L’Essentiel : La requalification d’un contrat de réalisation en contrat de travail nécessite un lien de subordination avéré. Dans cette affaire, un réalisateur a contesté son statut après des désaccords avec une société de production, entraînant l’abandon du projet. Bien que le contrat stipule une rémunération forfaitaire, la cour a jugé que cela ne suffisait pas à établir un lien de subordination. Le contrat a été considéré comme un contrat d’entreprise, et les contrats à durée déterminée d’usage, conclus par la suite, n’ont pas été requalifiés en contrat à durée indéterminée, sauf pour un contrat non signé.
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La requalification du contrat de réalisation en contrat de travail n’est possible qu’en présence d’un lien de subordination avéré. Dans cette affaire, une société de production audiovisuelle a signé un contrat avec un réalisateur pour le projet de documentaire ‘Un monde sans silence’. Des contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus. Le film a été coproduit avec la société France Télévision et le contrat de coproduction a été signé. De nombreux désaccords sont apparus entre le réalisateur et le producteur, entrainant l’abandon du montage du film par la société de production. Par courrier, la société a mis en demeure le réalisateur de lui régler la somme de 76 000 euros et a saisi le tribunal judiciaire d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement du réalisateur à ses obligations contractuelles. En défense, le réalisateur a demandé la requalification de sa collaboration en CDI. La juridiction a relevé que le contrat intitulé ‘contrat de réalisation’ conclu entre les parties prévoit : — son objet: soit la création d’une oeuvre audiovisuelle, avec précision du calendrier afférent aux étapes de réalisation jusqu’à la livraison du film, — les conditions d’exploitation de l’oeuvre avec notamment la cession des droits d’auteur par le réalisateur au producteur, — la rémunération du réalisateur: avec d’une part, une redevance de 5% des recettes en paiement de la cession des droits d’auteurs, d’autre part, un salaire brut forfaitaire de 8 600 euros payable à hauteur de 2500 euros au début du tournage, 2 500 euros au début du montage et 3 600 euros par prélèvement sur les subventions et les recettes d’exploitation, avec la précision que le producteur ne saurait être responsable de la non obtention des subventions demandées ou de la non vente du film. La simple référence à un salaire ‘forfaitaire’ exclusivement lié à la tâche accomplie, dépourvu de lien avec une durée mensuelle ou hebdomadaire de travail précise, est insuffisante à qualifier de contrat de travail le contrat de réalisation régularisé par les parties en l’absence de tout élément de nature à caractériser un lien de subordination entre le réalisateur et la société Les Films du Sud. Un tel contrat s’analysait donc en un contrat d’entreprise, et constituait pour les parties un contrat cadre. __________________________________________________________________ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d’Appel de Toulouse 4e Chambre Section 1 ARRÊT DU 4 JUIN 2021 N° RG 18/04263 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MSBY APPELANT Monsieur X Y 248 AVENUE DE GRANDE BRETAGNE Représenté par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE SARL LES FILMS DU SUD Représentée par la SCP BENSIMHON Associés, avocat au barreau de PARIS et par la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUMÉ et C.KHAZNADAR , chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUME, présidente C. KHAZNADAR, conseillère M. DARIES, conseillère Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : — CONTRADICTOIRE — prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties — signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. EXPOSE DU LITIGE La société Les Films du Sud est une société de production audiovisuelle, détentrice d’une carte de producteur CNC n°10496 spécialisée dans les documentaires de création. Le 2 mai 2014, la société a signé un contrat de réalisation avec M. X Y, en qualité de réalisateur du projet du documentaire ‘Un monde sans silence’. Des contrats à durée déterminée d’usage ont été conclus à compter du 16 juin 2014. Le film a été coproduit avec la société France Télévision et le contrat de coproduction a été signé le 4 juillet 2014. De nombreux désaccords sont apparus entre M. X Y et le producteur, entrainant l’abandon du montage du film par la demanderesse au début du mois de juin 2015. Par courrier du 30 septembre 2015, la société a mis en demeure le concluant de lui régler la somme de 76 000 euros et a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse le 28 mars 2016 d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement de M. Y à ses obligations contractuelles. Le 21 novembre 2916 M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 avril 2014, ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société les Films du Sud, condamner cette société au paiement de diverses indemnités et rappels de salaire. Par jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse section activités diverses, a : — débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes, — rejeté l’intégralité des demandes de la société les Films du Sud, — déchargé les parties des