L’Essentiel : La SAS Elior entreprises, spécialisée dans la restauration collective, a signé un contrat avec l’association RIE Campus de l’espace en novembre 2018. Cependant, la crise sanitaire de 2020 a entraîné la fermeture des restaurants, provoquant des désaccords sur les conditions de réouverture. Elior a demandé la résiliation du contrat et la prise en charge de frais fixes, mais l’association a refusé. Après plusieurs mises en demeure et une assignation devant le tribunal d’Evreux, le tribunal a finalement rejeté les demandes d’Elior, condamnant cette dernière à verser des indemnités à l’association pour préjudice moral.
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Contexte de l’affaireLa SAS Elior entreprises est une société française spécialisée dans la restauration collective, tandis que l’association RIE Campus de l’espace a été créée pour gérer la restauration inter-entreprises sur un campus technologique. Un contrat de prestation de services de restauration a été signé le 22 novembre 2018, avec une entrée en vigueur au 20 août 2018, pour une durée de cinq ans. Exécution du contrat et crise sanitaireLe contrat a été exécuté normalement jusqu’à la fermeture des restaurants en mars 2020, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. En juin 2020, Elior entreprises a exprimé des désaccords avec l’association concernant les conditions de réouverture et a demandé la prise en charge de frais fixes, la résiliation du contrat, ainsi que la réalisation d’une promesse d’achat pour des équipements. Réactions de l’association RIE Campus de l’espaceL’association a refusé les demandes d’Elior entreprises et a mis en demeure cette dernière de récupérer les équipements. En mars 2021, Elior entreprises a mis en demeure l’association de régler une somme totale de près de 119 000 euros. En juin 2021, Elior entreprises a assigné l’association devant le tribunal judiciaire d’Evreux. Décisions judiciairesLe tribunal a d’abord clôturé la procédure en juin 2023, mais a ensuite réouvert les débats en septembre 2023 pour examiner des questions de compétence. En décembre 2023, l’association s’est désistée de certaines demandes, et la procédure a été clôturée en mai 2024. Prétentions des partiesElior entreprises a demandé le paiement de frais fixes et le montant de la promesse d’achat, tandis que l’association a demandé le déboutement d’Elior et des dommages-intérêts pour résiliation abusive. Les deux parties ont avancé des arguments juridiques basés sur le code civil. Analyse du contrat et des clausesLe tribunal a examiné la nature du contrat, concluant qu’il s’agissait d’un contrat de gré à gré, et a analysé la qualité de l’association, la considérant comme non professionnelle. Il a également jugé que certaines clauses du contrat étaient abusives, notamment celles concernant la prise en charge des frais fixes et la promesse d’achat. Décisions finales du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes d’Elior entreprises pour le paiement des frais fixes et de la promesse d’achat, tout en condamnant Elior à verser 5 000 euros à l’association pour préjudice moral. Elior a également été condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la qualification du contrat conclu entre la société Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace ?Le contrat conclu entre la société Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace est qualifié de contrat de gré à gré, selon l’article 1110 du code civil. Cet article stipule que le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. En revanche, le contrat d’adhésion, défini par l’article 1110, est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. Dans le cas présent, il est établi que le contrat comportait des conditions générales et des conditions particulières de vente, ainsi que des annexes. Les conditions particulières, notamment l’article 7, montrent qu’il y a eu des dérogations aux conditions générales, ce qui indique une négociation entre les parties. Ainsi, le contrat ne peut pas être considéré comme un contrat d’adhésion, car l’association RIE Campus de l’espace a eu la possibilité de négocier les termes du contrat. Quelle est la qualité de l’association RIE Campus de l’espace au regard du code de la consommation ?L’association RIE Campus de l’espace n’a pas la qualité de professionnel au sens du code de la consommation. Selon l’article liminaire du code de la consommation, un professionnel est défini comme toute personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. L’article 2 des statuts de l’association précise que son objet est exclusivement social, visant à assurer le bon fonctionnement du restaurant inter-entreprises pour ses membres. De plus, bien que l’association puisse générer des recettes, l’article 27 des statuts indique que les excédents ne sont pas destinés à un but lucratif, mais peuvent constituer des réserves. Ainsi, l’association RIE Campus de l’espace agit dans un cadre non professionnel et peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives. La société Elior entreprises peut-elle demander le paiement de la part fixe des repas durant la période de suspension du contrat ?Non, la société Elior entreprises ne peut pas demander le paiement de la part fixe des repas durant la période de suspension du contrat. Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure lorsque des événements échappent au contrôle du débiteur, empêchant l’exécution de son obligation. En l’espèce, la fermeture administrative des restaurants, ordonnée le 14 mars 2020, constitue un événement imprévisible et irrésistible qui a empêché la société Elior entreprises d’exécuter ses obligations contractuelles. L’article 3.5 des conditions générales de vente prévoit que les obligations d’Elior sont suspendues en cas de survenance d’un événement indépendant de sa volonté. Cependant, cette même clause stipule que l’association doit payer la part fixe des repas, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les parties, car l’association ne reçoit aucune prestation en échange. Ainsi, cette clause est considérée comme abusive et réputée non écrite, entraînant le rejet de la demande de paiement de la société Elior entreprises. La société Elior entreprises a-t-elle valablement résilié le contrat avec l’association RIE Campus de l’espace ?Non, la société Elior entreprises n’a pas valablement résilié le contrat. Selon l’article 3.5 des conditions générales de vente, le contrat peut être résilié si l’événement ayant conduit à la suspension des obligations se prolonge pendant plus de 60 jours. La période de suspension a commencé le 15 mars 2020 et s’est terminée le 2 juin 2020, soit moins de 60 jours. Au moment de la résiliation, le 11 juin 2020, la société Elior entreprises n’était plus empêchée d’exécuter ses obligations. De plus, la société Elior entreprises n’a pas démontré qu’elle avait cherché à trouver un accord avec l’association sur les modalités de reprise de l’activité. Ainsi, la résiliation unilatérale du contrat est considérée comme non justifiée, et la société Elior entreprises ne peut pas se prévaloir de la promesse d’achat des équipements. Quelles sont les conséquences de la résiliation non valable du contrat pour l’association RIE Campus de l’espace ?L’association RIE Campus de l’espace a subi un préjudice en raison de la résiliation non valable du contrat. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution de l’obligation. La résiliation unilatérale et brutale du contrat par la société Elior entreprises a contraint l’association à rechercher un nouveau prestataire, ce qui a engendré des démarches supplémentaires et des désagréments. Le tribunal a donc condamné la société Elior entreprises à verser 5 000 euros à l’association en réparation de son préjudice moral, reconnaissant ainsi la responsabilité de la société dans la rupture du contrat. Quelles sont les implications concernant les frais de justice et l’exécution provisoire ?Concernant les frais de justice, l’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens. Étant donné que la société Elior entreprises a perdu le procès, elle sera condamnée aux entiers dépens. En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour couvrir les frais exposés. Dans ce cas, la société Elior entreprises a été déboutée de sa demande, tandis que l’association RIE Campus de l’espace a été condamnée à recevoir 3 000 euros. Enfin, l’exécution provisoire de la décision est de droit selon l’article 514 du code de procédure civile, et la demande de l’association visant à l’écarter a été rejetée, permettant ainsi l’exécution immédiate du jugement. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 21/01900 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRUR
NAC : 59D Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
S.A.S ELIOR ENTREPRISES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°413 901 760
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Frédéric DEREUX, membre du cabinet CHARLES RUSSELL SPEECHLYS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Quentin ANDRE, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DEFENDEUR :
ASSOCIATION RIE CAMPUS DE L’ESPACE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 1]
– [Localité 4]
Représentée par Me Stéphane CAMPANARO, membre de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
– Madame Marie LEFORT, Présidente,
– Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
– Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge placé auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Rouen, déléguée aux fonctions de juge au tribunal judiciaire d’Evreux
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
RG N° : N° RG 21/01900 – N° Portalis DBXU-W-B7F-GRUR jugement du 28 janvier 2025
DEBATS :
En audience publique du 12 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
JUGEMENT :
– au fond,
– contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
– mis à disposition au greffe,
– rédigé par Madame Louise AUBRON-MATHIEU,
– signé par Madame Marie LEFORT, première vice-Présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
La SAS Elior entreprises est une société française spécialisée dans l’élaboration et la fourniture de solutions de restauration collective pour le compte de clients qui ont décidé d’externaliser cette activité.
L’association RIE Campus de l’espace a été créée pour faciliter la mise en place de la restauration inter-entreprises sur le Campus de l’espace, campus technologique situé à [Localité 4] (27). Elle est composée des entreprises et organismes adhérents qui ont choisi de bénéficier du service de restauration collective pour leurs salariés et leurs étudiants.
Le 22 novembre 2018, la société Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace ont conclu un contrat de prestation de services de restauration avec effet au 20 août 2018 pour une durée initiale de 5 ans. Aux termes de ce contrat, la société Elior entreprises s’est engagée à fournir un service complet de restauration aux bénéficiaires en assurant la préparation et la distribution des repas ainsi que l’encaissement et la gestion du compte des bénéficiaires, au nom et pour le compte de l’association RIE Campus de l’espace.
Le contrat a été exécuté normalement depuis sa prise d’effet le 20 août 2018 jusqu’à l’annonce, le 14 mars 2020, de la fermeture des restaurants sur l’ensemble du territoire national ordonnée suite à la crise sanitaire liée au virus de la Covid-19.
Se plaignant d’un désaccord persistant avec l’association RIE Campus de l’espace sur les conditions de réouverture du restaurant collectif, la société Elior entreprises a, par lettre adressée à l’association en date du 11 juin 2020 :
– sollicité la prise en charge des frais fixes durant la période de fermeture du restaurant pour un montant de 23 980,54 euros HT ;
– notifié la résiliation du contrat de prestation de service de restauration ;
– sollicité la réalisation de la promesse d’achat consentie par l’association au prix de cession stipulé correspondant à la date du 31 mai 2020, soit un montant de 94 966,41 euros HT.
Le 17 juillet 2020, par l’intermédiaire de son conseil, l’association RIE Campus de l’espace a refusé d’accéder aux demandes de la société Elior entreprises et l’a mise en demeure de récupérer les équipements et matériels listés à l’inventaire contradictoire de sortie réalisé le 23 juin 2020.
De son côté, par l’intermédiaire de son conseil, la société Elior entreprises a, le 2 mars 2021, mis en demeure l’association RIE Campus de l’espace de lui régler la somme totale de 118 946,95 euros HT, soit la somme de 140 335,28 euros TTC.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 24 juin 2021, la société Elior entreprises a fait assigner l’association RIE Campus de l’espace devant le tribunal judiciaire d’Evreux demandant de :
– condamner l’association RIE Campus de l’espace à lui régler la somme de 23 980,54 euros HT au titre de la prise en charge de la part fixe des repas pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ;
– condamner l’association RIE Campus de l’espace à lui régler la somme de 94 966,41 euros HT correspondant au prix de cession des équipements et matériels faisant l’objet de la promesse d’achat ;
– condamner l’association RIE Campus de l’espace à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée une première fois par ordonnance du 13 juin 2023.
