Contrat d’option audiovisuel

·

·

Contrat d’option audiovisuel

L’Essentiel : Le contrat d’option est un accord préalable à la production d’une œuvre audiovisuelle, visant à établir la faisabilité du projet. Il stipule que l’auteur collabore à l’écriture d’un avant-projet, tandis que le producteur acquiert les droits d’auteur afférents. Ce contrat inclut des clauses utileles, telles que l’objet de la commande, les conditions de travail de l’auteur, la cession des droits d’exploitation, ainsi que la rémunération. En cas de non-réalisation du film dans un délai de deux ans, le contrat est résilié, permettant à l’auteur de récupérer ses droits sans indemnité supplémentaire.

Clauses minimales du contrat d’option

Le Contrat d’option est un contrat conclu avant la production d’une œuvre audiovisuelle afin de déterminer la viabilité / faisabilité du projet de production. Il s’agit d’un contrat sous la condition suspensive que l’option soit levée par le producteur. Le contrat d’option doit a minima stipuler certaines clauses parmi lesquelles :

« L’objet de la commande : « Le producteur envisage de produire un documentaire de création destiné principalement à la télévision dont les caractéristiques sont les suivantes : titre (provisoire ou définitif) / durée approximative / format de tournage / genre / auteur, ci-après dénommé l’oeuvre. Le producteur demande à l’auteur, qui l’accepte, de collaborer à l’écriture d’un avant-projet de l’oeuvre. Le producteur acquiert par les présentes les droits d’auteur sur l’oeuvre afférents à ladite contribution. Il est convenu entre les parties que ce contrat d’option vaut pour la phase de développement. Dès la signature de la convention de coproduction ou de préachat avec le premier diffuseur et, en fonction des termes de celle-ci, l’option sera levée, il sera établi un contrat dont les termes, notamment sur le plan financier, seront conformes au devis accepté par la chaîne ou les chaînes.

 

Conditions de la commande : L’auteur devra se conformer, pour le travail, qui lui est confié, aux indications données par le producteur. Il s’engage à accepter de procéder ou voir procéder aux remaniements de sa contribution nécessités par les impératifs et les objectifs de la production et ce jusqu’à l’acceptation du ou des films par une chaîne. Le producteur se réserve la faculté de refuser les travaux fournis en tout ou en partie et d’adjoindre à l’auteur un ou plusieurs co-auteurs si nécessaire.

 

Cession de droits : Sous réserve de l’exécution intégrale des présentes et du parfait paiement par le producteur des sommes dues pour l’exploitation de l’oeuvre, l’auteur cède au producteur, à la levée de l’option, pour le monde entier et à titre exclusif, les droits d’exploitation télévisuelle et secondaires et dérivés découlant de sa collaboration à l’oeuvre. (…)

 

Durée et étendue des droits : (…) Au cas où, dans un délai de deux années à compter de la signature du contrat, le film n’aurait pas été réalisé, le présent contrat serait résolu de plein droit par la seule arrivée du terme et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure ou formalité judiciaire quelconque. L’auteur reprendrait alors la pleine et entière disposition de tous ses droits, les sommes perçues lui restant, en tout état de cause, définitivement acquises sans qu’il puisse prétendre cependant à une indemnité supplémentaire quelconque du fait de la non-réalisation.  

Rémunération : En contrepartie de la cession des droits, l’auteur percevra, au titre de l’option

1 – Une rémunération forfaitaire au titre du minimum garantie de ….. euros bruts (…). Cette somme sera payée à l’auteur selon les modalités de versement définies ci-après et n’est pas productive d’intérêts. Le producteur se remboursera du montant de ce minimum garanti sur l’ensemble des sommes dont il sera redevable à l’auteur par le jeu du pourcentage prévu au présent article. Si l’ensemble des sommes revenant à l’auteur du fait de ces pourcentages était inférieur au montant du minimum garanti, le producteur ne pourrait pas exercer de recours contre l’auteur pour la différence.  

