Contrat de pré-achat de droits : l’action en contrefaçon

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Contrat de pré-achat de droits : l’action en contrefaçon
L’Essentiel : Le contrat de pré-achat de droits ne confère pas au bénéficiaire le droit d’agir en contrefaçon, même s’il détient une autorisation d’exploitation exclusive. En effet, les contrats d’achat de droits de diffusion, souvent mal qualifiés, n’entraînent pas le transfert de propriété des droits d’auteur, mais se limitent à accorder une autorisation d’exploitation temporaire. Ainsi, même si une société est cessionnaire exclusive de droits de diffusion, cela ne lui donne pas la titularité des droits d’auteur, et par conséquent, elle ne peut pas intenter une action en contrefaçon.

La simple autorisation d’exploiter, y compris à titre exclusif, une œuvre délivrée par le titulaire des droits d’auteur n’investit pas le bénéficiaire de ces droits du droit d’agir en contrefaçon. Le bénéficiaire d’un pré-achat de droits doit justifier d’un acte attestant du transfert de droits.

Pré-achat de droits mal nommé

En la cause, il résulte des stipulations des contrats de production conclus et des contrats d’achat de droits de diffusion que le producteur délégué de chacun des films en cause déclarant être  » propriétaire à titre exclusif des droits d’auteur  » et seul détenteur des droits de diffusion du film pour toute la durée de leur cession, les contrats d’achat de droits de diffusion n’emportent pas transfert de propriété des droits d’auteur sur les films – le tribunal n’étant pas lié par la qualification de  » contrat d’achat de droits de diffusion  » retenue par les parties -, mais se bornent à conférer à la société TF1 films production une autorisation d’exploitation temporaire ou droit d’usage aux fins de diffusion pour la période considérée et dans un périmètre précis, en contrepartie d’une rémunération déterminée, peu important que ces contrats d’achats de droits de diffusion,  » mal nommés  » en ce qu’ils s’apparentent en effet à une licence de droit d’auteur plus qu’à une cession, indiquent que le producteur délégué  » cède  » les droits de diffusion.

Portée du contrat de coproduction

Le fait que le contrat de coproduction confère à la société TF1 films production la propriété, à concurrence de sa part de coproduction, de tous les éléments incorporels du film, tels que les droits d’exploitation quels qu’en soient la forme, le support et le procédé, n’entraîne pas davantage le transfert de propriété des droits de diffusion des films, dès lors qu’en concluant par actes séparés des contrats d’achat des droits de première et deuxième diffusions télévisuelles sur ces films, par lesquels le producteur délégué garantit en outre à la société TF1 films productions qu’il est seul détenteur des droits de diffusion, les parties ont convenu par là-même que le contrat de production ne conférait la titularité d’aucun droit de diffusion à la société TF1 films production en sa seule qualité de coproducteur.

L’exclusivité d’autorisation de diffusion

De même, le fait que la société TF1 films production, pour le compte de la société TF1, la société TMC et la société TFX soient cessionnaires à titre exclusif de droits de diffusion ne les investit d’aucun droit d’agir en contrefaçon : l’exclusivité d’autorisation de diffusion de films déterminés à une période donnée ne se confond pas avec la titularité des droits d’auteurs.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la simple autorisation d’exploiter une œuvre ?

La simple autorisation d’exploiter une œuvre, même si elle est exclusive, ne confère pas au bénéficiaire le droit d’agir en contrefaçon. Cela signifie que, même si un producteur ou une société reçoit l’autorisation d’utiliser une œuvre, cela ne leur donne pas automatiquement le droit de défendre cette œuvre contre des violations potentielles. Pour qu’un bénéficiaire puisse agir en contrefaçon, il doit prouver qu’il a reçu un transfert de droits d’auteur. Cela implique qu’un acte formel doit attester de ce transfert, ce qui est essentiel pour établir la légitimité de l’action en contrefaçon. Ainsi, la simple autorisation d’exploitation est limitée et ne remplace pas un transfert de droits d’auteur, qui est nécessaire pour revendiquer des droits plus étendus sur l’œuvre.

Pourquoi le pré-achat de droits est-il mal nommé ?

Le terme « pré-achat de droits » est considéré comme mal nommé dans le contexte des contrats de production et d’achat de droits de diffusion. En effet, ces contrats ne transfèrent pas la propriété des droits d’auteur sur les films, mais confèrent plutôt une autorisation d’exploitation temporaire. Dans le cas des contrats d’achat de droits de diffusion, même si le producteur délégué se déclare « propriétaire à titre exclusif des droits d’auteur », cela ne signifie pas qu’il cède la propriété des droits d’auteur. Au lieu de cela, ces contrats ressemblent davantage à des licences d’utilisation qu’à des cessions de droits. Le tribunal a précisé que la qualification de « contrat d’achat de droits de diffusion » ne lie pas les parties, et que ces contrats doivent être interprétés comme des autorisations d’usage limitées, en échange d’une rémunération.

Quelle est la portée du contrat de coproduction ?

Le contrat de coproduction confère à la société TF1 films production la propriété des éléments incorporels du film, mais cela ne signifie pas que les droits de diffusion sont également transférés. En effet, même si le contrat stipule que TF1 films production possède une part des droits d’exploitation, cela ne confère pas automatiquement la titularité des droits de diffusion. Les parties ont convenu, par des actes séparés, que le producteur délégué est le seul détenteur des droits de diffusion. Ainsi, le contrat de production ne donne pas à TF1 films production le droit de diffuser les films en tant que coproducteur, ce qui souligne l’importance de la rédaction précise des contrats dans le domaine de la production cinématographique.

Qu’est-ce que l’exclusivité d’autorisation de diffusion ?

L’exclusivité d’autorisation de diffusion signifie que certaines sociétés, comme TF1 films production, ont le droit exclusif de diffuser des films pendant une période déterminée. Cependant, cela ne leur confère pas le droit d’agir en contrefaçon. L’exclusivité d’autorisation de diffusion ne doit pas être confondue avec la titularité des droits d’auteur. Même si une société détient des droits exclusifs pour diffuser un film, cela ne lui donne pas le droit de défendre ces droits contre des violations potentielles. En d’autres termes, avoir une autorisation exclusive de diffusion est une question distincte de la possession des droits d’auteur, ce qui souligne la complexité des relations contractuelles dans le secteur audiovisuel.

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