frais et dépens laissés à la charge de l’Etat. Par déclaration du 16 octobre 2018, M. X Y a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 9 octobre 2018. *** Par ses dernières conclusions du 18 mars 2019, M. A Y demande à la cour de: — dire recevable l’appel interjeté par le salarié, et le dire bien fondé, — réformer dans son intégralité le jugement prud’homal, — et statuant à nouveau, constater que les dispositions légales et conventionnelles relatives à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage ne sont pas respectées, — requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 4 avril 2014, — constater qu’il a quitté la société le 1er juillet 2015, — condamner la société au paiement des sommes suivantes : *6 000 euros au titre de l’indemnité de requalification, *3 000 euros d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, *20 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5 327,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), *665,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, *532,76 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de préavis, *36 356,85 euros à titre de rappel de salaire (15 mois déduction faites des cachets reçus), outre les congés payés afférents, *3 000 euros de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat sur le fondement de l’article 1382 du code civil, *15 982,74 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, — ordonner la remise des attestations pôle emploi, certificat de travail et bulletin de salaire rectifié dans le sens de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, — condamner la société au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, — ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. *** Par ses dernières conclusions du 3 mars 2021, la société Les Films du Sud demande à la cour de : — confirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a débouté M. X Y de l’ensemble de ses demandes et l’infirmer en ce qu’il rejeté l’intégralité des demandes de la société, et statuant à nouveau : A titre liminaire — constater la prescription de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus avant le 18 novembre 2014 formulée par M. X Y, — constater que le contrat de réalisation du 2 mai 2014 est la base des relations contractuelles entre les parties, les contrats de travail à durée déterminée n’étant que l’accessoire pour les courtes périodes de tournage, — constater que le recours aux contrats de travail à durée déterminée est d’usage dans le domaine de la production audiovisuelle, — constater que M. X Y a bénéficié du statut d’intermittent du spectacle pour les contrats conclus avec la société, A titre principal — constater que les contrats de travail à durée déterminée d’usage remplissent le formalisme imposé par les articles L. 1245-1 et L. 1242-12 du code du travail, — débouter M. X Y de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée d’usage en contrat de travail à durée indéterminée, — débouter M. X Y du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire — Fixer le salaire de référence à 283 euros, — limiter l’indemnité de requalification à la somme de 283 euros, — limiter l’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement à 283 euros, — limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 283 euros, — limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 566 euros, — limiter l’indemnité reconventionnelle de licenciement à 23,58 euros, — limiter l’indemnité pour travail dissimulé à 1 698 euros, — limiter l’indemnité compensatrice de congés payés à 283 euros, — débouter M. X Y de sa demande de rappel de salaire ou à tout le moins la limiter à 283 euros, — débouter M. X Y de sa demande de rappel de congés payés ou à tout le moins la limiter à la somme de 283 euros, — débouter M. X Y de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat sur le fondement délictuel, — débouter M. X Y de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé. A titre reconventionnel — constater l’exécution déloyale de ses contrats de travail par le salarié, — constater le caractère abusif de la procédure engagée par le salarié, — condamner M. X Y à lui payer 15 000 euros au titre de l’exécution déloyale de ses contrats de travail, — le condamner à lui payer 10 000 euros au titre de la procédure abusive, — le condamner à lui payer 22 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1-Sur la qualification des relations contractuelles M. Y soutient qu’en vertu du contrat de réalisation conclu le 2 mai 2014, il a été salarié de la société de production les Films du Sud pendant toute la durée du tournage. Il fait valoir que trois des cinq contrats à durée déterminée d’usage conclus postérieurement au contrat de réalisation pour les jours de tournage, ne sont pas signés par le salarié et qu’aucun d’eux ne mentionne le motif du recours au contrat à durée déterminée d’usage ; qu’en conséquence ces contrats irréguliers doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à effet au 4 avril 2014, date à laquelle il a commencé un travail de repérage, ainsi qu’en atteste l’état de frais produit par la société. La société Les Films du Sud objecte que devant le tribunal judiciaire qu’elle avait saisi le 28 mars 2016 pour obtenir réparation du préjudice résultant des manquements de M. Y à ses obligations