Contrat de vente de logiciel : la Cour de cassation se prononce

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Les copies d’un logiciel assorties d’une Licence peuvent faire l’objet d’une vente avec ou sans clause de réserve de propriété.

Pour être opposable, les conditions générales de vente doivent stipuler la clause de réserve de propriété et figurer systématiquement au verso des factures, ainsi que sur le site internet du fournisseur.

Affaire Factofrance

La société Factofrance GE, devenue la société Factofrance, a conclu avec la société Overlap un contrat d’affacturage par lequel cette dernière transférait à la première, par subrogation, la propriété de ses créances à l’égard de sa clientèle.

La société Overlap ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 11 juin 2013 et 11 juin 2014, la société Arrow ECS, son fournisseur de matériel informatique (le fournisseur), a, en application de la clause de réserve de propriété insérée au contrat, revendiqué auprès de l’administrateur judiciaire de la société Overlap divers biens, services et logiciels et, à défaut, leur prix.

La demande a été déclarée bien fondée et la société Factofrance a été déclarée irrecevable à intervenir à la procédure en revendication.

La société Factofrance ayant obtenu par subrogation le paiement de certaines créances à l’égard de sous-acquéreurs, le fournisseur, se présentant comme le réel titulaire des créances du prix de revente, l’a assignée en restitution de diverses sommes.

En cassation, la société Factofrance a fait grief à l’arrêt (sans succès) de la condamner à payer au fournisseur la somme de 601 001,97 euros.

L’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle

Selon l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle, sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel par tout procédé.

Épuisement des droits sur un logiciel

Toutefois, la première vente d’un exemplaire d’un logiciel dans le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen par l’auteur ou avec son consentement épuise le droit de mise sur le marché de cet exemplaire dans tous les Etats membres à l’exception du droit d’autoriser la location ultérieure d’un exemplaire.

Ces dispositions assurant la transposition de l’article 4, paragraphe 2 de la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, il y a lieu de les interpréter à la lumière de cet article.

Jurisprudence Usedsoft

Interprétant l’article 4 de la directive 2009/24/CE, la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 3 juillet 2012, Usedsoft, C – 128/11) juge que, selon une définition communément admise, la vente est une convention par laquelle une personne cède, moyennant le paiement d’un prix, à une autre personne ses droits de propriété sur un bien corporel ou incorporel lui appartenant (point 42), et que, dans le cas particulier de la vente d’une copie d’un logiciel informatique, le téléchargement d’une copie d’un programme d’ordinateur et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation se rapportant à celle-ci forment un tout indivisible car le téléchargement d’une copie d’un tel programme est dépourvu d’utilité si ladite copie ne peut pas être utilisée par son détenteur.

Ces deux opérations doivent, dès lors, être examinées dans leur ensemble aux fins de leur qualification juridique (point 44).

Elle retient que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel informatique, au moyen d’un téléchargement, et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par les clients, de manière permanente, et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre au titulaire du droit d’auteur d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’oeuvre dont il est propriétaire, impliquent le transfert du droit de propriété de cette copie (points 45 et 46).

La Cour de justice a confirmé sa jurisprudence dans les arrêts du 12 octobre 2016 (Ranks et al.c./ Microsoft corp. et al., C-166/15) et du 16 septembre 2021 (Software incubator, C-410/19).

Transfert du droit de propriété sur la copie d’un logiciel

Il en résulte que l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférente visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix implique le transfert du droit de propriété de cette copie.

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