dans un support de qualité inégale à celles avec lesquelles elle collabore habituellement ;
* à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral du fait de l’exploitation frauduleuse de son image et de sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, la somme de 50 000 euros se décomposant comme suit :
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ressortant de l’utilisation non consentie de son image et de l’utilisation frauduleuse de cinq photographies la représentant et 20 000 euros à raison du ternissement de son image de marque ;
— ordonner aux frais de la société Prisma Media, sous astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, une mesure d’insertion en totalité de la page de couverture du prochain numéro du magazine GALA suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache, de manière parfaitement apparente, et en particulier sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La mesure de publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
«PUBLICATION JUDICIAIRE
A LA DEMANDE DE MADAME [B] [O]
Par arrêt en date du ‘, la cour d’appel de Versailles a condamné la société PRISMA MEDIA à réparer le préjudice causé à Madame [B] [O] par la publication dans le numéro hors-série 20 daté d’août 2019 de l’hebdomadaire GALA d’un nouvel article portant gravement atteinte aux droits dont elle dispose sur son image. » ;
— dire que les termes « publication judiciaire » et « à la demande de Madame [B]
[O] » seront en caractères majuscules noirs sur fond blanc d’au moins 1,5 cm de hauteur, que le texte sera rédigé en corps 12 et que ladite publication sera entourée d’un trait continu de couleur noire d’au moins 0,5 cm d’épaisseur formant cadre ;
— condamner la société Prisma Media au paiement de la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en appel ;
— condamner la société Prisma Media aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— débouter la société Prisma Media de toutes ses demandes, exceptions, fins, conclusions plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2022, la société Prisma Media demande à la cour de :
— constater l’irrecevabilité des prétentions soumises par Mme [O] à la cour aux termes de ses conclusions du 6 août 2021 ;
— débouter Mme [O] de sa demande tendant à la mise en place de la procédure de protection du secret des affaires ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [O] au titre de son préjudice économique ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de publication judiciaire ;
— débouter Mme [O] de ses demandes ;
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et de la condamner aux entiers dépens d’appel ;
— la déclarer recevable en son appel incident ;
— la déclarant bien fondée de :
* infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Mme [O] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
* n’allouer à Mme [O] d’autre réparation que de principe.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 mars 2022.
SUR CE, LA COUR,
A titre liminaire,
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 11 avril 2022, les conseils des parties ont été invités à concentrer leurs observations sur la demande préalable de l’appelante, à savoir l’incident dont a été saisie la cour (pas le conseiller de la mise en état) portant sur la mise en oeuvre de la procédure de protection du secret des affaires prévues par les articles L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce.
La cour statuera donc uniquement sur cet incident et l’affaire sera ensuite appelée à une prochaine audience pour évoquer le fond du litige.
Sur la mise en oeuvre de la procédure de protection du secret des affaires prévues par les articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 du code de commerce
‘ Moyens des parties
Selon Mme [O], ses contrats d’égérie bénéficient de la protection du secret des affaires prévues par les articles L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce.
Elle fait valoir qu’aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, le secret des affaires se définit comme une information :
1) Qui n’est pas accessible à tous (C. com., art. L. 151-1, 1°) ;
2) Qui a une valeur (C. com., art. L. 151-1, 2°)
3) Qui est protégé (C. com., art. L. 151-1, 3°).
Elle soutient qu’il est incontestable en effet que ces contrats (d’égérie) ne sont pas accessibles à tous et sont protégés puisqu’ils sont conservés, s’agissant de l’exemplaire la concernant, dans les locaux de son conseil, dans un endroit de plus tenu secret et faisant l’objet de protections particulières, de façon qu’ils ne puissent être consultés que par les seules personnes habilitées (conseils juridiques et comptables de Mme [O]).
Elle prétend qu’il est indubitable que les informations contenues dans ces contrats possèdent une valeur puisque le détail des prestations et de l’utilisation de son image ainsi bien sûr que la valeur commerciale de celle-ci tels qu’énoncés dans le contrat sont des informations hautement sensibles d’un point de vue commercial et concurrentiel, tant pour les entreprises co-signataires que pour elle-même.
En effet, selon elle, c’est bien le caractère secret de ces informations qui lui permet de négocier librement à chaque nouveau contrat le détail des prestations qu’elle consent et la valeur de son image.
Elle ajoute que si la valeur, le « prix » commercial de l’utilisation de son image devenait public, cela la priverait à l’évidence de ses marges de manoeuvre dans la négociation d’autres contrats, et cela conférerait de plus un avantage indéniable à ses concurrentes dont la valeur de l’image aurait continué à être tenue secrète.
En conséquence, elle demande la mise en oeuvre du dispositif spécifique prévu aux articles L. 153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce.
Elle demande dès lors à la cour, s’agissant de la pièce n°11, à savoir le contrat d’égérie conclu entre elle et la société Gucci, de la produire une fois la procédure de protection enclenchée par cette juridiction et ainsi de décider :
* de prendre connaissance seule de cette pièce dans sa version confidentielle, faisant apparaître les montants financiers du contrat ;
* de décider de limiter la communication de cette pièce à une version du contrat expurgée des données les plus confidentielles, notamment des montants financiers, à défaut restreindre l’accès à la pièce aux seuls conseils de la société Prisma Media constitués dans la présente instance, sans que ceux-ci puissent en faire de copie ou de reproduction ;
* de faire interdiction formelle aux conseils de la société Prisma Media de communiquer cette pièce, et/ou les montants financiers prévus par le contrat, à leur cliente ou à toute autre personne ;
* de décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ;
* d’adapter la motivation de sa décision et les modalités de la publication de celle-ci aux nécessités de la protection du secret des affaires, en ne mentionnant pas les clauses spécifiques du contrat d’égérie produit, pas plus que les montants indiqués dans ce dernier.
La société Prisma Media s’oppose à cette demande et soutient que Mme [O] procède par voie d’affirmation, sans produire le moindre élément de preuve de nature à en justifier le bien-fondé alors qu’il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires de démontrer que les critères constitutifs de la définition du secret d’affaires sont réunis (CA Paris, ordonnance du 17 décembre 2020, n° 11/06900).
‘ Appréciation de la cour
L’article L.151-1 du code de commerce dispose ce qui suit :
‘ Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.’
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de la protection au titre du secret des affaires de prouver que les critères constitutifs de la définition du secret d’affaires sont réunis.
En l’espèce, force est de constater que Mme [O] procède par voie d’affirmation sans produire aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Défaillante dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la demande de Mme [O] sera rejetée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 09 mars 2023 à 9h00 pour plaidoiries sur le fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
REJETTE la demande de Mme [O] aux fins de mise en oeuvre la procédure de protection du secret des affaires prévues par les articles L.153-1 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de commerce relativement à la production de la pièce 11 intitulée ‘ Contrat d’égérie conclu entre [B] [O] et Gucci/Procter & Gamble pour les parfums et produits de beauté Gucci’ ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 mars 2023 à 9h00 pour plaidoiries sur le fond.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les critères de protection du secret des affaires ?
Les critères de protection du secret des affaires sont définis par l’article L.151-1 du code de commerce. Pour qu’une information soit protégée, elle doit répondre à trois critères principaux :
1. Accessibilité : L’information ne doit pas être généralement connue ou facilement accessible pour les personnes familières avec ce type d’informations dans leur secteur d’activité. Cela signifie qu’elle doit avoir un caractère confidentiel.
2. Valeur commerciale : L’information doit avoir une valeur commerciale, qu’elle soit effective ou potentielle, en raison de son caractère secret. Cela implique que la divulgation de cette information pourrait nuire à la position concurrentielle de son détenteur.
3. Mesures de protection : Le détenteur de l’information doit avoir mis en place des mesures de protection raisonnables pour conserver son caractère secret. Cela peut inclure des protocoles de sécurité, des accords de confidentialité, ou d’autres moyens de limiter l’accès à l’information.
Ces critères sont essentiels pour qu’une information puisse bénéficier de la protection juridique accordée par le secret des affaires.
Pourquoi la demande de l’actrice a-t-elle été rejetée ?
La demande de l’actrice a été rejetée principalement en raison de son incapacité à fournir des preuves suffisantes pour soutenir ses allégations. En effet, dans le cadre de la procédure, il incombe à la partie qui souhaite se prévaloir de la protection du secret des affaires de démontrer que les critères constitutifs de cette protection sont réunis.
Dans cette affaire, l’actrice a procédé par voie d’affirmation sans produire d’éléments de preuve concrets. Cela signifie qu’elle n’a pas réussi à démontrer que les informations relatives à son contrat d’égérie étaient effectivement secrètes, qu’elles avaient une valeur commerciale, ou qu’elle avait mis en place des mesures de protection adéquates.
En conséquence, la cour a considéré qu’elle était défaillante dans l’administration de la preuve, ce qui a conduit au rejet de sa demande de mise en œuvre de la procédure de protection du secret des affaires.
Quel était l’objet de l’affaire Gala ?
L’affaire Gala concerne une actrice et mannequin qui a intenté une action en justice contre la société Prisma Media, éditrice du magazine Gala. Elle a estimé que le contenu du magazine exploitait de manière illicite son image et sa notoriété à des fins publicitaires et commerciales, ce qui portait atteinte à son droit à l’image.
L’article en question, publié dans un hors-série du magazine, contenait des photographies de l’actrice sans son consentement, ce qui a motivé sa décision de porter l’affaire devant le tribunal. Elle a demandé des dommages et intérêts pour l’atteinte à son droit à l’image, ainsi que d’autres réparations.
Le tribunal a initialement condamné Prisma Media à lui verser une indemnité, mais l’affaire a été portée en appel, où des questions supplémentaires concernant la protection du secret des affaires ont été soulevées.
Quelles mesures la cour a-t-elle prises concernant la publication judiciaire ?
La cour a ordonné une mesure de publication judiciaire à la suite de la décision rendue en faveur de l’actrice. Cette mesure stipule que la société Prisma Media doit insérer une publication dans le prochain numéro du magazine Gala, indiquant qu’elle a été condamnée pour avoir porté atteinte aux droits de l’actrice sur son image.
La publication doit être clairement visible, sans aucun dispositif qui pourrait en réduire la visibilité, et doit être rédigée dans des termes spécifiques. Cela inclut des instructions sur la taille et le style de la police, ainsi que sur la manière dont le texte doit être encadré.
Cette mesure vise à informer le public de la décision de justice et à réparer, dans une certaine mesure, le préjudice subi par l’actrice en raison de l’utilisation non autorisée de son image.
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