L’Essentiel : Une société a mis fin à sa relation commerciale avec sa régie publicitaire après 11 ans, en respectant un préavis de trois mois. La régie, se considérant lésée, a intenté une action pour rupture brutale de relations commerciales établies. Les juges ont statué que le préavis était insuffisant, car un délai de six mois aurait dû être respecté selon les usages du secteur. La rupture a été jugée brutale, engageant la responsabilité de la société ayant rompu le contrat, qui doit réparer le préjudice causé, notamment la perte de marge pendant la durée du préavis non respecté.
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Action en rupture brutale de relations commerciales établiesPar lettre recommandée, une société a annoncé à sa régie publicitaire la fin de leur relation commerciale en lui octroyant un préavis de trois mois, après 11 années de collaboration commune. La régie, s’estimant lésée, a poursuivi son ancien partenaire en rupture brutale de relations commerciales établies. Pas d’usage en matière publicitaireLes juges ont conclu à une rupture brutale de relation commerciale établie. Le délai de trois mois de préavis n’était établi par aucun usage dans le secteur de la publicité (un délai de six mois aurait dû être respecté). En tout état de cause, l’existence d’un tel usage indépendant d’un accord interprofessionnel est inopérant en ce qui concerne l’appréciation de la brutalité de la rupture. Il ne peut dès lors en être tiré aucune conséquence quant à l’absence de brutalité de la rupture. Pour rappel, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre unilatéralement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Notion de relation établie Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux. En l’occurrence, les deux activités de régie publicitaire et de vente d’espaces ont été considérées comme similaires pour évaluer la durée de la relation des parties. Modalités de la ruptureLa rupture des relations commerciales établies peut intervenir à effet immédiat à la condition qu’elle soit justifiée par des fautes suffisamment graves imputées au partenaire commercial. Pour justifier de la rupture, une société doit toutefois démontrer que les fautes de son partenaire revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier une rupture des relations commerciales établies sans préavis. Ces griefs doivent également être mentionnés dans la lettre de rupture qui doit être sans ambigüité sur la volonté de rompre. Il est de principe que le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de ce préavis au regard des relations commerciales antérieures. L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé avec l’auteur de la rupture, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables dédiées à la relation et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire sur le marché de rang équivalent. Calcul du préjudice
Il est constant que le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé. La référence à retenir est la marge sur coûts variables moyenne des trois dernières années, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture. Ces éléments s’apprécient au jour de la rupture. |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qui a conduit à la rupture de la relation commerciale entre la société et sa régie publicitaire ?La rupture de la relation commerciale a été initiée par une société qui a informé sa régie publicitaire de la fin de leur collaboration par lettre recommandée, en respectant un préavis de trois mois. Cette relation avait duré 11 ans, et la régie, se considérant lésée par cette décision, a décidé de poursuivre la société pour rupture brutale de relations commerciales établies. Il est important de noter que la durée de préavis de trois mois n’était pas conforme aux usages du secteur publicitaire, où un préavis de six mois aurait été attendu. Quels sont les critères qui définissent une rupture brutale de relations commerciales établies ?Les juges ont déterminé que la rupture était brutale en raison de l’absence d’un préavis adéquat. En effet, le délai de trois mois n’était pas suffisant et ne respectait pas les normes du secteur. La brutalité de la rupture est également appréciée en fonction de l’absence de préavis écrit ou de la durée insuffisante de celui-ci, en tenant compte des relations commerciales antérieures. L’article L 442-6, I, 5° du code de commerce stipule que la responsabilité de l’auteur de la rupture est engagée, et il doit réparer le préjudice causé. Comment est définie une relation commerciale établie ?Une relation commerciale établie se caractérise par sa stabilité, sa continuité et son caractère habituel. Cela signifie qu’il doit y avoir une anticipation raisonnable d’un flux d’affaires continu entre les partenaires. Dans le cas présent, les activités de régie publicitaire et de vente d’espaces ont été jugées similaires, ce qui a permis d’évaluer la durée de la relation entre les parties. Cette continuité est essentielle pour établir le caractère établi de la relation commerciale, ce qui influence les décisions juridiques en cas de rupture. Quelles sont les modalités de rupture d’une relation commerciale établie ?La rupture d’une relation commerciale établie peut être effectuée avec effet immédiat, mais cela nécessite que des fautes graves soient imputées au partenaire commercial. Pour justifier une rupture sans préavis, la société doit prouver que les fautes de son partenaire sont suffisamment graves. De plus, la lettre de rupture doit clairement exprimer l’intention de rompre et mentionner les griefs de manière explicite. Il est également important de noter que même si la rupture est prévisible, cela ne la rend pas moins brutale si elle n’est pas accompagnée d’un acte manifeste de l’intention de rompre. Comment est calculé le préjudice résultant d’une rupture brutale ?Le préjudice causé par une rupture brutale est généralement évalué en fonction de la perte de marge que la victime aurait pu réaliser pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé. La marge sur coûts variables moyenne des trois dernières années est utilisée comme référence pour ce calcul. Cela implique de prendre en compte le chiffre d’affaires perdu, tout en déduisant les charges qui n’auraient pas été supportées en raison de la baisse d’activité résultant de la rupture. Ces éléments sont évalués au moment de la rupture, ce qui permet de déterminer le montant du préjudice. |
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