Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (‘) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En la cause, le contrat stipule que chaque partie pourra mettre fin au contrat par dénonciation à l’issue de la période initiale ou de chaque période annuelle suivante, trois mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec avis de réception. Le contrat stipule également » En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit, et sans formalité judiciaire ou extra-judiciaire quelle qu’elle soit, en cas de non-paiement total ou partiel à l’échéance de toute somme due au titre du présent contrat (‘). Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du contrat, de plein droit ou à l’initiative du Prestataire en cas de violation par le client de ses obligations, le client (‘) paiera au Prestataire, outre l’ensemble des sommes impayées à la date effective de résiliation, une indemnité égale à la totalité des forfaits restant dus ou à devoir, intégrant les loyers jusqu’à la date d’expiration initiale du contrat, ainsi qu’une pénalité équivalent à 5% desdits forfaits restant dus ou à devoir (‘). » Il a été démontré que le Prestataire n’avait pas respecté ses obligations, notamment celle de livrer le matériel, cette inexécution portant sur un tiers des biens donnés en location, ce qui suffit à établir sa gravité, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres inexécutions alléguées, de sorte que le client était fondé à solliciter la résolution du contrat aux torts du Prestataire et que cet dernier n’est pas fondé en ses demandes en paiement d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité de résiliation. |
L’Essentiel : Le 12 décembre 2018, JH Participations a signé un contrat multiservices avec Ricoh France pour la livraison et la maintenance de matériels d’impression. En avril 2020, des problèmes de livraison liés à la pandémie ont conduit JH à cesser ses paiements et à résilier le contrat. Ricoh a mis en demeure JH en février 2022, puis a assigné l’entreprise devant le tribunal. Le 2 novembre 2022, le tribunal a condamné JH à payer des sommes dues. En appel, JH a contesté le jugement, mais la cour a reconnu des manquements de Ricoh, réduisant ainsi les montants dus.
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Résumé de l’affaire :
Constitution du contratLe 12 décembre 2018, la société JH Participations a signé un contrat multiservices avec Ricoh France pour la livraison, la location et la maintenance de matériels d’impression multifonctions et de logiciels. Ce contrat stipulait un forfait trimestriel de 1 075 euros pour une durée de 20 trimestres, avec des coûts supplémentaires pour les photocopies hors forfait. Difficultés de livraison et résiliationEn avril 2020, Ricoh a rencontré des problèmes de livraison de toner en raison du confinement lié à la pandémie de Covid-19. Face à ces difficultés, JH Participations a cessé de payer ses factures et a résilié le contrat le 31 juillet 2020. Mise en demeure et assignationLe 8 février 2022, Ricoh a mis en demeure JH Participations de régler les factures impayées. Le 16 mars 2022, Ricoh a assigné JH Participations devant le tribunal de commerce de Versailles pour obtenir le paiement des factures et des indemnités de résiliation. Jugement du tribunal de commerceLe 2 novembre 2022, le tribunal a condamné JH Participations à payer plusieurs sommes à Ricoh, incluant 6 395,37 euros pour les factures impayées, des pénalités de retard, des frais de recouvrement, ainsi qu’une indemnité et une pénalité de résiliation. JH Participations a également été ordonnée de restituer des matériels sous astreinte. Appel de JH ParticipationsLe 3 avril 2023, JH Participations a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation du jugement et a formulé plusieurs demandes, y compris la compensation des sommes dues par Ricoh pour des cartouches non livrées. Conclusions de Ricoh en appelLe 4 septembre 2024, Ricoh a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance et de condamner JH Participations à payer les sommes initialement réclamées, ainsi que des frais supplémentaires. Analyse des demandes de paiementLa cour a examiné la demande de Ricoh concernant les factures impayées. JH Participations a contesté le paiement en raison de l’inexécution des obligations de Ricoh, notamment le défaut de livraison de cartouches et la non-livraison d’un projecteur. La cour a reconnu que la non-livraison du projecteur justifiait une réduction des montants dus. Résiliation du contratLa cour a également statué sur la résiliation du contrat, concluant que JH Participations était fondée à résilier le contrat en raison des manquements de Ricoh, ce qui a conduit à l’infirmation des demandes de Ricoh concernant l’indemnité et la pénalité de résiliation. Restitution des matérielsConcernant la restitution des matériels, la cour a constaté que le projecteur n’avait jamais été livré et que les copieurs avaient été restitués, rendant la demande de Ricoh sans objet. Demande reconventionnelle de JH ParticipationsJH Participations a formulé une demande reconventionnelle pour des préjudices subis, mais la cour a rejeté cette demande, n’ayant pas trouvé de preuves suffisantes pour justifier les préjudices allégués. Décision finale de la courLa cour a confirmé certaines dispositions du jugement initial tout en infirmant d’autres, condamnant JH Participations à payer 5 074,41 euros pour les factures impayées et rejetant toutes les autres demandes. Les frais irrépétibles et les dépens ont été laissés à la charge de chaque partie. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1217 du Code civil concernant l’inexécution des obligations contractuelles ?L’article 1217 du Code civil stipule que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : 1. Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Cet article établit donc le droit pour une partie de refuser d’exécuter ses obligations si l’autre partie n’exécute pas les siennes. Dans le cas présent, la société JH Participations a invoqué cet article pour justifier son refus de paiement des factures, arguant que la société Ricoh n’avait pas respecté ses obligations de livraison. Il est important de noter que la suspension de l’exécution doit être notifiée dans les meilleurs délais, et que l’inexécution doit être suffisamment grave pour justifier cette suspension. Dans cette affaire, la cour a considéré que les manquements de la société Ricoh, bien que réels, n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier un refus total de paiement. Quelles sont les conséquences de la résiliation anticipée d’un contrat selon l’article 1217 du Code civil ?L’article 1217 du Code civil précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. En cas de résiliation anticipée, les conséquences peuvent inclure le paiement d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité, comme stipulé dans le contrat. Dans le litige en question, la société JH Participations a résilié le contrat en raison des manquements de la société Ricoh, notamment le défaut de livraison de cartouches et d’un projecteur. La cour a jugé que la société JH Participations était fondée à résilier le contrat, car les manquements de la société Ricoh étaient suffisamment graves. Ainsi, la société Ricoh n’a pas pu obtenir le paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ce qui illustre l’application de l’article 1217 dans le cadre de la résiliation pour inexécution. Comment l’article 19 du contrat influence-t-il la résiliation et les obligations des parties ?L’article 19 du contrat stipule que chaque partie peut mettre fin au contrat par dénonciation, avec un préavis de trois mois avant la date anniversaire. Il précise également que le contrat sera résilié de plein droit en cas de non-paiement total ou partiel à l’échéance de toute somme due. Dans cette affaire, la société JH Participations a résilié le contrat en raison des manquements de la société Ricoh, mais la cour a constaté que la résiliation était justifiée par les manquements de Ricoh. Cela signifie que la société Ricoh ne pouvait pas exiger le paiement des indemnités de résiliation, car la résiliation était fondée sur ses propres manquements. Ainsi, l’article 19 du contrat a joué un rôle crucial dans la détermination des droits et obligations des parties lors de la résiliation. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cadre de ce litige, la cour a condamné la société JH Participations à payer à la société Ricoh la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700, en raison de sa position défavorable dans le litige. Cette disposition permet de compenser les frais engagés par la partie qui a gagné le procès, en tenant compte des frais qui ne peuvent pas être récupérés par la voie de la procédure. Il est important de noter que cette somme est distincte des dépens, qui sont les frais de justice. Dans ce cas, la cour a également précisé que chaque partie conserverait à sa charge ses propres dépens, ce qui est conforme à la pratique en matière de litiges commerciaux. Ainsi, l’article 700 a permis de garantir une certaine équité dans la prise en charge des frais de justice entre les parties. Comment la cour a-t-elle évalué les demandes reconventionnelles de la société JH Participations ?La cour a examiné les demandes reconventionnelles de la société JH Participations, qui réclamait des indemnités pour divers préjudices. Pour qu’une demande indemnitaire soit accueillie, il est nécessaire de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Dans ce cas, la cour a constaté que la société JH Participations n’avait pas produit d’éléments suffisants pour justifier les préjudices allégués. Elle a noté que les seules fournitures acquises auprès d’un tiers, pour un montant de 136,06 euros, avaient déjà été déduites d’une facture, et que la société JH Participations n’avait pas prouvé le préjudice causé par l’absence de livraison du projecteur. De plus, la cour a rejeté les demandes concernant les frais d’envoi de consommables et l’augmentation du forfait, car ces éléments ne justifiaient pas un préjudice. Ainsi, la cour a confirmé le jugement en ce qui concerne le rejet des demandes reconventionnelles, illustrant l’importance de la preuve dans les demandes d’indemnisation. |
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02168 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYUO
AFFAIRE :
S.A.R.L. JH PARTICIPATIONS
C/
S.A.S.U. RICOH FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 01
N° RG : 2022F00321
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Sandra BROUT- DELBART
Me Anne-sophie REVERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.R.L. JH PARTICIPATIONS
N° SIRET : 438 756 751 RCS Versailles
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T321 – N° du dossier JHP RICO
****************
INTIME
S.A.S.U. RICOH FRANCE
N° SIRET : 337 621 841 RCS Créteil
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0205
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Le 12 décembre 2018, la société JH Participations a conclu avec la société Ricoh France (société Ricoh) un contrat multiservices portant sur la livraison, la location et la maintenance de tous matériels d’impression multifonctions et logiciels, moyennant un forfait multiservices de 1 075 euros par trimestre pour une durée de 20 trimestres, outre un coût supplémentaire pour les photocopies réalisées hors forfait.
En avril 2020, la société Ricoh a rencontré des difficultés pour effectuer ses livraisons de toner, en raison du confinement national dû à la pandémie de Covid 19. A la suite des problèmes rencontrés, la société JH Participations a cessé de régler ses factures, et résilié le contrat le 31 juillet 2020.
Par courrier du 8 février 2022, la société Ricoh a mis en demeure la société JH Participations de lui régler les factures arriérées.
Le 16 mars 2022, la société Ricoh a assigné la société JH Participations devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de factures et d’indemnités de résiliation.
Le 2 novembre 2022, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
– condamné la société JH Participations à payer à la société Ricoh les sommes suivantes :
– 6 395,37 euros au titre des factures impayées ;
– les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des 5 factures, la somme de 136,06 euros étant déduite de la facture n°923939835 à échéance du 7 mai 2020 ;
– 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
– 13 975 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
– 698,75 euros au titre de la pénalité de résiliation ;
– ordonné à la société JH Participations de restituer à ses frais les 3 matériels, MPC SOOSSP, MPO 306ZSPF et PJWXC1110 au siège social de Ia société Ricoh, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et pendant deux mois ; après quoi il appartiendra à la société Ricoh de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
– débouté la société JH Participations de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la société JH Participations à payer à la société Ricoh la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société JH Participations aux dépens.
Le 3 avril 2023, la société JH Participations a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, elle demande à la cour de :
– la déclarer recevable en son appel ;
– la dire bien fondée en ses demandes ;
– infirmer le jugement du 2 novembre 2022 en tous ses chefs de disposition ;
Statuant à nouveau,
– débouter la société Ricoh de :
* l’ensemble de ses demandes ;
* toute demande de condamnation formulée au titre de la rupture du contrat ;
* toute demande de paiement des indemnités de résiliation ;
* toute demande de paiement de la pénalité équivalente à 5 % du montant des forfaits dus ou à devoir jusqu’à la date d’expiration du contrat ;
* toute demande de paiement de facture échue ou à échoir et de toute facture émise postérieurement à la résiliation, la société JH Participations étant bien fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, et la créance de la société Ricoh devant se compenser avec les sommes dues au titre des cartouches non livrées de la période antérieure à la résolution du contrat ; étant précisé que cette somme ne saurait dépasser la somme de 6 395,37 euros avant déduction de la somme de 4 093,20 euros TTC indument facturée, soit une somme maximale de 2 302,17 euros TTC ;
– confirmer et entériner la résolution du contrat intervenue le 31 juillet 2020 à raison des manquements de la société Ricoh ;
– condamner la société Ricoh à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de ses divers préjudices ;
– ordonner la compensation entre les sommes dues et celles dont la société Ricoh est redevable ;
– débouter la société Ricoh de :
* sa demande de récupérer les matériels qui étaient en sa possession effective à savoir les deux copieurs, le MPC 3003 SP et le MPC 306ZSPF, ces derniers ayant d’ores et déjà été restitués ;
* prise en charge des frais de restitution ;
* toute demande de restitution du projecteur PJWXC 1110, ce dernier n’ayant jamais été livré ni même mis à sa disposition ;
* toute demande de restitution des matériels à ses frais, la société Ricoh s’étant volontairement abstenue de récupérer ses matériels ;
* toute demande de prononcé d’une astreinte ;
* sa demande formulée au titre de l’indemnité de recouvrement ;
– condamner la société Ricoh au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– condamner la société Ricoh aux entiers dépens, dont ceux relatifs aux éventuels frais d’exécution forcée.
Par dernières conclusions du 4 septembre 2024, la société Ricoh demande à la cour de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 2 novembre 2022 ;
En conséquence,
– la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée en y faisant droit ;
– débouter la société JH Participations de ses demandes ;
– condamner la société JH Participations à lui payer les sommes suivantes :
* 6 395,37 euros au titre des factures impayées ;
* les pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des 5 factures, la somme de 136,06 euros étant déduite de la facture n°923939835 à échéance du 7 mai 2020 ;
* 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
* 13 975 euros au titre de l’indemnité de résiliation ;
* 698,75 euros au titre de la pénalité de résiliation ;
* 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société JH Participations aux dépens ;
– condamner la société JH Participations au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– condamner la société JH Participations à régler les dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
1 – sur la demande en paiement des factures impayées
La société Ricoh sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société JH Participations à lui payer la somme de 6 395,37 euros au titre de factures impayées, pour la période antérieure à la résiliation du contrat.
La société JH Participations soutient, sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil, qu’elle est fondée à refuser le paiement de ces factures compte tenu de l’inexécution des obligations de la société Ricoh qui a refusé de lui livrer des consommables (cartouches d’encre) à deux reprises en avril 2020, ajoutant que l’un des appareils loués (projecteur) ne lui a jamais été livré alors même qu’il est mentionné sur les factures. Elle s’oppose au règlement de la somme de 6 395,37 euros, notamment car cette somme correspond pour partie à la location d’un matériel qui n’a jamais été réceptionné, sollicitant subsidiairement la déduction d’une somme de 442,90 euros sur les factures relatives au forfait multiservices.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Les articles 1219 et 1220 du même code disposent qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
En l’espèce, la demande en paiement de la société Ricoh porte sur cinq factures, dont trois correspondant aux forfaits des premiers trimestres de l’année 2020, et deux correspondant aux copies réalisées hors forfait. Le montant total des factures est de 6 531,43 euros, dont la société Ricoh a déduit la facture de 136,06 euros correspondant à des achats extérieurs de la société JH Participations (cartouches d’encre), de sorte qu’elle sollicite finalement paiement de la somme de 6 395,37 euros.
La société JH Participations reproche à la société Ricoh un défaut d’approvisionnement en cartouches de toner à 3 reprises sur les mois de mars et avril 2020, ce qui fait l’objet de son courrier de réclamation du 10 avril 2020, par lequel elle soutient avoir été contrainte de s’approvisionner à l’extérieur, ce qui lui a occasionné une dépense de 136,06 euros dont elle demande remboursement à la société Ricoh. La société JH Participations termine son courrier en ces termes : » en fonction de ce qui précède, nous pourrions envisager une rupture de contrat et nous vous prions de bien vouloir en prendre note « .
La société Ricoh a répondu par courriel du 17 avril 2020, en détaillant les trois retards de livraison, à savoir une première commande du 17 mars 2020 (1 cartouche de toner) non livrée qui a été renouvelée puis livrée le 1er avril 2020, une seconde commande du 1er avril 2020 (1 cartouche de toner) finalement livrée le 10 avril 2020, et une troisième commande du 8 avril 2020 (2 cartouches de toner) devant être livrée le 21 avril 2020. La société Ricoh admettait que ses délais de livraison étaient plus importants, rappelant toutefois la conjoncture très particulière liée au confinement dû à l’épidémie de Covid. Elle refusait de prendre en charge l’achat de cartouches à l’extérieur dès lors que ses livraisons avaient finalement été réalisées.
La société JH Participations n’a pas contesté les termes du courriel du 17 avril 2020 explicitant les motifs des retards, et il n’est invoqué aucune difficulté ultérieure d’approvisionnement. Le 29 mai 2020, la société JH Participations a adressé un nouveau courrier à la société Ricoh, sollicitant à nouveau le remboursement de la somme de 136,06 euros, et demandant en outre à être contactée par le service commercial afin : » de réétudier le contrat pour les 2 machines, car nous constatons déjà que vous nous facturez 3 machines depuis un certain temps, alors que nous n’en possédons que 2 « . La société JH Participations sollicitait également des explications sur une augmentation du tarif trimestriel passé de 1075 euros à 1 107,25 euros. Elle indiquait enfin suspendre le paiement des factures du 7 avril 2020 : » dans l’attente d’une transaction amiable que nous souhaitons afin d’éviter une rupture du contrat entre nos sociétés « .
Le 15 juillet 2020, la société Ricoh a adressé un courriel à la société JH Participations en ces termes : » nous allons représenter les 2 factures impayées en prélèvement. Je vais pouvoir vous commander les 2 toners demandés. Je vous confirme aussi que je trouverai un moyen de vous rembourser les factures des toners que vous avez achetés ailleurs. »
Le 31 juillet 2020, la société JH Participations a écrit à la société Ricoh en s’étonnant de ne pas avoir reçu de réponse écrite à son courrier du 29 mai 2020, faisant état du refus d’un ingénieur commercial de rembourser les cartouches commandées à l’extérieur. Elle indiquait en conséquence prononcer la rupture du contrat au 31 août 2020 pour non-respect des obligations de la société Ricoh, lui demandant de venir récupérer les 2 machines.
S’agissant du retard de livraison de cartouches d’encre à trois reprises en mars/avril 2020, cette inexécution, au demeurant très ponctuelle et liée à des circonstances économiques tout à fait exceptionnelles, ne revêt aucun caractère de gravité pouvant justifier le refus de paiement de la société JH Participations, d’autant que la société Ricoh a finalement déduit de ses factures le montant des fournitures achetées par la société JH Participations.
S’agissant de la troisième machine (un projecteur), la société Ricoh admet expressément ne pas l’avoir livrée, soutenant toutefois que l’offre correspondant à ce projecteur était une simple proposition commerciale que la société JH Participations a déclinée, ce qui explique le défaut de livraison.
Force est ici de constater que la société Ricoh ne justifie nullement du fait que l’offre relative au projecteur constituait un geste commercial. Comme le relève la société JH Participations, ce projecteur, bien que non livré, figure sur toutes les factures au titre du forfait multiservices de 1 075 euros par trimestre, ce qui suffit à établir une facturation d’un service de location. Ce non-respect de l’obligation de la société Ricoh de livrer le projecteur, mentionné au contrat et sur les factures, s’il ne permet pas d’exonérer la société JH Participations de la totalité de son obligation de paiement des factures, est toutefois d’une gravité suffisante pour justifier son refus de payer les prestations correspondantes.
Le contrat ne distinguant pas le coût de location de chacune des machines, celui-ci étant fixé de manière forfaitaire, il convient, comme soutenu par la société JH Participations, de déduire un tiers des prestations sur chacune des trois factures de forfait multiservices, soit :
– Facture du 7 avril 2020 : montant de 1 328,70 euros, ramené à 885,80 euros, dont il convient de déduire la somme de 136,06 euros au titre des achats extérieurs, soit un solde de 749,74 euros,
– Facture du 7 juillet 2020 : montant de 1 328,70 euros, ramené à 885,80 euros
– Facture du 7 octobre 2020 : montant de 1 305,49 euros, ramené à 870,33 euros
Les deux autres factures relatives à des frais de copies hors forfait pour 1 123,46 euros et 1 445,08 euros restent dues.
La société JH Participations doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 5 074,41 euros au titre des factures impayées. Le jugement sera ainsi infirmé sur le quantum de la demande en paiement, mais confirmé sur la condamnation au paiement des intérêts à compter de la date d’échéance de chacune des factures, sauf à préciser que les factures sont ramenées aux montant précités. Le jugement sera également infirmé sur la condamnation au titre des frais de recouvrement, ces derniers n’étant pas dus dès lors que la société JH Participations ne devait qu’une partie du montant réclamé.
2 – sur la résiliation du contrat et ses conséquences
La société Ricoh sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la résiliation anticipée du contrat par la société JH Participations était infondée, et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité de résiliation.
La société JH Participations sollicite l’infirmation du jugement de ce chef, considérant qu’au regard des manquements de la société Ricoh (défaut de livraison de cartouches d’encre, facturation postérieure à la résiliation, défaut de livraison d’un projecteur), elle était fondée à résilier le contrat. Elle soutient dès lors qu’elle n’est redevable d’aucune somme d’argent au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (‘) provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte en outre de l’article 19 du contrat que chaque partie pourra mettre fin au contrat par dénonciation à l’issue de la période initiale ou de chaque période annuelle suivante, trois mois avant la date anniversaire, par lettre recommandée avec avis de réception. Le contrat stipule : » En outre, le présent contrat sera résilié de plein droit, et sans formalité judiciaire ou extra-judiciaire quelle qu’elle soit, en cas de non-paiement total ou partiel à l’échéance de toute somme due au titre du présent contrat (‘). Dans tous les cas de résiliation survenant avant l’expiration du contrat, de plein droit ou à l’initiative de Ricoh en cas de violation par le client de ses obligations, le client (‘) paiera à Ricoh, outre l’ensemble des sommes impayées à la date effective de résiliation, une indemnité égale à la totalité des forfaits restant dus ou à devoir, intégrant les loyers jusqu’à la date d’expiration initiale du contrat, ainsi qu’une pénalité équivalent à 5% desdits forfaits restant dus ou à devoir (‘). »
Il a été démontré que la société Ricoh n’avait pas respecté ses obligations, notamment celle de livrer le projecteur, cette inexécution portant sur un tiers des biens donnés en location, ce qui suffit à établir sa gravité, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres inexécutions alléguées, de sorte que la société JH Participations était fondée à solliciter la résolution du contrat aux torts de la société Ricoh, et que cette dernière n’est pas fondée en ses demandes en paiement d’une indemnité de résiliation et d’une pénalité de résiliation. Ces demandes seront donc rejetées, le jugement étant infirmé de ces chefs.
3 – sur la demande de restitution des matériels
La société Ricoh sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la restitution des matériels donnés en location.
La société JH Participations s’oppose à cette demande au motif, d’une part que les deux copieurs ont été restitués, d’autre part qu’elle ne peut restituer le projecteur qui n’a jamais été livré.
Réponse de la cour
Il n’y a pas lieu à restitution du projecteur dont la société Ricoh admet qu’il n’a jamais été livré. S’agissant des copieurs, la société JH Participations produit aux débats le bon d’enlèvement de ces matériels réalisé à la demande de la société Ricoh le 26 juin 2023, justifiant ainsi de la restitution. La demande de restitution est ainsi devenue sans objet, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a ordonnée, y compris en ce qu’il a ordonné une astreinte qui ne se justifiait pas dès lors que la société JH Participations avait offert, dès le 31 juillet 2020, de procéder à cette restitution.
4 – sur la demande reconventionnelle formée par la société JH Participations
La société JH Participations forme une demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis, et qu’il convient d’examiner successivement.
. Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des manquements de la société Ricoh
La société JH Participations sollicite paiement d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice né des manquements de la société Ricoh, rappelant qu’elle a dû s’approvisionner auprès d’un tiers pour la fourniture de cartouches, ajoutant qu’elle n’avait plus la garantie d’être livrée ultérieurement, et observant que la proposition de remboursement des consommables n’est survenue qu’un an après la résolution du contrat. Elle reproche également à la société Ricoh d’avoir continué à lui adresser des factures après la résolution du contrat.
La société Ricoh soutient qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
La société JH Participations ne produit aucun élément permettant de justifier des préjudices qu’elle allègue, la cour observant d’une part que les seules fournitures acquises auprès d’un tiers, pour 136,06 euros, ont fait l’objet d’une déduction sur l’une des factures, d’autre part qu’elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence de livraison du projecteur, et enfin que la société Ricoh n’a pas sollicité le paiement des factures postérieures à la résiliation. Cette demande indemnitaire sera donc rejetée.
. Sur la demande en paiement des sommes de 1 500 euros en réparation du préjudice né de la facturation de frais pour l’envoi de consommables, et de 1 500 euros en réparation du préjudice né de l’augmentation unilatérale du forfait
La société JH Participations fait valoir que la société Ricoh a continué de lui adresser des factures après la résiliation du contrat le 31 juillet 2020, jusqu’en juin 2023, observant toutefois que le paiement de ces factures n’est plus sollicité en appel. Elle reproche à la société Ricoh, d’une part de lui avoir facturé, à compter de la résiliation du contrat, des frais d’envoi de consommables alors que cela n’était pas prévu au contrat, d’autre part d’avoir augmenté, à compter du mois d’avril 2020, le prix du forfait sans justification, soutenant que la clause de révision est déloyale et abusive.
La société Ricoh soutient qu’il n’est justifié d’aucun préjudice dès lors qu’elle ne sollicite pas paiement des factures postérieures à la résiliation du contrat. Elle ajoute que l’augmentation du prix du forfait était bien prévue par le contrat.
Réponse de la cour
La demande indemnitaire ne peut être accueillie qu’à condition, pour le demandeur de justifier d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant des frais d’envoi de consommables, la société JH Participations admet elle-même qu’ils ne sont apparus que sur des factures postérieures à la résiliation, dont la société Ricoh ne sollicite plus paiement, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
S’agissant de l’augmentation du forfait, les factures postérieures à la résiliation dont il n’est pas demandé paiement, ne peuvent être prises en compte au titre d’un préjudice quelconque.
S’agissant des factures d’avril, juillet et octobre 2020 qui tiennent compte d’une légère augmentation de 32 euros par trimestre, soit 2,98 % (forfait passé de 1 075 euros à 1 107 euros), celle-ci est conforme aux dispositions contractuelles qui prévoient, à l’article 8.3 que : » le montant du forfait (‘) sera réajusté une fois par an sur la base du tarif en vigueur au sein de Ricoh (‘) « . Contrairement à ce que soutient la société JH Participations, la clause de révision contractuelle, aboutissant à une révision des prix de moins de 3% par an, n’apparaît pas déloyale ni abusive, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par la société JH Participations.
5 – sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Chacune des parties succombant partiellement, ces dernières conserveront à leur charge leurs propres dépens exposés en appel. Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir son droit en appel.
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 2 novembre 2022, en ce qu’il a :
– condamné la société JH Participations au paiement des pénalités de retard calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter de la date d’échéance de chacune des 5 factures, sauf à préciser que les trois factures de forfait multiservices datées des 7 avril, 7 juillet et 7 octobre 2020 sont ramenées aux montants de 749,74 euros, 885,80 euros et 870,33 euros,
– débouté la société JH Participations de sa demande reconventionnelle ;
– condamné la société JH Participations à payer à la société Ricoh la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société JH Participations aux dépens ;
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société JH Participations à payer à la société Ricoh France la somme de 5 074,41 euros au titre des factures impayées,
Rejette toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles en appel,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens exposés en appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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