L’Essentiel : L’association Val-d’Oise pétanque a signé un contrat de location financière avec Grenke location pour acquérir un matériel de Lease burotic. En octobre 2018, elle a assigné les deux sociétés en annulation du contrat de fourniture et en caducité du contrat de location. En mars 2019, Grenke location a résilié le contrat pour loyers impayés et a demandé le paiement de ces derniers. La cour d’appel a rejeté cette demande, soulignant l’absence de décompte de la dette. Elle a également violé le principe de contradiction en ne sollicitant pas d’explications sur l’absence de documents cruciaux.
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Constitution du contrat de locationL’association Val-d’Oise pétanque a signé, le 5 août 2015, un contrat de location financière avec la société Grenke location pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic, qui était également responsable de la maintenance de l’appareil. Action en justice de l’associationLe 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture, demandant également la caducité du contrat de location financière en conséquence. Demande reconventionnelle de Grenke locationLa société Grenke location a notifié, le 18 mars 2019, la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés. Elle a alors formé une demande reconventionnelle en paiement de ces loyers, augmentés d’une indemnité de résiliation. Argumentation de Grenke locationGrenke location a contesté le rejet de sa demande en paiement, arguant que le juge avait violé le principe de la contradiction en ne tenant pas compte d’une mise en demeure et d’un décompte de la dette qui figuraient sur le bordereau de pièces communiquées, sans inviter les parties à s’expliquer sur leur absence. Réponse de la Cour d’appelLa Cour d’appel a justifié son rejet des demandes de Grenke location en soulignant l’absence de production d’un décompte de la dette et d’une mise en demeure, ce qui l’empêchait de vérifier la date de naissance de l’obligation de paiement de l’association et les versements effectués. Violation du principe de contradictionEn ne demandant pas aux parties de clarifier l’absence de la lettre de mise en demeure et du décompte de la dette, qui étaient mentionnés dans le bordereau de pièces, la cour d’appel a enfreint l’article 16 du code de procédure civile, qui impose le respect du principe de la contradiction. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le principe de la contradiction en matière judiciaire ?Le principe de la contradiction est un fondement essentiel du droit procédural, énoncé à l’article 16 du Code de procédure civile. Cet article stipule : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Ce principe implique que chaque partie à un litige doit avoir la possibilité de connaître et de discuter les éléments de preuve et les arguments présentés par l’autre partie. Il garantit ainsi un équilibre dans le débat judiciaire, permettant à chaque partie de défendre ses droits et d’apporter ses observations sur les éléments qui pourraient influencer la décision du juge. Dans le cas présent, la cour d’appel a été critiquée pour ne pas avoir respecté ce principe en ne permettant pas à la société Grenke location de s’expliquer sur l’absence de certaines pièces, ce qui a conduit à une violation de l’article 16. Quelles sont les conséquences de la violation du principe de la contradiction ?La violation du principe de la contradiction peut entraîner l’annulation de la décision rendue par le juge. En effet, lorsque le juge ne respecte pas ce principe, il compromet l’équité du procès et le droit des parties à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans le contexte de l’arrêt attaqué, la cour d’appel a rejeté la demande de la société Grenke location en se fondant sur l’absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette. Cependant, ces documents étaient mentionnés dans le bordereau de pièces, ce qui aurait dû inciter la cour à inviter les parties à s’expliquer sur leur absence. En ne le faisant pas, la cour a non seulement méconnu le principe de la contradiction, mais a également privé la société Grenke location de la possibilité de défendre ses droits, ce qui pourrait justifier une cassation de l’arrêt. Comment le juge doit-il procéder en cas d’absence de pièces dans le dossier ?Lorsqu’une pièce essentielle à la résolution d’un litige est absente du dossier, le juge doit, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, inviter les parties à s’expliquer sur cette absence. Cela permet de garantir que toutes les parties ont la possibilité de présenter leurs observations et de défendre leurs intérêts. Dans le cas présent, la cour d’appel a constaté l’absence de la mise en demeure et du décompte de la dette, mais n’a pas sollicité d’explications de la part de la société Grenke location. Cette omission a conduit à une décision fondée sur une appréciation incomplète des éléments de preuve, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Ainsi, le juge doit toujours veiller à ce que le principe de la contradiction soit respecté, même en cas d’absence de pièces, afin d’assurer un procès équitable. |
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10 F-D
Pourvoi n° S 23-17.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-17.633 contre l’arrêt rendu le 17 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Val-d’Oise pétanque, dont le siège est [Adresse 8],
2°/ à la société Christophe Basse, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ,
3°/ à la société Lease burotic, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7],
4°/ à la société AM Trust, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Christope Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd,
6°/ à la société CM-CIC Leasing Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ à la société Capital Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
8°/ à la société Leasecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
9°/ à la société NBB Lease France 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Grenke location, de la SCP Spinosi, avocat de l’association Val-d’Oise pétanque, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Grenke location du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Christophe Basse, en qualité de mandataire liquidateur de la SMRJ, la société Lease burotic, la société AM Trust, la société Christope Ancel en qualité de mandataire liquidateur de la Parex Ltd, la société CM-CIC Leasing Solutions, la société Capital Plus, la société Leasecom, la société NBB Lease France 1.
2. Selon l’arrêt attaqué ( Paris, 17 avril 2023), le 5 août 2015, l’association Val-d’Oise pétanque (l’association) a conclu avec la société Grenke location un contrat de location financière pour financer l’acquisition d’un matériel fourni par la société Lease burotic également chargée de la maintenance de l’appareil.
3. Le 3 octobre 2018, l’association a assigné la société Lease burotic et la société Grenke location en annulation ou en résiliation du contrat de fourniture et en caducité par voie de conséquence du contrat de location financière.
4. Soutenant avoir notifié le 18 mars 2019 la résiliation du contrat de location en raison de loyers impayés, la société Grenke location a, à titre reconventionnel, a formé une demande en paiement de ces loyers majorés d’une indemnité de résiliation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La société Grenke location fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement formée à l’encontre de l’Association Val-d’Oise Pétanque, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut limiter les droits d’une partie au motif qu’une pièce ne figure pas à son dossier, sans l’inviter à s’expliquer sur l’absence de cette pièce pourtant indiquée sur son bordereau de pièces communiquées ; qu’en retenant l’absence de production de la mise en demeure et du décompte de la dette, tandis que le bordereau indiquait en pièce n° 8 la production d’une mise en demeure du 11 janvier 2019 et en pièce n° 9, d’un courrier du 18 mars 2019 qui contenait également le décompte de la dette alléguée, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur cette absence de production, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
6. Aux termes de ce texte le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
7. Pour rejeter les demandes de la société Grenke location, l’arrêt retient que cette société ne produit ni décompte de la dette alléguée ni mise en demeure de payer, de sorte que la cour d’appel est dans l’impossibilité de vérifier la date à laquelle l’obligation au paiement de l’Association a pris naissance, ni les versements qui ont été effectués, ni ceux qui n’ont pas été effectués et qu’elle ne justifie pas du montant de sa créance.
8. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de la lettre de mise en demeure comportant un décompte de la dette alléguée, qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de la société Grenke location et dont la communication n’avait pas été contestée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
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