L’Essentiel : Dans l’affaire JouéClub, une société a réussi à prouver l’opposabilité d’un contrat de collaboration, bien que JouéClub n’ait pas co-signé le document. La dernière version du contrat, suffisamment détaillée, a été acceptée par l’agence, ce qui a suffi à établir un accord valide. L’absence de co-signature n’a pas remis en cause l’offre initiale, qui visait uniquement à assurer une bonne tenue des archives. Selon le code civil, l’offre de contracter reste valable tant qu’elle n’est pas rétractée dans un délai raisonnable, confirmant ainsi la légitimité de l’accord entre les parties.
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Un contrat peut parfaitement être opposable même s’il n’est pas co-signé par les deux parties. La signature du second exemplaire peut ne présenter d’intérêt que pour la constitution d’archives contractuelles. Affaire JouéClubUne société qui estimait s’être vu confier en exclusivité, les campagnes publicitaires de la société JouéClub a fait état (avec succès) de l‘opposabilité de la dernière version d’un contrat de collaboration «agence/annonceur» qu’elle avait signé et retourné à la société JouéClub, mais que cette dernière ne lui avait pas retourné signé. Factures impayéesLes factures de l’agence de publicité avaient été honorées durant toute l’année 2016. Les propositions ensuite remises par la société pour la campagne de communication de 2017, n’ont finalement pas été acceptées par la société JouéClub qui a mis fin à la collaboration avec son agence, les factures pour les prestations réalisées depuis n’ayant pas été payées. Proposition contractuelle suffisamment détailléeContrairement aux affirmations de la société JouéClub, la dernière version du contrat qu’elle avait adressé à son agence, issue des discussions antérieures entre les parties, était suffisamment détaillée sur 10 pages, pour que sa seule acceptation suffise à la formation du contrat qu’elle contenait, étant observé qu’en précisant ‘dans l’attente de votre accord’, la société JouéClub n’a pas assortie sa demande d’un délai pour recevoir l’éventuelle acceptation, de sorte qu’à défaut de rétractation de l’offre avant son acceptation par l’agence, la pollicitation était toujours en vigueur au moment du renvoi du contrat signé par l’agence. La mention ‘à faire parapher et signer puis nous en renvoyer un exemplaire’, apposée par l’agence n’a pas eu pour effet d’ôter le caractère ferme de la pollicitation originelle, dès lors qu’il ne s’agissait que de retourner à la société le second exemplaire lui revenant. L’absence de co-signature n’avait pas eu pour effet de remettre en cause l’offre initiale: la co-signature avait uniquement pour but la bonne tenue des archives contractuelles du prestataire de services, la preuve de l’échange intervenu des consentements étant ainsi matérialisée par la possession d’un exemplaire signé du contrat par chaque partie. Offre non caduquePour rappel, en application de l’article 1117 (nouveau) du code civil, l’offre de contracter est caduque mais uniquement à l’issue d’un délai raisonnable. Les articles 1367, 1372 et 1375 (nouveaux) du code civil, concernant la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique, étaient ici sans incidence, puisque la contestation ne portait pas sur la validité de l’acte juridique lui-même, mais sur l’effectivité de l’échange des consentements entre les parties, qui est un fait juridique dont la preuve peut être faite par tout moyen. Le contrat, objet du courriel de la société JouéClub, était donc devenu définitif entre les parties, par l’envoi en retour d’un exemplaire signé par l’agence, la clause attributive de compétence stipulée, devant recevoir application. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Un contrat peut-il être opposable sans co-signature ?Oui, un contrat peut être opposable même s’il n’est pas co-signé par les deux parties. La signature du second exemplaire est souvent considérée comme un élément d’archivage plutôt que comme une condition essentielle à la validité du contrat. Cela signifie que tant qu’une partie a signé et retourné le contrat, cela peut suffire à établir l’accord entre les parties, même si l’autre partie n’a pas signé. Dans le cas de l’affaire JouéClub, la société a pu faire valoir l’opposabilité du contrat qu’elle avait signé, malgré l’absence de la signature de JouéClub. Quelles étaient les circonstances des factures impayées ?Les factures de l’agence de publicité avaient été réglées tout au long de l’année 2016. Cependant, les propositions pour la campagne de communication de 2017 n’ont pas été acceptées par JouéClub, ce qui a conduit à la fin de la collaboration. Les prestations réalisées par l’agence n’ayant pas été payées, cela a soulevé des questions sur l’exécution du contrat et les obligations des parties. Cette situation a mis en lumière l’importance de la clarté contractuelle et des obligations de paiement dans les relations commerciales. Pourquoi la proposition contractuelle était-elle considérée comme suffisamment détaillée ?La dernière version du contrat, envoyée par JouéClub à son agence, était suffisamment détaillée sur 10 pages. Cela a permis à l’agence de considérer que son acceptation suffisait à former le contrat. JouéClub avait précisé « dans l’attente de votre accord », sans imposer de délai pour l’acceptation, ce qui a maintenu l’offre en vigueur jusqu’à ce que l’agence la signe et la renvoie. La mention de parapher et signer n’a pas altéré la nature ferme de l’offre initiale, car il s’agissait simplement de retourner un exemplaire. Quelles sont les implications de l’absence de co-signature ?L’absence de co-signature n’a pas remis en cause l’offre initiale. La co-signature était principalement destinée à la bonne tenue des archives contractuelles, et non à la validité du contrat lui-même. La possession d’un exemplaire signé par chaque partie sert de preuve de l’échange des consentements, ce qui est essentiel dans la formation d’un contrat. Ainsi, même sans co-signature, le contrat pouvait être considéré comme valide et opposable. Quelles sont les conditions de caducité d’une offre de contracter ?Selon l’article 1117 du code civil, une offre de contracter devient caduque uniquement après un délai raisonnable. Cela signifie que tant que ce délai n’est pas écoulé, l’offre reste valable. Les articles 1367, 1372 et 1375 du code civil, qui traitent de la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique, n’étaient pas pertinents dans ce cas. La contestation portait sur l’échange des consentements, qui peut être prouvé par tout moyen, et non sur la validité de l’acte lui-même. Quel a été le résultat final de l’affaire JouéClub ?Le contrat, objet du courriel de JouéClub, est devenu définitif entre les parties lorsque l’agence a renvoyé un exemplaire signé. Cela a entraîné l’application de la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat. Cette décision souligne l’importance de la documentation et de la communication claire dans les relations contractuelles. Pour plus de détails, il est possible de consulter la décision complète [ici](https://www.uplex.fr/contrats/wp-content/uploads/1members/pdf/CA_Paris_10_7_2020_PEJ.pdf). |
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