Contrat de location et obligations financières : enjeux de preuve et de communication des pièces

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Contrat de location et obligations financières : enjeux de preuve et de communication des pièces

L’Essentiel : L’association Val-d’Oise pétanque a signé un contrat de location financière avec Grenke location le 5 août 2015 pour acquérir un matériel de Lease burotic. Le 3 octobre 2018, elle a assigné les deux sociétés en annulation du contrat, entraînant la caducité de la location. En réponse, Grenke location a résilié le contrat le 18 mars 2019 pour loyers impayés, demandant le paiement des sommes dues. Cependant, la cour d’appel a rejeté cette demande, soulignant l’absence de décompte de la dette et de mise en demeure, ce qui a empêché la vérification des obligations de l’association.

Constitution du contrat de location

L’association Val-d’Oise pétanque a signé, le 5 août 2015, un contrat de location financière avec la société Grenke location pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic, qui était également responsable de la maintenance de l’appareil.

Assignation en annulation

Le 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture, entraînant la caducité du contrat de location financière.

Demande reconventionnelle de Grenke location

La société Grenke location a notifié, le 18 mars 2019, la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés et a formé une demande reconventionnelle en paiement de ces loyers, majorés d’une indemnité de résiliation.

Rejet de la demande de Grenke location

La cour d’appel a rejeté la demande de la société Grenke location, arguant qu’elle n’avait pas produit de décompte de la dette ni de mise en demeure de payer, ce qui empêchait la vérification des obligations de paiement de l’association.

Violation du principe de la contradiction

La cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence de la lettre de mise en demeure et du décompte de la dette, qui figuraient pourtant sur le bordereau de pièces, ce qui constitue une violation de l’article 16 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le principe de la contradiction en matière de procédure civile ?

Le principe de la contradiction est un fondement essentiel du droit procédural, énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile. Cet article stipule :

« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »

Ce principe implique que chaque partie à un litige doit avoir la possibilité de connaître les arguments et les éléments de preuve présentés par l’autre partie, et de pouvoir y répondre.

Dans le cas présent, la cour d’appel a été critiquée pour avoir rejeté la demande de la société Grenke location en se basant sur l’absence de certains documents, sans avoir préalablement invité les parties à s’expliquer sur cette absence.

Cela constitue une violation du principe de la contradiction, car la société Grenke location n’a pas eu l’opportunité de défendre ses droits concernant les pièces manquantes, ce qui aurait pu influencer la décision du juge.

Quelles sont les conséquences de la violation du principe de la contradiction ?

La violation du principe de la contradiction peut entraîner l’annulation de la décision rendue par le juge. En effet, le non-respect de ce principe peut être considéré comme une atteinte aux droits de la défense, ce qui est fondamental dans un État de droit.

Dans le cas présent, la cour d’appel a rejeté la demande de la société Grenke location en raison de l’absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette.

Cependant, ces documents étaient mentionnés dans le bordereau de pièces, ce qui aurait dû alerter le juge sur la nécessité d’inviter les parties à clarifier cette situation.

Ainsi, la décision de la cour d’appel pourrait être annulée pour non-respect du droit à un procès équitable, garantissant que toutes les parties aient la possibilité de présenter leur cas de manière complète et équitable.

Comment le juge doit-il procéder en cas d’absence de pièces dans le dossier ?

Lorsqu’un juge constate l’absence de pièces essentielles dans le dossier, il doit agir conformément à l’article 16 du Code de procédure civile. Ce dernier impose au juge de s’assurer que le principe de la contradiction est respecté.

Cela signifie que le juge doit inviter les parties à s’expliquer sur l’absence de ces pièces, surtout si celles-ci ont été mentionnées dans le bordereau de pièces.

Dans le cas de la société Grenke location, la cour d’appel a omis de demander des explications sur l’absence de la mise en demeure et du décompte de la dette, ce qui a conduit à une décision fondée sur des éléments incomplets.

Le juge doit donc veiller à ce que toutes les parties aient la possibilité de présenter leurs observations et de fournir les documents nécessaires pour une décision éclairée.

En ne le faisant pas, la cour d’appel a non seulement violé le principe de la contradiction, mais a également compromis l’équité du procès.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° S 23-17.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.633 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :

1°/ à l’association Val-d’Oise pétanque, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Christophe Basse, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ,

3°/ à la société Lease burotic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société AM Trust, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la société Christope Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd,

6°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

7°/ à la société Capital Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

9°/ à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Spinosi, avocat de l’association Val-d’Oise pétanque, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Grenke location du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Christophe Basse, en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ, la société Lease burotic, la société AM Trust, la société Christope Ancel en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd, la société CM-CIC Leasing Solutions, la société Capital Plus, la société Leasecom, la société NBB Lease France 1.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 17 avril 2023), le 5 août 2015, l’association Val-d’Oise pétanque (l’association) a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic également chargée de la maintenance de l’appareil.

3. Le 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture et en caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.

4. Soutenant avoir notifié le 18 mars 2019 la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés, la société Grenke location a, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de ces loyers majorés d’une indemnité de résiliation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Grenke location fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l’encontre de l’Association Val-d’Oise Pétanque, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut limiter les droits d’une partie au motif qu’une pièce ne figure pas à son dossier, sans l’inviter à s’expliquer sur l’absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu’en retenant l’absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 8 la production d’une mise en demeure du 11 janvier 2019 et en pièce n° 9, d’un courrier du 18 mars 2019 qui contenait également le décompte de la dette alléguée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette absence de production, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

6. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l’arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d’appel est dans l’impossibilité de vérifier la date à laquelle l’obligation au paiement de l’Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n’ont pas été effectués et qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance.

8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;


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