contractuelles résultant du contrat de réalisation, l’exception d’incompétence que M. Y avait soulevée au profit de la juridiction prud’homale au motif que le contrat de réalisation était un contrat de travail, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2017 qui a retenu que la seule mention du terme ‘salaire’ dans ce contrat ne permettait pas de le qualifier de contrat de travail. Elle soutient que les contrats à durée déterminée d’usage conclus avec M. Y sont conformes à la convention collective de la production audiovisuelle et ne sont que l’accessoire du contrat de réalisation, qu’ils sont destinés à rémunérer les travaux intermittents effectués sur de courtes périodes. La cour relève que le contrat intitulé ‘contrat de réalisation’ conclu le 2 mai 2014 entre la société des Films du Sud dénommée ‘producteur’, et M. Y dénommé ‘réalisateur’, prévoit: — son objet: soit la création d’une oeuvre audio-visuelle, avec précision du calendrier afférent aux étapes de réalisation jusqu’à la livraison fin mars 2015, — les conditions d’exploitation de l’oeuvre avec notamment la cession des droits d’auteur par le réalisateur au producteur, — la rémunération du réalisateur: avec d’une part, une redevance de 5% des recettes en paiement de la cession des droits d’auteurs, d’autre part, un salaire brut forfaitaire de 8 600 euros payable à hauteur de 2500 euros au début du tournage, 2 500 euros au début du montage et 3 600 euros par prélèvement sur les subventions et les recettes d’exploitation, avec la précision que le producteur ne saurait être responsable de la non obtention des subventions demandées ou de la non vente du film. La simple référence à un salaire ‘forfaitaire’ exclusivement lié à la tâche accomplie, dépourvu de lien avec une durée mensuelle ou hebdomadaire de travail précise, est insuffisante à qualifier de contrat de travail le contrat de réalisation régularisé par les parties le 2 mai 2014 en l’absence de tout élément de nature à caractériser un lien de subordination entre M. Y et la société Les Films du Sud. Un tel contrat s’analyse en un contrat d’entreprise, et constitue pour les parties un contrat cadre auquel font suite les cinq contrats à durée déterminée d’usage conclus à compter du 16 juin 2014. En conséquence la demande de requalification ne peut porter sur le contrat de réalisation mais sur les seuls contrats à durée déterminée d’usage. 2-Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l’article L. 1471-l du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, se prescrit par deux ans, à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ». Les contrats à durée déterminée successivement conclus entre les parties sont les suivants: — le 16 juin 2014 — le 4 juillet 2014 — le 1er août 2014 — le 31 janvier 2015 — le 1er avril 2015 ( pour la période du 1er au 4, du 8 au 11, du 27 au 28 ) M. Y fonde sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée sur l’absence de signature de trois contrats à durée déterminée en date des 4 juillet 2014,1er août 2014 et 1er avril 2015. Il invoque également l’irrégularité des 5 contrats à durée déterminée pour absence de mention des motifs de recours au contrat à durée déterminée. Son action entre bien dans les prévisions de la prescription biennale édictée à l’article L. 1471-1 du code du travail. Il est de principe que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence de contrat écrit et à laquelle doit être assimilée l’absence de signature du contrat, ou sur l’absence de mention du motif, susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat. En effet, le salarié a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance dès le début d’exécution du contrat de travail de cette carence. Par suite l’action en requalification qui commençait à courir les 4 juillet 2014 et 1er août 2014 pour les deux contrats précités non signés, est prescrite au regard de la saisine de la juridiction prud’homale le 21 novembre 2016 . La demande en requalification formée par M. Y est en revanche recevable au titre du contrat à durée déterminée d’usage non signé du 1er avril 2015. Sur la requalification et ses conséquences financières Le contrat à durée déterminée d’usage non signé du 1er avril 2015 ne répond pas aux exigences formelles de l’article L1242-12 du code du travail. Les courriels adressés au salarié les 30 juillet 2014 et 28 mars 2015 l’invitant à signer son contrat de travail, sont pour l’un antérieur de 9 mois au contrat litigieux, pour l’autre sans précision de date du contrat concerné et à défaut de relance ou mise en demeure, ne permet pas d’établir le refus délibéré du salarié de signer ce contrat. Il doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée à effet au 1er avril 2015. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et la répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet. Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur En l’espèce les contrats à durée déterminée prévoient une rémunération de 200 euros par jour sous la dénomination de ‘cachet’ sans précision de durée de travail et aucune indication n’est fournie par le salarié sur ce point. Il convient au vu de ce seul élément d’écarter le temps partiel et de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet. S’agissant des périodes interstitielles, il incombe à M. Y qui prétend à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée au cours de la période du 28 avril 2015 au 30 septembre 2015 – date à laquelle les parties conviennent que les relations contractuelles ont pris fin ( pour le salarié en page 13 des conclusions du salarié) – de démontrer qu’il s’est tenu, au cours de celle-ci, à la disposition de la société les films du Sud. Il excipe à cet effet des frais d’hébergement et de transport que la société les Films du sud a pris en charge. Toutefois l’examen des plannings , et des feuilles de frais produites par l’employeur qui ont trait au remboursement de dépenses de transport, logement ou restauration relatifs à une période antérieure au 28 avril 2015, ne révèle aucunement la réalité d’un travail effectué par le salarié pour la société les Films du sud depuis la fin du dernier contrat. Au surplus la société les Films du Sud produit de nombreux messages ou articles établissant que M. Y effectuait, parallèlement au documentaire commandé, divers travaux de réalisation pour d’autres sociétés de production , ou pour CFI (Canal France international) et qu’il effectuait des voyages en Afrique, ce dont il se déduit que le salarié pouvait s’organiser pour effectuer d’autres travaux. Le salarié qui excipe d’engagements humanitaires en Afrique et de visites auprès de membres de sa famille résidant en Afrique, ne démontre pas qu’il s’est tenu à la disposition de la société les films du Sud sur la période considérée et qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour la société. Sa demande en rappel de salaire pour les périodes intercalaires sera donc rejetée. L’indemnité de requalification L’article L. 1245-2 du code du travail prévoit que l’indemnité de requalification est au moins égale à 1 mois de salaire. Compte tenu de la durée réduite des relations contractuelles, il lui sera alloué la somme de 2 664 euros, correspondant à un mois de salaire à temps complet. Sur le travail dissimulé La demande en rappel de salaire étant rejetée la demande fondée sur le travail dissimulé ne peut prospérer et sera écartée. Sur la rupture La relation de travail a pris fin le 30 septembre 2015, et les contrats de travail étant requalifiés en contrat à durée indéterminée , cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture constituées de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité réparant le préjudice résultant du licenciement prévu par l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, M. Y ayant une ancienneté inférieure à 2 ans. Le salaire mensuel brut de référence de M. Y sera fixé à la somme de 2 664 euros sur la base de la grille de salaire prévue par la convention collective de la production audiovisuelle. Il sera alloué à M. Y les indemnités suivantes: — 2 664 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (un mois de salaire en considération d’une ancienneté inférieure à 2 ans) outre 266,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis — 665,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en considération de l’ancienneté supérieure à un an dont bénéficiait le salarié entre le 16 juin 2014 et le 30 septembre 2015. Compte tenu de son ancienneté de 14 mois, de la rémunération moyenne de 2 664 euros retenue par la cour, il convient d’évaluer à la somme de 7 000 euros le montant de l’indemnité à allouer à M. Y en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect de la procédure de licenciement. En application de l’article L1235-5 dans sa rédaction applicable l’espèce, le salarié du fait de son ancienneté inférieure à 2 ans prétendre à une indemnité distincte pour non respect de la procédure de licenciement tenant à l’absence d’entretien préalable et de lettre de licenciement. M. Y ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité de requalification. Il sera donc débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle. Il sera ordonné à la société des Films du Sud de remettre au salarié une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte. Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société les Films du Sud L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, le caractère abusif de l’action exercée par M. Y accueillie partiellement par la cour n’est pas démontré. La demande indemnitaire formée à ce titre par l’intimée sera rejetée. Quant aux reproches formés à l’encontre du salarié tenant à son incompétence, à la médiocrité des images et à l’incapacité de respecter le calendrier, la société intimée convient qu’ils ont été pris en compte dans l’expertise ordonnée dans le cadre de la procédure en responsabilité civile contractuelle qu’elle a initiée devant le tribunal judiciaire de Toulouse et qui a donné lieu à indemnisation par un jugement du 5 mars 2021 à hauteur 25 000 euros, à raison des manquements de l’intéressé à ses obligations contractuelles. La société intimée ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas été indemnisé par le tribunal judiciaire et sera donc déboutée de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur les demandes annexes La société des Films du Sud , partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel. M. Y est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société des Fils du Sud sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande indemnitaire de M. Y pour travail dissimulé, ainsi qu’en celles ayant débouté la société les Films du sud de ses demandes Statuant à nouveau des chefs infirmés Déclare irrecevable comme prescrite la demande en requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sur la période antérieure au 21 novembre 2014, Déclare recevable l’action en requalification du contrat à durée déterminée d’usage du 1er avril 2015 Ordonne la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2015 Condamne la SARL les Films du Sud à payer à M. X Y les sommes suivantes: . 