Contrat de musique de film : obligations et rémunération

·

·

Contrat de musique de film : obligations et rémunération

L’Essentiel : Selon l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, un contrat entre le producteur et l’artiste-interprète pour une œuvre audiovisuelle doit prévoir une rémunération distincte par mode d’exploitation. Dans une affaire récente, le Tribunal a statué qu’un contrat pour la composition de musique de film ne relève pas de cette obligation, car la bande sonore peut être exploitée séparément des images. Ainsi, le compositeur, en fournissant le matériel nécessaire à l’exploitation, consent tacitement à l’utilisation de sa musique, ce qui ne constitue pas une contrefaçon de la part de la société de production.

Contrat de réalisation ou de composition ?

Selon l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, le contrat conclu entre le producteur et l’artiste-interprète pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle, vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer l’interprétation au public mais doit fixer une rémunération distincte par mode d’exploitation. Dans cette affaire, la question était de savoir si une commande de composition de musique de film est soumise à ces dispositions légales (obligation de rédiger un contrat). Par ailleurs était également posée la question de la rémunération proportionnelle ou forfaitaire du compositeur de la musique.

Modes d’exploitation facultatifs

Le Tribunal a jugé que le contrat conclu par l’interprète d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore de l’oeuvre audiovisuelle ne constitue pas un contrat conclu pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle. Il en est ainsi alors que la bande son est dissociable des images et peut faire l’objet d’une exploitation séparée. Les parties ne sont donc pas soumises à l’obligation de souscrire un contrat prévoyant une rémunération distincte par mode d’exploitation. Par ailleurs, lorsque le compositeur de la musique transmet le matériel nécessaire à cette exploitation (sonorisation de l’œuvre audiovisuelle), en réalisant notamment le calage de la musique sur les images, il consent tacitement à l’exploitation de sa musique à titre de sonorisation de l’œuvre audiovisuelle. En agissant ainsi, l’auteur compositeur (qui avait dans l’affaire en cause la double qualité d’auteur et d’artiste-interprète), a nécessairement consenti à la reproduction et la communication au public de son interprétation par la société de productions qui ne pouvait être considérée connue contrefactrice.

Mots clés : Musique de film

Thème : Musique de film

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 3 octobre 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quel est l’objet principal de l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle ?

L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle stipule que le contrat entre le producteur et l’artiste-interprète pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle constitue une autorisation pour fixer, reproduire et communiquer l’interprétation au public.

Il est également précisé que ce contrat doit établir une rémunération distincte selon les différents modes d’exploitation de l’œuvre. Cela signifie que chaque mode d’exploitation, qu’il s’agisse de la diffusion à la télévision, de la vente de DVD ou de la mise à disposition sur des plateformes de streaming, doit être accompagné d’une rémunération spécifique pour l’artiste.

Quelles questions étaient soulevées dans l’affaire concernant la commande de composition de musique de film ?

Dans cette affaire, deux questions principales étaient soulevées. La première concernait la nécessité de rédiger un contrat pour la commande de composition de musique de film, en lien avec les dispositions légales mentionnées dans l’article L212-4.

La seconde question portait sur la nature de la rémunération du compositeur : devait-elle être proportionnelle aux recettes générées par l’exploitation de l’œuvre ou bien forfaitaire, c’est-à-dire un montant fixe convenu à l’avance ? Ces questions sont déterminantes pour déterminer les droits et obligations des parties impliquées dans la création musicale pour le cinéma.

Quel a été le jugement du Tribunal concernant le contrat de composition musicale ?

Le Tribunal a jugé que le contrat conclu par l’interprète d’une composition musicale destinée à figurer dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle ne constitue pas un contrat pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.

Cela signifie que la bande sonore, bien qu’elle soit intégrée à l’œuvre, est considérée comme dissociable des images. Par conséquent, les parties ne sont pas tenues de rédiger un contrat qui prévoit une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. Cette décision souligne l’importance de la nature de l’exploitation de la musique dans le cadre des œuvres audiovisuelles.

Quelles implications a la transmission du matériel par le compositeur ?

Lorsque le compositeur transmet le matériel nécessaire à l’exploitation de sa musique, comme la sonorisation de l’œuvre audiovisuelle, il consent tacitement à l’exploitation de sa musique.

En réalisant le calage de la musique sur les images, le compositeur, qui peut avoir la double qualité d’auteur et d’artiste-interprète, accepte implicitement que sa musique soit reproduite et communiquée au public. Cette action est interprétée comme un consentement à l’exploitation de son œuvre, ce qui a des implications importantes pour la protection de ses droits d’auteur.

Comment le Tribunal a-t-il considéré la société de production dans cette affaire ?

Le Tribunal a conclu que la société de production ne pouvait pas être considérée comme contrefactrice. Cela découle du fait que le compositeur avait consenti à l’exploitation de sa musique en fournissant le matériel nécessaire et en réalisant le calage de la musique sur les images.

Ainsi, la société de production agissait dans le cadre des droits qui lui avaient été accordés par le compositeur, ce qui la protège contre toute accusation de contrefaçon. Cette décision met en lumière l’importance du consentement explicite ou implicite dans les relations contractuelles entre artistes et producteurs.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon