Contrat de sponsoring : la requalification en contrat de mannequin

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Contrat de sponsoring : la requalification en contrat de mannequin
L’Essentiel : Les contrats de sponsoring avec des mannequins présentent un risque de requalification en contrat de travail, notamment en raison de l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale. L’activité de mannequin implique la présentation d’un produit ou d’un service au public, que ce soit directement ou par l’utilisation de son image. Dans l’affaire Uhlsport, l’URSSAF a réintégré les sommes versées aux athlètes dans l’assiette des cotisations, considérant que ces contrats imposaient des obligations de promotion, ce qui les classait comme des contrats de travail présumés.

Les contrats de « sponsoring » conclus avec des personnes physiques présentent désormais un risque majeur de requalification en contrat de travail (sur l’initiative du mannequin ou de l’URSSAF).

L’activité de mannequin

L’activité de mannequin suppose seulement qu’il présente au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, ou qu’il pose comme modèle ; le critère de participation ou non du mannequin à une manifestation ou une démonstration imposée par celui qui s’assure son concours est indifférente à la qualification de mannequin.

Affaire Uhlsport

En l’occurrence, les contrats conclus entre la société Uhlsport France et divers athlètes, avaient pour objet la promotion de ses produits et services avec le concours d’athlètes de très haut niveau; en contrepartie d’une rémunération, chaque athlète s’engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport (gants/textile) à l’occasion des entraînements, matchs amicaux ou de championnat et pour toutes autres manifestations ayant trait à leur activité.

L’athlète conférait à Uhlsport le droit d’utiliser son nom et son image dans le cadre de la commercialisation des équipements de la marque, dans des catalogues, lors de campagnes promotionnelles et sur l’emballage des équipements.

L’athlète s’engageait aussi à fournir, avant le début du championnat un ou plusieurs clichés de son image avec le matériel Uhlsport, lesquels étaient validés par Uhlsport, à défaut de quoi, l’athlète devait se rendre disponible pour permettre à Uhlsport la réalisation de clichés nécessaires à la promotion d’équipement.

Redressement de l’URSSAF

A l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations de la société Uhlsport France le montant des sommes versées aux sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque « Uhlsport ».

En effet, sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation au régime général prévue à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, les mannequins.

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin, même si cette activité n’est exercée qu’à titre occasionnel, toute personne qui est chargée : 1° Soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ; 2° Soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image.

Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.

La présentation directe au public d’un produit par un athlète à l’occasion de diverses manifestations et notamment, d’exhibitions sportives, avec ou sans compétition, entre dans le champ d’application de la présomption de salariat.

Les conventions litigieuses emportaient pour les athlètes concernés l’obligation, moyennant rémunération, de porter les équipements de la marque en vue d’en assurer la promotion à l’occasion de diverses manifestations, de sorte que ces contrats étaient présumés être des contrats de travail de mannequin, et il appartenait à la société de renverser cette présomption en apportant la preuve de l’absence de lien de subordination.

Pour mémoire, le contrat de « sponsoring » est une convention par laquelle le « sponsor » finance une activité sportive, culturelle, artistique ou scientifique en échange de prestation publicitaire accomplies pour le sponsor pour le compte de sa marque ; le financement peut revêtir différentes modalités (fourniture de matériel, versements forfaitaires ou périodiques, inscription) comme la publicité ou différentes formes (outre le port de la marque sur tous les équipements, participation aux actions de promotion à la radiotélévision, à telle ou telle épreuve ou manifestation correspondant à l’activité).

La circulaire DSS 94-60 du 28 juillet 1994 précise que les dépenses versées au titre de parrainage ou de « sponsoring » ne donnent pas lieu à assujettissement lorsqu’elles ont pour objet exclusif de permettre au « sponsor » d’exploiter le nom et la renommée du joueur ; elle précise toutefois que « lorsque le contrat conduit à créer des obligations pour le joueur vis-à-vis de l’organisme parrain-participation obligatoire à des manifestations, démonstrations – ou quand, par ce contrat, le sportif est chargé de présenter directement ou indirectement un produit, un service, un message publicitaire, ou de poser comme modèle, les sommes versées à cette occasion doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l’intéressé en application soit de l’article L. 311-2 précité, soit au titre de l’article L. 311-3-15° du code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment aux dispositions de l’ex article L. 763-1 du code du travail définissant l’activité de mannequin ».

Q/R juridiques soulevées :

Quels sont les risques associés aux contrats de sponsoring pour les mannequins ?

Les contrats de sponsoring conclus avec des personnes physiques, notamment les mannequins, présentent un risque majeur de requalification en contrat de travail. Cela peut se produire à l’initiative du mannequin lui-même ou de l’URSSAF, l’organisme de recouvrement des cotisations sociales en France. Cette requalification peut avoir des conséquences significatives, notamment en matière de cotisations sociales et de droits des travailleurs. En effet, si un contrat de sponsoring est requalifié en contrat de travail, cela signifie que le mannequin pourrait bénéficier de protections et de droits liés au statut de salarié, tels que le droit à des congés payés, à une couverture sociale, et à d’autres avantages liés à l’emploi. Il est donc déterminant pour les entreprises et les mannequins de bien comprendre les implications juridiques de ces contrats afin d’éviter des litiges et des redressements fiscaux.

Comment est définie l’activité de mannequin ?

L’activité de mannequin est définie comme la présentation au public, directement ou indirectement, d’un produit, d’un service ou d’un message publicitaire, par le biais de la reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel. Il est important de noter que la qualification de mannequin ne dépend pas de la participation à des manifestations ou à des démonstrations imposées par l’entité qui sollicite le mannequin. Cela signifie qu’un individu peut être considéré comme mannequin même s’il n’est pas engagé dans des événements spécifiques, tant qu’il présente des produits ou services au public. Cette définition large inclut également les personnes qui posent comme modèles, qu’il y ait ou non une utilisation ultérieure de leur image. Cela souligne l’importance de la reconnaissance de l’activité de mannequin dans le cadre des obligations sociales et fiscales.

Quelles étaient les obligations des athlètes dans l’affaire Uhlsport ?

Dans l’affaire Uhlsport, les contrats conclus entre la société Uhlsport France et divers athlètes stipulaient que ces derniers devaient promouvoir les produits et services de la marque. En contrepartie d’une rémunération, chaque athlète s’engageait à utiliser exclusivement les équipements Uhlsport lors de leurs entraînements, matchs amicaux, ou compétitions. Les athlètes avaient également l’obligation de fournir des clichés de leur image utilisant le matériel Uhlsport avant le début de la saison. Ces images devaient être validées par la société, et en cas de non-respect de cette obligation, les athlètes devaient se rendre disponibles pour permettre à Uhlsport de réaliser les clichés nécessaires à la promotion de ses équipements. Ces obligations renforcent l’idée que les athlètes, en tant que mannequins, étaient engagés dans une activité qui pourrait être requalifiée en contrat de travail, en raison de la nature de leur engagement et des attentes de la société.

Quel a été le résultat du contrôle de l’URSSAF sur Uhlsport ?

À l’issue d’un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l’URSSAF a décidé de réintégrer dans l’assiette des cotisations de la société Uhlsport France les sommes versées aux sportifs de haut niveau chargés de promouvoir les équipements de la marque. Cette décision s’appuie sur le fait que les mannequins, y compris les athlètes, sont soumis à l’obligation d’affiliation au régime général de la sécurité sociale. En effet, toute personne qui présente un produit ou un service au public, même de manière occasionnelle, est considérée comme exerçant une activité de mannequin. L’URSSAF a donc considéré que les contrats de sponsoring signés par Uhlsport avec les athlètes étaient présumés être des contrats de travail, ce qui a conduit à un redressement fiscal pour la société. Cela souligne l’importance de la conformité aux réglementations en matière de travail et de sécurité sociale dans le cadre des contrats de sponsoring.

Quelles sont les implications des contrats de sponsoring selon la circulaire DSS 94-60 ?

La circulaire DSS 94-60 du 28 juillet 1994 précise que les dépenses versées au titre de parrainage ou de sponsoring ne sont pas assujetties aux cotisations sociales lorsque ces dépenses ont pour objet exclusif de permettre au sponsor d’exploiter le nom et la renommée du joueur. Cependant, la circulaire souligne également que si le contrat impose des obligations au joueur, telles que la participation à des manifestations ou la présentation de produits, les sommes versées doivent être assujetties aux cotisations du régime général de sécurité sociale. Cela signifie que les entreprises doivent être prudentes dans la rédaction de leurs contrats de sponsoring pour éviter des requalifications en contrat de travail. Les obligations imposées aux athlètes ou mannequins dans le cadre de ces contrats peuvent entraîner des conséquences fiscales et sociales importantes, rendant essentiel le respect des réglementations en vigueur.

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