2 664 euros à titre d’indemnité de requalification .665,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement .2 664 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 266,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondante . 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Ordonne à la société des Films du Sud la remise à M. Y d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties Condamne la SARL les Films du Sud aux entiers dépens de première instance et d’appel Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour requalifier un contrat de réalisation en contrat de travail ?La requalification d’un contrat de réalisation en contrat de travail nécessite la présence d’un lien de subordination avéré entre les parties. Ce lien de subordination implique que le salarié soit placé sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements. Dans le cas présent, le contrat de réalisation signé entre le réalisateur et la société de production ne contenait pas d’éléments suffisants pour établir ce lien. La simple mention d’un salaire forfaitaire, sans référence à une durée de travail précise, ne permet pas de qualifier le contrat de travail. Ainsi, en l’absence de lien de subordination, le contrat est considéré comme un contrat d’entreprise, ce qui exclut la possibilité de requalification en contrat de travail. Quels étaient les principaux désaccords entre le réalisateur et la société de production ?Les désaccords majeurs entre le réalisateur, M. X Y, et la société de production, Les Films du Sud, ont conduit à l’abandon du montage du film « Un monde sans silence ». Ces désaccords ont été suffisamment graves pour que la société de production mette en demeure le réalisateur de régler une somme de 76 000 euros, en raison de manquements à ses obligations contractuelles. La société a également saisi le tribunal judiciaire pour obtenir des dommages et intérêts. En réponse, le réalisateur a demandé la requalification de sa collaboration en contrat à durée indéterminée, ce qui a entraîné une série de procédures judiciaires pour déterminer la nature de leur relation contractuelle. Quels éléments le contrat de réalisation prévoyait-il concernant la rémunération du réalisateur ?Le contrat de réalisation stipulait que la rémunération du réalisateur se composait de deux parties : une redevance de 5% des recettes en paiement de la cession des droits d’auteur, et un salaire brut forfaitaire de 8 600 euros. Ce salaire était payable en plusieurs tranches : 2 500 euros au début du tournage, 2 500 euros au début du montage, et 3 600 euros prélevés sur les subventions et les recettes d’exploitation. A noter que le contrat précisait que le producteur n’était pas responsable de la non-obtention des subventions demandées ou de la non-vente du film. Cette structure de rémunération, liée à des événements spécifiques plutôt qu’à un temps de travail défini, a été un des éléments qui a conduit à la conclusion que le contrat ne pouvait pas être requalifié en contrat de travail. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant la requalification des contrats ?Le tribunal a d’abord constaté que le contrat de réalisation ne pouvait pas être requalifié en contrat de travail en raison de l’absence de lien de subordination. Il a également noté que les contrats à durée déterminée d’usage conclus après le contrat de réalisation étaient accessoires et ne constituaient pas une relation de travail à durée indéterminée. Cependant, le tribunal a jugé que la demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage non signé du 1er avril 2015 était recevable. Ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein, en raison de l’absence de respect des exigences formelles du Code du travail. Le tribunal a donc ordonné la requalification de la relation contractuelle à compter du 1er avril 2015, ce qui a entraîné des conséquences financières pour la société de production, notamment le paiement d’indemnités au réalisateur. Quelles indemnités M. Y a-t-il obtenues suite à la requalification de son contrat ?Suite à la requalification de son contrat, M. Y a obtenu plusieurs indemnités. Le tribunal a alloué à M. Y une indemnité de requalification de 2 664 euros, correspondant à un mois de salaire à temps complet. De plus, il a reçu 665,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que 2 664 euros pour l’indemnité compensatrice de préavis, accompagnée de 266,40 euros pour les congés payés correspondants. Enfin, M. Y a été indemnisé à hauteur de 7 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en plus de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice. Ces décisions ont été prises en tenant compte de son ancienneté et des circonstances entourant la rupture de son contrat. |
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