Par jugement en date du 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a révoqué l’ordonnance de clôture et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations par voie de conclusions devant le juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal judiciaire d’Evreux pour statuer sur les demandes indemnitaires formulées par l’association RIE Campus de l’espace, en application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019, après avoir relevé que les litiges relatifs à l’application de cet article relèvent de la seule compétence du tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Evreux a constaté que l’association RIE Campus de l’espace se désistait de ses demandes formulées au visa des dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024 par RPVA, la société Elior entreprises demande au tribunal de :
condamner l’association RIE Campus de l’espace à lui payer la somme de 23 980,54 euros HT au titre de la prise en charge de la part fixe du prix des repas pour la période du 1er mars au 31 mai 2020 ; condamner l’association RIE Campus de l’espace à lui payer la somme de 94 966,41 euros HT correspondant au prix de cession des équipements et matériels faisant l’objet de la promesse d’achat ; débouter l’association RIE Campus de l’espace de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ; condamner l’association RIE Campus de l’espace, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 1224 du code civil elle fait valoir que :
selon l’article 3.5 des conditions générales de vente prévues au contrat, ses obligations contractuelles ont été suspendues à compter du 16 mars 2020, en raison de l’arrêté ordonnant la fermeture administrative de l’ensemble des restaurants sur le territoire décidée par le gouvernement le 14 mars 2020 ;selon l’article 3.5 des conditions générales de vente, les causes de la suspension du contrat se sont prolongées pendant plus de 60 jours, soit du 1er mars 2020 au 31 mai 2020, date à laquelle les restaurants ont été de nouveau autorisés à ouvrir à des conditions restrictives et le contrat a ainsi pu être valablement résilié le 11 juin 2020 ;elle ne pouvait pas décider de reprendre l’exécution du contrat aux conditions financières initiales dans la mesure où les nouvelles règles d’hygiènes imposées et la baisse de fréquentation du restaurant entrainaient une charge supplémentaire et l’association a refusé son offre « Click and collect » proposée le 5 juin 2020 ;l’article 3.5 des conditions générales de vente prévoit l’obligation de rachat par l’association du matériel en fin de contrat quelle qu’en soit la cause, et non uniquement à l’échéance du terme de 5 ans.En réponse aux moyens développés par l’association RIE Campus de l’espace, elle soutient que :
le contrat conclu avec l’association n’est pas un contrat d’adhésion dans la mesure où cette dernière avait la possibilité de négocier les clauses prévues au contrat, en témoignent l’existence de conditions particulières de vente et les dérogations aux conditions générales de vente prévues à l’article 7 des conditions particulières.l’association ne peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, dans la mesure où, même à but non lucratif, elle a la qualité de professionnel lorsqu’elle contracte pour les besoins d’une activité de laquelle elle tire des recettes, qu’elle facture et encaisse le prix des repas.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par RPVA, l’association RIE Campus de l’espace demande au tribunal de :
débouter la société Elior entreprises de toutes ses demandes ;condamner la société Elior entreprises à lui payer la somme de 15 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la résiliation sans juste motif et de mauvaise foi du contrat ;ordonner la compensation des sommes allouées avec toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’association RIE Campus de l’espace ; écarter l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre de l’association RIE Campus de l’espace, compte-tenu de la nature de l’affaire ;condamner la société Elior entreprises à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles 1104, 1110, 1171, 1212, 1218, 1231-1 du code civil, elle fait valoir que :
le contrat conclu, comprenant un ensemble de clauses non négociables a été rédigé en amont de sa conclusion par la société Elior entreprises et doit être qualifié de contrat d’adhésion, et ce même si des modifications légères ont été apportées au contrat ;les dispositions du droit de la consommation relatives aux clauses abusives lui sont applicables dans la mesure où l’association a un but non-lucratif et doit être considérée comme une personne morale non professionnelle ;la clause prévue à l’article 3.5 des conditions générales du contrat qui prévoit que le prestataire doit percevoir le montant des frais fixes même dans le cas où l’activité est suspendue, entraine un déséquilibre significatif entre les parties et la clause doit donc être réputée non écrite ;la société Elior entreprises a bénéficié d’aides gouvernementales couvrant les frais fixes demandés et ne peut donc en demander le paiement, dans la mesure où cela constituerait un paiement indu soumis à restitution ;sur l’application de la clause de rachat de matériel prévue en cas de résiliation du contrat, l’association RIE Campus de l’espace fait valoir qu’en l’absence de résiliation valable du contrat, la société Elior entreprises ne peut se prévaloir de cette clause, dans la mesure où la suspension administrative n’a duré que 57 jours et qu’elle a notifié sa décision de rompre le contrat le 11 juin 2020, alors que la suspension du contrat avait cessé puisque la fermeture administrative des restaurants avait pris fin ;aucune discussion n’a eu lieu sur les conditions de réouverture du restaurant, la société Elior entreprises ayant simplement proposé en juin 2020 un service de vente à emporter de paniers de repas froids avec un surcoût de deux euros en moyenne ;si la résiliation devait être considérée comme justifiée, l’association RIE Campus de l’espace soutient que cette clause entraine un déséquilibre significatif entre les parties et devra être réputée non écrite.Sur sa demande reconventionnelle, elle estime qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture brutale et de mauvaise foi du contrat dans la mesure où elle s’est retrouvée sans solution de restauration en pleine crise sanitaire et a dû rechercher un nouveau prestataire en urgence.
1.Sur les demandes en paiement de la société Elior entreprises
1.1. Sur la qualification du contrat conclu entre les parties
Aux termes de l’article 1110 du code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Selon l’article 1171 du code civil, dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
En l’espèce, il résulte de l’analyse du contrat de prestations de services de restauration versé au débat que le 22 novembre 2018, l’association RIE Campus de l’espace et la société Elior entreprises ont conclu un contrat comportant des conditions générales et des conditions particulières de vente ainsi que différentes annexes.
Si les conditions générales de vente de la société Elior ont constitué un socle contractuel sur la base duquel le contrat a été conclu, il résulte de la lecture des conditions particulières de vente, que des dérogations aux conditions générales ont été retenues en son article 7, issues d’une nécessaire négociation contractuelle entre les parties.
Il ressort de plus des stipulations relatives aux modalités financières et à la composition des repas que celles-ci ont été adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de l’association et ont ainsi fait l’objet de négociations avant la conclusion du contrat.
L’association RIE Campus de l’espace a eu dès lors la possibilité de négocier le contrat conclu avec la société Elior entreprises.
Par conséquent, le contrat conclu doit être qualifié de contrat de gré à gré et non de contrat d’adhésion.
1.2.Sur la qualité de l’association RIE Campus de l’espace
Il résulte de l’article liminaire du code de la consommation, les définitions suivantes :
– 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
– 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
Selon l’article L212-1 du Code de la consommation : » Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat « .
En l’espèce, il résulte de l’article 2 des statuts de l’association RIE Campus de l’espace que : » l’association a pour objet, et dans un but exclusivement social, de veiller au bon fonctionnement du restaurant inter-entreprises du CAMPUS de l’Espace à [Localité 4], de façon à permettre aux organismes membres et à tous les employeurs susceptibles d’adhérer à l’association ainsi constituée, la fourniture de repas aux membres de ces organismes, sous le contrôle de représentants des employeurs et des salariés, et par conséquent de maintenir ce restaurant toujours en parfait état de fonctionnement « .
Selon les statuts, l’association a ainsi un but exclusivement social et agit dans le seul intérêt de ses membres.
L’article 7 des statuts prévoit en ce sens que l’association n’autorise l’accès au restaurant d’entreprise qu’aux salariés des entreprises membres de l’association.
Il s’en déduit que l’association n’a pas vocation à fournir de services à des tiers.
De plus, si l’association peut générer des recettes de par son activité, l’article 27 des statuts prévoit que l’excédent des recettes annuelles sur les dépenses annuelles peuvent constituer des réserves sur décision de l’assemblée générale.
Dès lors, il résulte de la lecture des statuts que l’association n’a ni un but lucratif, ni une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, qui caractérise la qualité de professionnel, tel que le prévoit la définition de l’article liminaire du code de la consommation.
Par conséquent, l’association RIE Campus de l’espace n’a pas la qualité de professionnel et peut se prévaloir des dispositions du code de la consommation.
1.3 Sur la demande en paiement de la partie fixe du prix des repas pendant la période de suspension du contrat
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Il ressort des pièces versées au débat que la société Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace ont conclu le 22 novembre 2018 pour une durée de 5 ans, un contrat de prestations de services de restauration ayant pour objet la fourniture de services de préparation et de distribution de repas pour les entreprises membres de l’association.
L’article 3.5 des conditions générales de vente dudit contrat prévoit que » les obligations d’Elior sont suspendues de plein droit, sans formalité, et sans que sa responsabilité puisse être engagée, en cas de survenance de tout événement indépendant de sa volonté interrompant tout ou partie de la prestation et notamment en cas de trouble ou sinistre interruptif de jouissance du restaurant, cas où Elior est contraint de prendre toute mesure conservatoire afin d’assurer la sécurité des personnes ou du restaurant, ou permettant d’éviter toute aggravation du trouble ou du sinistre, interruption dans la fourniture d’énergie ou de fluides, arrêt de travail, grève, y compris tout comportement du personnel du client empêchant Elior ou ses fournisseurs de remplir leurs obligations dans des conditions normales « .