2 – Une rémunération proportionnelle selon les modalités suivantes : (…)

2-1 Exploitation télévisuelle

(…)

2-2 Exploitation secondaire et dérivée

(…)

Règlements : Les sommes dues au titre de l’article précédent seront payées selon l’échéancier suivant : 1- … euros à la signature du présent contrat 2- … euros à la remise des textes définitifs 3- …  euros à l’acceptation des textes par un diffuseur, après modifications s’il y a lieu. Pour chacune de ces sommes, il sera déduit, au moment du règlement, les montants de la cotisation AGESSA et de la CSG. » Le contrat d’option peut aussi être accompagné d’une lettre d’intérêt.

Requalification du contrat d’option

La Cour de cassation a confirmé que le contrat d’option par son objet même, n’avait pas vocation à être requalifié en contrat de travail.  Il résulte clairement du contrat d’option qu’il s’agit d’un contrat conclu exclusivement pour l’écriture d’un projet audiovisuel et pour l’aménagement des modalités de cession et de rémunération des droits d’auteur afférents.

Dans cette affaire, le signataire du contrat d’option soutenait que l’exécution de ce contrat d’écriture avait donné lieu parallèlement, à la fourniture de prestations de travail « techniques » dans le cadre d’un contrat de travail subordonné verbal, donc à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique et rompu abusivement et sans respect des formes par la société employeur. Il expliquait que la société de productions lui avait demandé de réaliser des travaux techniques pour le développement et la préparation du documentaire tels que repérages, interviews, tournage, montage de séquences « pour le début de réalisation d’un film » et réalisation d’un « teaser » destiné à la présentation du documentaire et à « prendre de l’avance » sur la réalisation du film dès qu’il serait accepté par une chaîne. Il ajoutait que la société lui avait remis pour ces travaux du matériel de tournage et de post production, cassettes, caméra, lumières, banc de montage, ordinateur …

Toutefois, il était acquis que le film documentaire était resté au stade du projet et de la phase de développement et n’a été ni réalisé ni diffusé, le projet ayant été refusé par les chaînes de télévision. La société avait provisionné dans ses comptes des sommes pour les frais (« défraiement »), et non la rémunération des repérages effectués par le collaborateur et pour ceux relatifs à la confection du « teaser » et avait fourni à celui-ci du matériel et des équipements pour les besoins de ces repérages et tournage. Rien ne permettait de retenir que la société de production avait demandé au collaborateur  de réaliser et tourner le documentaire projeté, ou de fournir des prestations excédant ce qui était nécessaire pour la phase de développement et de présentation du projet, notamment en ce qui concerne les repérages, la nature et l’importance des séquences tournées.  Il n’était pas justifié que la société productrice ait commandé la confection du « teaser », lequel fait habituellement partie, lorsqu’il existe, du dossier de présentation du projet au même titre que le synopsis, la circonstance qu’elle a accepté de défrayer le collaborateur pour les frais exposés par lui à cette occasion étant sans incidence à cet égard.

En outre, s’il est exact que le collaborateur figurait en qualité de « réalisateur » sur divers documents, spécialement sur ceux destinés au CNC, il est ainsi désigné pour la réalisation ultérieure du documentaire lui-même et non pour celle, préalable, de la finalisation du projet.

Il s’ensuit que, la preuve n’étant rapportée ni d’un travail de réalisation ni plus généralement de l’exécution d’un travail subordonné entre la société de production pour la période considérée, le contrat de travail allégué n’est pas établi.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce qu’un contrat d’option dans le domaine audiovisuel ?

Le contrat d’option est un accord préalable à la production d’une œuvre audiovisuelle, visant à évaluer la faisabilité du projet. Il est établi sous la condition suspensive que l’option soit levée par le producteur.

Ce contrat doit stipuler des clauses essentielles, notamment l’objet de la commande, qui précise les caractéristiques de l’œuvre, telles que le titre, la durée, le format de tournage, le genre et l’auteur.

Il est également convenu que ce contrat d’option est valable pour la phase de développement. Une fois la convention de coproduction ou de préachat signée avec un diffuseur, l’option peut être levée, entraînant l’établissement d’un contrat conforme aux termes financiers acceptés par la chaîne.

Quelles sont les conditions de la commande dans un contrat d’option ?

Les conditions de la commande stipulent que l’auteur doit se conformer aux indications du producteur pour le travail qui lui est confié. Cela inclut l’acceptation de remaniements nécessaires en fonction des impératifs de production jusqu’à l’acceptation finale du film par une chaîne de télévision.

Le producteur a le droit de refuser tout ou partie des travaux fournis et peut également choisir d’adjoindre un ou plusieurs co-auteurs si cela s’avère nécessaire.

Cette flexibilité permet au producteur de s’assurer que le projet respecte les objectifs de production et les attentes des diffuseurs, tout en garantissant que l’auteur reste impliqué dans le processus créatif.

Comment se déroule la cession des droits dans un contrat d’option ?

La cession des droits dans un contrat d’option est conditionnée par l’exécution intégrale des termes du contrat et le paiement complet par le producteur. À la levée de l’option, l’auteur cède au producteur, de manière exclusive et pour le monde entier, les droits d’exploitation télévisuelle ainsi que les droits secondaires et dérivés liés à sa contribution à l’œuvre.

Cette cession est déterminante car elle permet au producteur d’exploiter l’œuvre sans restrictions, tout en garantissant à l’auteur une rémunération pour son travail.

A noter que si le film n’est pas réalisé dans un délai de deux ans après la signature du contrat, celui-ci sera résolu de plein droit, permettant à l’auteur de récupérer ses droits.

Quelle est la durée et l’étendue des droits dans un contrat d’option ?

La durée et l’étendue des droits dans un contrat d’option sont clairement définies. Si le film n’est pas réalisé dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat, celui-ci est résolu automatiquement, sans nécessité de mise en demeure.

Dans ce cas, l’auteur récupère tous ses droits, et les sommes perçues restent définitivement acquises, sans possibilité de demander une indemnité supplémentaire pour la non-réalisation du projet.

Cela souligne l’importance de la temporalité dans le contrat d’option, car il protège à la fois les intérêts du producteur et ceux de l’auteur, en établissant des délais clairs pour la réalisation de l’œuvre.

Comment est déterminée la rémunération de l’auteur dans un contrat d’option ?

La rémunération de l’auteur dans un contrat d’option est déterminée par plusieurs modalités. Tout d’abord, l’auteur reçoit une rémunération forfaitaire, qui constitue un minimum garanti, versée selon des modalités définies dans le contrat.

Cette somme n’est pas productive d’intérêts et est remboursée par le producteur sur les sommes dues à l’auteur par le biais d’un pourcentage. Si les sommes dues sont inférieures au minimum garanti, le producteur ne peut pas réclamer la différence à l’auteur.

En plus de cette rémunération forfaitaire, l’auteur peut également percevoir une rémunération proportionnelle, qui dépend des modalités d’exploitation de l’œuvre, tant sur le plan télévisuel que pour les exploitations secondaires et dérivées.

Quelles sont les implications de la requalification d’un contrat d’option en contrat de travail ?

La requalification d’un contrat d’option en contrat de travail a été abordée par la Cour de cassation, qui a confirmé que le contrat d’option, par sa nature, n’est pas destiné à être requalifié en contrat de travail.

Dans une affaire spécifique, un signataire du contrat d’option a tenté de prouver que l’exécution de ce contrat avait impliqué des prestations de travail techniques, suggérant ainsi une relation de travail subordonnée.

Cependant, il a été établi que le projet était resté au stade de développement et n’avait pas été réalisé ni diffusé. Les éléments fournis par la société de production, tels que le matériel de tournage, étaient destinés à la phase de développement et non à la réalisation du film.

Ainsi, l’absence de preuve d’un travail de réalisation ou d’une relation de subordination a conduit à la conclusion que le contrat de travail allégué n’était pas établi.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon