Contrat de truquiste

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Contrat de truquiste

CDD d’usage de truquiste requalifié

Un Contrat de truquiste en CDD d’usage a été requalifié en CDI chez M6. L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1 ), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).

Aux termes de l’article D.1242-1 du Code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (….) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).

En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l’ensemble des sociétés du groupe M6, mais il appartient au juge de contrôler tant le formalisme des contrats que le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.

Truquiste, un emploi permanent

En l’espèce, le salarié a travaillé pour la société METROPOLE TELEVISION, selon plus de 200 contrats sous CCD d’usage, pendant environ 7 ans comme monteur truquiste puis truquiste pour réaliser des bandes annonces, du graphisme vidéo et de l’habillage de la chaîne M6 (travail technique et parfois artistique de sélection et d’assemblages d’images et de sons, qui notamment permet en bas de l’écran de faire des annonces sur l’émission en cours mais aussi d’annoncer d’autres programmes) dans de nombreuses émissions ou documentaires, comme cela résulte des mentions sur ses bulletins de salaires et ses 200 CDD d’usage.

Ces bandes- annonces sont depuis quelques années quasi- systématiques sur la plupart des émissions.

La fréquence du recours par la société METROPOLE TELEVISION au salarié était de 8 et 22 jours par mois, avec une moyenne de 142 jours par an, soit environ une moyenne de 13 heures par mois ramenée sur 11 mois, en tenant compte d’un mois de congé.

Le recours au salarié truquiste était s’autant plus facile qu’il travaillait exclusivement pour la société METROPOLE TELEVISION, n’ayant pas d’autre employeur, comme cela ressortait de ses avis d’imposition.

Ses horaires de travail étaient réguliers, soit entre 9 ou 10h à 17/19h, soit de 17h à 2h du matin, donc sur des plages horaires constantes; le nombre de CDD a également été relativement constant puisqu’il a été signé entre 36 et 46 contrats par an.

La nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés sur M6 par la société METROPOLE TELEVISION explique qu’il soit régulièrement fait appel chaque jour à des truquistes réalisant notamment des bande- annonces et des habillages d’autopromotion de M6.

Au vu de ces éléments établissant que l’emploi régulier du salarié correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société METROPOLE TELEVISION, les juges ont requalifié cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de truquiste

Indemnité de requalification du truquiste

Aux termes de l’article L1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice des règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

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Questions / Réponses juridiques

Quel est le contexte de la requalification du CDD d’infographiste en CDI ?

La requalification du CDD d’infographiste en CDI s’inscrit dans le cadre juridique défini par l’article L7112-1 du code du travail. Cet article établit une présomption de contrat de travail pour toute convention par laquelle une entreprise de presse engage un journaliste.

Dans ce cas précis, un collaborateur d’un journal a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris pour faire reconnaître son statut de salarié. Les juges ont confirmé en appel que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail, considérant que la rupture du contrat avait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette décision souligne l’importance de la nature de la relation de travail, indépendamment de la qualification donnée par les parties.

Comment est définie la profession d’infographiste selon l’accord collectif ?

Selon l’accord collectif d’entreprise de France Télévisions, la profession d’infographiste est classée dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies, plus précisément sous l’intitulé ‘exploitation moyens audiovisuels’.

Elle est associée à d’autres métiers tels que la production opérationnelle, la diffusion et les échanges, ainsi que la maintenance-administration des technologies. L’infographiste est classé dans le groupe 4 des techniciens supérieurs, ce qui indique un niveau de compétence technique élevé.

La mission de l’infographiste inclut la conception, la préparation et la fabrication d’illustrations graphiques pour des programmes ou des émissions, garantissant la cohérence artistique et la qualité technique du produit final.

Quelles sont les principales responsabilités d’un infographiste ?

Les responsabilités d’un infographiste sont variées et englobent plusieurs aspects techniques et artistiques. Parmi les principales missions, on trouve :

1. Analyse de la demande : L’infographiste doit analyser la demande d’illustration graphique pour le sujet à réaliser.

2. Conception et proposition : Il conçoit et propose, en collaboration avec les journalistes rédacteurs, un scénario d’images nécessaires à l’élaboration du sujet, en utilisant des éléments existants ou en créant des graphiques originaux.

3. Contrôle de la cohérence artistique : L’infographiste est responsable de la cohérence artistique et de la qualité technique du produit final.

4. Corrections et améliorations : Il doit apporter les corrections et améliorations nécessaires pour répondre aux exigences de qualité.

5. Estimation des temps de fabrication : L’infographiste évalue également les temps de fabrication et élabore les séquences graphiques ou d’animation 2D ou 3D nécessaires.

Ces responsabilités montrent que le rôle de l’infographiste est essentiel dans le processus de création audiovisuelle.

Comment l’infographiste est-il assimilé à un journaliste professionnel ?

L’infographiste peut être assimilé à un collaborateur direct de la rédaction, ce qui le place sous la définition de journaliste professionnel selon l’article L 7111-4 du code du travail.

Cette assimilation repose sur le fait que l’infographiste contribue de manière permanente et illustrative à la production de contenu, ce qui le rend éligible à la présomption de contrat de travail stipulée par l’article L7112-1.

Ainsi, même si les parties ont qualifié leur relation de prestation de services, la nature de la collaboration et la rémunération perçue par l’infographiste suffisent à établir un contrat de travail.

Le lien de subordination, caractérisé par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et de contrôler l’exécution, est également un élément clé dans cette qualification.

Quelles preuves sont nécessaires pour établir l’existence d’un contrat de travail ?

Pour établir l’existence d’un contrat de travail, plusieurs éléments doivent être pris en compte. En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, c’est à la partie qui conteste son existence de prouver son caractère fictif.

En revanche, en l’absence d’un contrat écrit, c’est à celui qui revendique l’existence d’un contrat de travail de fournir la preuve.

Dans le cas de l’infographiste, les éléments de preuve incluent sa présence continue au sein de la SA France Télévisions pendant 25 ans, l’utilisation du matériel de l’entreprise, et son intégration dans l’équipe avec une adresse mail et une ligne téléphonique.

Ces éléments démontrent un lien de subordination et une intégration dans l’organisation, renforçant ainsi la présomption d’un contrat de travail.

Quelle conclusion peut-on tirer de cette affaire concernant le statut de l’infographiste ?

La conclusion de cette affaire est que l’infographiste, en tant que collaborateur intégré au sein de la SA France Télévisions, est lié par un contrat de travail.

Sa profession, bien que techniquement distincte, est assimilée à celle de journaliste professionnel en raison de sa contribution significative à la production de contenu.

Les juges ont reconnu que, malgré la qualification de la relation par les parties, les éléments de fait démontraient un lien de subordination et une intégration dans l’organisation de l’entreprise.

Cette décision souligne l’importance de la réalité des relations de travail par rapport à la qualification juridique donnée par les parties, et elle établit un précédent pour d’autres cas similaires dans le domaine de l’audiovisuel.


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