Le 14 mars 2020, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, une fermeture administrative des restaurants, dont les restaurants d’entreprise, a été décidée afin de limiter la propagation du virus.
Cet événement, intervenu pendant l’exécution du contrat, constitue un événement imprévisible et irrésistible, survenu indépendamment de la volonté des parties, qui a empêché la société Elior entreprises d’exécuter le contrat aux conditions convenues, dans la mesure où le restaurant d’entreprise a dû être fermé.
Conformément aux dispositions de l’article 1218 alinéa 2 et en application de l’article 3.5 des conditions générales de vente, les obligations de la société Elior entreprises ont été suspendues à compter du 15 mars 2020.
L’article 3.5 des conditions générales de vente du contrat prévoit qu’en cas de survenance d’un tel évènement et pendant la période de suspension du contrat, elle perçoit au minimum la part fixe des prix des repas qui est définie à l’article 6 des conditions particulières de vente comme celle qui » rémunère les coûts de fonctionnement non compris dans la part variable tels que les frais de personnels, les frais généraux, les frais d’exploitation, les investissement faisant l’objet d’un amortissement pour le compte du client et les frais de gestion « .
Le contrat prévoit ainsi qu’en cas de suspension de ses obligations par la société Elior entreprises, l’association RIE Campus de l’espace se trouve tout de même redevable de la partie fixe du prix des repas.
Il en résulte que l’association doit s’acquitter d’une somme d’argent, sans contrepartie de la part de la société Elior entreprises et ce alors même que la suspension du contrat n’est pas survenue du fait de l’association.
Il s’en suit que cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties, exonérant l’une d’elles du respect de ses obligations et obligeant l’autre à supporter les coûts de fonctionnement de la première, alors qu’elle ne bénéfice d’aucune prestation en échange.
Dès lors, au regard de l’économie générale du contrat et des circonstances particulières de l’espèce liées à la pandémie de la Covid-19, cette clause doit être considérée comme abusive, et ce d’autant plus que l’association n’a pas la qualité de professionnel.
Ainsi, la clause de l’article 3.5 des conditions générales de vente » Contrats de restauration – Missions et moyens spécifiques d’Elior » en page 2 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la SAS Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace selon laquelle la société Elior entreprises » perçoit au minimum la part fixe des prix pendant la période de suspension » est abusive et doit être réputée non écrite.
Par conséquent, la demande de la société Elior entreprises visant à l’association RIE Campus de l’espace au paiement de la somme de 23 980,54 euros HT au titre de la prise en charge des frais fixes durant la période de fermeture du restaurant sera rejetée.
1.4 Sur la demande en paiement de la somme de 94 966, 41 euros HT au titre de la réalisation de la promesse d’achat
Il ressort de l’article 3.5 des conditions générales de vente que : » en cas de prolongation pendant plus de 60 jours des événements susvisés, le contrat peut être résilié sans préavis et de plein droit par l’envoi d’une notification « .
Selon l’article 3.2 de l’annexe 4 du contrat relatif aux » équipements et matériels mis en place par le prestataire dans le restaurant » : » en cas de fin de contrat, le client promet irrévocablement au prestataire de lui acheter les équipements et matériels à l’exception de ceux qui aurait été déplacés en cours de contrat suivant les stipulations de l’article 2.2 ci-avant, selon les termes et conditions ci-après définis et sans y attacher aucune autre condition que celles ci-après stipulées. Le prestataire accepte la présente promesse d’achat, en tant que promesse seulement, et se réserve le droit d’en demander la réalisation dans les conditions ci-après ou d’y renoncer purement et simplement. La promesse pourra être levée par le prestataire par envoi au client d’une notification d’exercice à tout moment pendant la période courant à compter de la date d’envoi de la décision notifiant la fin de contrat et prenant fin trente 30 jours calendaires après la date de prise d’effet de la fin du contrat (…) Le transfert de propriété se fera moyennant le versement par le client au prestataire du prix global et forfaitaire fixé à l’annexe 4B augmenté des taxes et impôts de droit « .
En l’espèce, la période de suspension du contrat a commencé à courir à compter du 15 mars 2020, date à laquelle la société Elior entreprises n’a plus exécuté ses obligations en raison de la fermeture administrative des restaurants résultant de l’arrêté du 14 mars 2020 et s’est terminée le 2 juin 2020 date à laquelle les restaurants ont été autorisés à ouvrir de nouveau. La période de suspension a donc duré de plus de 60 jours.
A compter du 2 juin 2020, les restaurants ont été autorisés à ouvrir de nouveau mais à des conditions bien précises prévoyant notamment l’obligation de respecter des mesures d’hygiène et de distanciation sociale strictes.
La société Elior entreprises fait valoir qu’outre ces conditions restrictives, un nombre important de salariés des entreprises concernées a été autorisé à recourir au télétravail, ce qui a diminué de façon importante le nombre de salariés susceptibles de déjeuner au restaurant d’entreprise. Elle a ainsi considéré que la réouverture du restaurant aux conditions financières prévues au contrat initial n’était pas viable économiquement et a refusé de réouvrir le restaurant administratif, contrairement à ce que lui demandait l’association.
La société Elior entreprises a ainsi proposé à l’association RIE Campus de l’espace, le 5 juin 2020, une solution de livraison de repas froids, l’offre » Click and collect « , que l’association RIE Campus de l’espace a refusé de mettre en place dans la mesure où la fermeture administrative des restaurants avait cessé et que l’offre » Click and collect » était proposée par la société Elior entreprises à des conditions tarifaires plus élevées que le contrat initial.
Par lettre datée du 11 juin 2020, la société Elior entreprises a notifié à l’association RIE Campus de l’espace la résiliation du contrat en se prévalant de l’article 3.5 des conditions générales de vente et a également notifié sa demande de réalisation de la promesse d’achat consentie concernant les équipements et matériels listés en annexe 4A du contrat, pour le prix de cession stipulé en annexe 4A, soit la somme de 94 966, 41 euros HT au 31 mai 2020.
Il résulte de ces éléments que seulement 6 jours après avoir proposé à l’association une solution alternative à la réouverture du restaurant, la société Elior entreprises a décidé de rompre unilatéralement le contrat, en se prévalant des dispositions de l’article 3.5 des conditions générales de vente, sans chercher à trouver d’autres solutions pouvant satisfaire les deux parties.
De surcroit, la rupture unilatérale du contrat par la société Elior entreprises est intervenue le 11 juin 2020, alors même que la période de suspension du contrat ne courait plus puisque les restaurants avaient été autorisés à ouvrir de nouveau. Ainsi, au jour de la résiliation du contrat, la société Elior entreprises n’était plus empêchée temporairement de respecter ses obligations.
Il ressort de l’analyse de l’article 3.5 des conditions générales que le contrat ne peut être résilié qu’en cas de prolongation pendant plus de soixante jours des événements conduisant à suspendre le contrat. Il s’en déduit que le contrat doit être interprété comme prévoyant la possibilité de résilier le contrat à condition que l’empêchement soit toujours actuel et se poursuive dans le temps.
Or, au 11 juin 2020, la société Elior entreprise n’était plus empêchée de respecter ses obligations et ne démontre pas qu’elle a mis en œuvre les moyens suffisants pour parvenir à un accord avec l’association sur les modalités de la reprise de l’activité.
Dès lors, la société Elior entreprise n’a pas résilié de façon valable et pour de justes motifs le contrat qui l’unissait à l’association RIE Campus de l’espace.
La clause de l’annexe 4 en son article 3.1 intitulé » destination des équipements et matériels » qui prévoit notamment que : » en cas de fin de contrat, quelle qu’en soit la cause ou la partie qui en serait à l’initiative, le prestataire reprend la disposition des équipements et matériels sauf mise en œuvre de la promesse d’achat desdits équipements par l’association » et la clause de l’annexe 4 en son article 3.2 intitulé » engagement de reprise des équipements et matériels « , qui prévoit notamment que : » en fin de contrat, le client promet irrévocablement au prestataire de lui acheter les équipements et matériels » oblige ainsi le client, même en l’absence de résiliation valable et justifiée, à se voir imposer la reprise du matériel mis à disposition par le prestataire.
Cette clause créé un déséquilibre significatif entre les parties puisqu’elle permet au prestataire de se libérer de ses obligations contractuelles en résiliant le contrat unilatéralement, quelle que soit la cause de la résiliation, tout en obligeant son client à racheter le matériel prêté à un coût particulièrement important, 94 966,41 euros HT en l’espèce.
Dès lors, les clauses des articles 3.1 et 3.2 de l’annexe 4 » équipements et matériels mis en place par le prestataire dans le restaurant » page 8 et 9 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la SAS Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace sont abusives et seront donc réputées non écrites.
Par conséquent, la demande en paiement de la société Elior entreprises de la somme de 94 966, 41 euros HT au titre de la réalisation de la promesse d’achat sera rejetée.
La société Elior entreprises demeurant propriétaire du matériel mis à disposition de l’association RIE Campus de l’espace, l’association devra laisser la société Elior entreprises accéder à ses locaux pour lui permettre de reprendre possession du matériel lui appartenant.
2.Sur la demande reconventionnelle de l’association RIE Campus de l’espace en paiement de dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil : » Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure « .
En l’espèce, l’association RIE Campus de l’espace estime qu’elle a subi un préjudice moral du fait de la résiliation sans motif légitime et de mauvaise foi du contrat, dans la mesure où elle s’est retrouvée sans solution de restauration pour le Campus de l’espace et a contraint l’association à chercher un nouveau prestataire pendant la période estivale.
Il résulte des développements ci-dessus que la société Elior entreprises a décidé de rompre le contrat unilatéralement et de façon brutale, en méconnaissance des dispositions contractuelles, ce qui a nécessairement causé un préjudice à l’association RIE Campus de l’espace. Cette dernière a en effet dû entreprendre de nombreuses démarches pour trouver un nouveau prestataire, avec lequel elle a signé un contrat le 24 août 2020, soit plus de deux mois après la résiliation par la société Elior entreprises du contrat les unissant.
Par conséquent, la société Elior entreprises sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à l’association RIE Campus de l’espace en réparation de son préjudice moral.
Dans la mesure où l’association RIE Campus de l’espace n’a été condamnée à payer aucune somme d’argent, sa demande visant à ordonner la compensation des sommes allouées avec toutes les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de l’association RIE Campus de l’espace est devenue sans objet.
3.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Elior entreprises, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
3.2.Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter la société Elior entreprises de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à l’association RIE Campus de l’espace la somme de 3 000 euros à ce titre.
3.3 Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et rien ne s’oppose à ce qu’elle soit écartée.
La demande de l’association RIE Campus de l’espace à ce titre sera rejetée.
Le tribunal,
DIT que la clause de l’article 3.5 des conditions générales de vente « Contrats de restauration – Missions et moyens spécifiques d’Elior » en page 2 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la SAS Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace selon laquelle la société Elior entreprises « perçoit au minimum la part fixe des prix pendant la période de suspension » et les clauses des articles 3.1 et 3.2 de l’annexe 4 « équipements et matériels mis en place par le prestataire dans le restaurant » page 8 et 9 du contrat de prestation de service de restauration conclu le 9 novembre 2018 entre la société Elior entreprises et l’association RIE Campus de l’espace sont abusives et réputées non écrites ;
REJETTE la demande de la société Elior entreprises visant à condamner l’association RIE Campus de l’espace au paiement de la somme de 23 980,54 euros HT au titre de la prise en charge des frais fixes durant la période de fermeture du restaurant ;
REJETTE la demande de la société Elior entreprises visant à condamner l’association RIE Campus de l’espace au paiement de la somme de 94 966, 41 euros HT au titre de la réalisation de la promesse d’achat ;
DIT que la société Elior entreprises demeurant propriétaire du matériel mis à disposition de l’association RIE Campus de l’espace, celle-ci devra laisser la société Elior entreprises accéder à ses locaux pour lui permettre de reprendre possession du matériel lui appartenant ;
CONDAMNE la société Elior entreprises à payer à l’association RIE Campus de l’espace la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société Elior entreprises aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société Elior entreprise à payer à l’association RIE Campus de l’espace la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société Elior entreprises au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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