CDD d’usage de truquiste requalifié
Un Contrat de truquiste en CDD d’usage a été requalifié en CDI chez M6. L’article L.1242-2 du code du travail dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d’un salarié (1 ), l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise (2 ) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3 ).
Aux termes de l’article D.1242-1 du Code du travail, les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus des contrats à durée déterminée sont (….) 6° les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique (…).
En application des articles L. 1242- 1, L. 1242- 2 et L. 1242- 12 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas déterminés par la loi, et doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La possibilité de conclure des contrats à durée déterminés d’usage est certes prévue et encadrée par la convention collective de la production audiovisuelle et l’accord national de branche de la télédiffusion et de la production audiovisuelle en date du 22 décembre 2006 (et étendu par arrêté du 5 juin 2007), dont relève l’ensemble des sociétés du groupe M6, mais il appartient au juge de contrôler tant le formalisme des contrats que le motif par nature temporaire des contrats, qui doit être apprécié concrètement.
Truquiste, un emploi permanent
En l’espèce, le salarié a travaillé pour la société METROPOLE TELEVISION, selon plus de 200 contrats sous CCD d’usage, pendant environ 7 ans comme monteur truquiste puis truquiste pour réaliser des bandes annonces, du graphisme vidéo et de l’habillage de la chaîne M6 (travail technique et parfois artistique de sélection et d’assemblages d’images et de sons, qui notamment permet en bas de l’écran de faire des annonces sur l’émission en cours mais aussi d’annoncer d’autres programmes) dans de nombreuses émissions ou documentaires, comme cela résulte des mentions sur ses bulletins de salaires et ses 200 CDD d’usage.
Ces bandes- annonces sont depuis quelques années quasi- systématiques sur la plupart des émissions.
La fréquence du recours par la société METROPOLE TELEVISION au salarié était de 8 et 22 jours par mois, avec une moyenne de 142 jours par an, soit environ une moyenne de 13 heures par mois ramenée sur 11 mois, en tenant compte d’un mois de congé.
Le recours au salarié truquiste était s’autant plus facile qu’il travaillait exclusivement pour la société METROPOLE TELEVISION, n’ayant pas d’autre employeur, comme cela ressortait de ses avis d’imposition.
Ses horaires de travail étaient réguliers, soit entre 9 ou 10h à 17/19h, soit de 17h à 2h du matin, donc sur des plages horaires constantes; le nombre de CDD a également été relativement constant puisqu’il a été signé entre 36 et 46 contrats par an.
La nature de son emploi, absolument nécessaire pour de nombreuses émissions et programmes diffusés sur M6 par la société METROPOLE TELEVISION explique qu’il soit régulièrement fait appel chaque jour à des truquistes réalisant notamment des bande- annonces et des habillages d’autopromotion de M6.
Au vu de ces éléments établissant que l’emploi régulier du salarié correspondait à un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société METROPOLE TELEVISION, les juges ont requalifié cette relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de truquiste
Indemnité de requalification du truquiste
Aux termes de l’article L1245-2 du Code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice des règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.