Le contrat de représentant commercial ne peut être requalifié en contrat de travail en l’absence de lien de subordination. Le critère de l’autonomieEn l’espèce, s’il est certain que la nature de ses fonctions supposait une grande autonomie incompatible avec des horaires de travail fixes, un contrat de travail suppose a minima la détermination d’un nombre de jours de congés annuels et de RTT et le contrôle de ceux-ci y compris s’agissant d’un salarié au forfait jour avec lequel M. [J] fait un parallèle. Or, ce dernier, qui est pourtant en mesure de produire un grand nombre de documents sur divers sujets y compris d’apparence anodine et qui prétend que ses congés, pendant 18 ans, étaient toujours fixés en accord avec M. [V], ne produit aucun échange relatif à ceux-ci, ne serait-ce qu’à titre d’information. Absence de lien de subordinationIl ne rapporte donc pas la preuve d’une immixtion et d’un contrôle de DAI dans l’organisation de son travail, or, l’encadrement strict de ses missions commerciales avec obligation de fournir des rapports, de se conformer aux demandes de DAI en rapport avec la vente de ses produits et service, de participer à des programmes de formations en rapport avec ces produits ou services et le contrôle du chiffre d’affaires et de la marge bénéficiaire ne sont pas incompatibles avec un contrat de représentant commercial indépendant. La preuve du contrat de travailIl résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail. L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. La présomption de prestataire de serviceL’article L.8221-6 du code du travail dispose notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes susmentionnées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. |
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Quelles sont les raisons invoquées pour le licenciement de M. [R] [T] ?Le licenciement de M. [R] [T] repose sur plusieurs motifs d’insuffisance professionnelle. La société Novethic lui reproche un manque d’implication, un défaut d’établissement d’une stratégie commerciale, ainsi qu’une carence dans le suivi des dossiers. Ces éléments sont considérés comme compromettant les résultats de l’entreprise et son organisation. M. [R] [T] avait été promu responsable du développement, un poste pour lequel il n’était pas préparé, et il n’a pas reçu les formations nécessaires. Il a également signalé une surcharge de travail, ce qui a conduit à une répartition de ses tâches entre plusieurs personnes après son départ.Comment M. [R] [T] justifie-t-il son insuffisance professionnelle ?M. [R] [T] justifie son insuffisance professionnelle par plusieurs arguments. Il souligne qu’il a été promu à un poste pour lequel il n’était pas préparé et qu’il n’a pas reçu les formations qu’il avait demandées. Il met en avant une surcharge de travail, affirmant que ses tâches ont été réparties entre trois personnes après son départ. De plus, il critique l’absence d’un plan d’action de la part de l’employeur pour l’aider à répondre aux attentes. Il mentionne également que ses résultats, bien que critiqués, se seraient manifestés au début de l’année 2018, ce qui pourrait indiquer une période de performance acceptable.Quelles sont les conditions légales de l’insuffisance professionnelle ?L’insuffisance professionnelle est définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de manière satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. C’est une cause légitime de licenciement, mais elle doit être prouvée par l’employeur devant les juges. L’appréciation des aptitudes professionnelles relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais elle doit reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation subjective. L’insuffisance de résultats, qu’elle soit due à une faute ou à une insuffisance professionnelle, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.Comment la preuve de l’insuffisance professionnelle est-elle établie dans cette affaire ?Dans cette affaire, la preuve de l’insuffisance professionnelle est établie par plusieurs éléments. Tout d’abord, M. [R] [T] a signé un avenant à son contrat de travail, acceptant ses nouvelles fonctions de responsable du développement. Sa fiche de poste précise les missions qui lui étaient assignées, notamment le développement commercial et la mise en place d’un plan d’action. Les résultats de M. [R] [T] pour l’année 2017 montrent qu’il n’a pas atteint les objectifs fixés, ce qui est corroboré par des courriels de la direction lui demandant de modifier sa façon de travailler et de rendre des comptes. Les manquements constatés dans ses responsabilités, tels que l’absence de comptes-rendus et de plan d’action, renforcent l’argument de l’insuffisance professionnelle.Quels éléments montrent le manque d’implication de M. [R] [T] ?Plusieurs éléments montrent le manque d’implication de M. [R] [T]. D’abord, la directrice générale a alerté M. [R] [T] sur la nécessité de modifier sa façon de travailler, ce qui indique une insatisfaction quant à son engagement. Il lui a été demandé de rédiger des comptes-rendus hebdomadaires, mais il n’y a aucune trace de ces documents dans le dossier. De plus, les objectifs fixés pour 2017 n’ont pas été atteints, avec des résultats inférieurs aux attentes, notamment en ce qui concerne le nombre de formations signées et d’adhérents au cercle des institutionnels. Enfin, des courriels de remontrances soulignent des problèmes majeurs non résolus avant ses vacances, ce qui démontre un manque de réactivité et d’implication dans ses responsabilités. |
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