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Contrat de Production Exécutive

Jurisprudence sur le Contrat de Production Exécutive

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Tribunal de commerce d’Angoulême

19 décembre 2013

RG n° 2013001227

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS X PRODUCTIONS – 112, Avenue Jean-Baptiste Clément

— […], DEMANDERESSE représentée par AARPI GODIN ASSOCIES – Maître Vincent

COURCELLE-LABROUSSE, Avocat inscrit au Barreau de Paris, D’UNE PART,

ET : SA XD PRODUCTIONS – 1, Boulevard Jean-Moulin – 16000

ANGOULEME, DEFENDERESSE représentée par Maître Corinne LE FLOCH, Avocat Plaidant inscrit au Barreau de Paris, et la SELARL JURICA, Avocats Postulants inscrits au Barreau de la Charente,

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 03/10/2013 ET DU DELIBERE Président d’audience : Jean-Marie ROGER – Juges : Jean-Louis SUTRE – Malika BRAHMI Assistés, lors des débats, d’Adeline ACKER, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l’assignation délivrée par la SAS X PRODUCTIONS en date du 29 janvier 2013,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 03 octobre 2013 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d’huissier de justice, signifié le 29 janvier 2013, la SAS

X PRODUCTIONS a fait assigner la SA XD PRODUCTIONS devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de : {…

— Condamner la société XD PRODUCTIONS à verser à la société X PRODUCTIONS la somme de 28.914€ en principal augmenté des intérêts légaux à compter du 07 novembre 2011.

— Condamner par provision la société XD PRODUCTIONS à verser à la société X PRODUCTIONS la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts.

— Condamner par provision la société XD PRODUCTIONS à verser à la société X PRODUCTIONS la somme de 7.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.

— Condamner la société XD PRODUCTIONS aux entiers dépens et ce compris les frais de constats d’huissier avancés par la société X PRODUCTIONS.

LES FAITS

Production exécutive d’émissions de jeu

Par courrier en date du 08 décembre 2009, FRANCE TELEVISION Pôle France 3 a commandé à la SA XD PRODUCTIONS, producteur, la réalisation de 8 émissions du jeu « MISSION MILLENIUM » d’une durée unitaire de 120 minutes avec une livraison fixée au plus tard au 25 juin 2010.

Cette commande sera régularisée par une convention de coproduction entre FRANCE TELEVISION Pôle France 3 et la SA XD PRODUCTIONS le 04 août 2010.

Par contrat en date du 08 janvier 2010, la SA XD PRODUCTIONS a confié à la SAS X PRODUCTIONS la production exécutive et artistique du programme.

Il incombait, en substance, à la SAS X PRODUCTIONS de « fabriquer » le programme c’est à dire d’organiser, de superviser la préparation et le tournage, de réaliser et de faire réaliser les émissions, de superviser le montage et les finitions jusqu’à la diffusion du dernier épisode.

Rémunération du producteur exécutif

En contrepartie, la SAS X PRODUCTIONS percevrait 180.000€ HT au titre de sa mission de production exécutive, 160.000€ HT au titre de la rémunération du personnel de la société et une rémunération proportionnelle afférente à l’exploitation du programme selon les conditions définies dans le contrat.

Le 29 juillet 2010, FRANCE TELEVISION Pôle France 3 a exigé que les 4 dernières émissions d’une durée unitaire initiale de 120 minutes soient reformatées en deux émissions de 120 minutes.

En raison de ces modifications, un avenant à la convention de coproduction a été conclu le 27 octobre 2010.

La SA XD PRODUCTIONS, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :

— Donner acte à XD PRODUCTIONS qu’elle remet à la barre, à l’audience du 20 juin 2013, à X PRODUCTIONS, un chèque libellé à l’ordre de X PRODUCTIONS d’un montant total TTC de 6.606,74€ (Six mille six cent six euros et soixante quatorze cents toutes taxes comprises) en règlement des rémunérations à revenir à XD PRODUCTIONS au titre des exploitations secondaires et dérivées du programme « MISSION MILLENIUM » pour la période allant du 16 août 2010 au 31 décembre 2012.

En conséquence, – Débouter X PRODUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

— Ordonner à X PRODUCTIONS d’établir une facture à l’attention de XD PRODUCTIONS d’un montant de 5.524€ HT (Cinq mille cinq cent vingt-quatre euros hors taxes) augmentée de la TVA au taux légal en vigueur.

— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23 mai 2013 à la requête de X PRODUCTIONS entre les mains de la banque HSBC FRANCE.

— Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l’assignation en date du 29 janvier 2013,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 03 octobre 2013, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LE PAIEMENT DE LA CREANCE AU TITRE DU CONTRAT DE PRODUCTION EXECUTIVE

Attendu que l’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi »;

Attendu que la SAS X PRODUCTIONS sollicite que la SA XD PRODUCTIONS soit condamnée à lui payer la somme de 28.914€ au titre d’un contrat de production exécutive;

Attendu que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, que tout débiteur défaillant peut se voir condamner à payer les sommes dues par application des obligations contractuelles qui le lient à son créancier, conformément aux dispositions de l’article 1134 du Code Civil;

Attendu que le préambule du contrat de production exécutive prévoit que la première saison télévisuelle doit être prioritairement diffusée en 2010 sur l’une des chaînes de France Télévision;

Attendu que l’article 5.1 du contrat de production exécutive stipule qu' »au titre des droits de télédiffusion de la première saison du Programme […] après déduction par le producteur de la somme de 80.000€ sur la marge brute de production, une rémunération proportionnelle fixée à 50% du solde de la marge brute de production provenant de l’exploitation du Programme, en tout ou partie, par tout mode et procédé dans le monde entier »;

Attendu que l’article 5.2 du contrat production exécutive prévoit qu' »au titre de la cession des droits de diffusion à d’autres diffuseurs en France ou l’étranger (hors pays dans lequel sera produite la série) d’une ou plusieurs émissions produites, le COPRODUCTEUR percevra une rémunération de 50% calculée sur le montant hors taxes du prix de vente de chaque émission payé par ledit diffuseur, sous déduction d’une commission d’intervention et des frais d’exploitation tels que définis au paragraphe 5.6″;

Attendu que l’article 5.3 du contrat prévoit qu »au titre des recettes d’exploitations secondaires de tout ou partie, ou sous forme d’extrait, de la première saison du Programme, d’une rémunération de 50% des recettes nettes part producteur telles que définies au paragraphe 5.6 ou si, les modalités d’exploitation ne permettent pas une rémunération proportionnelle, 50% du prix de vente des droits secondaires »;

Attendu que l’article 5-4 du contrat prévoit qu' »au titre des recettes d’exploitations dérivées et de l’exploitation de la marque issues de la première saison du Programme, d’une rémunération de 50% des recettes nettes part producteur telles que définies au paragraphe 5.6 ou si les modalités d’exploitation ne permettent pas une rémunération proportionnelle, 50% du prix de vente des droits dérivés. Il est précisé qu’au titre de l’édition musicale de la bande son originale de l’œuvre, le PRODUCTEUR, et le COPRODUCTEUR percevront 50% des recettes de l’édition musicale revenant à l’éditeur, après déduction des frais d’honoraires des ou du musiciens »,

Attendu que l’article 5-5 du contrat stipule qu’on entend par Recettes Nettes Part Producteur sur l’exploitation des droits secondaires et dérivés, les recettes calculées comme suit : montant brut de la cession effectivement encaissé par le PRODUCTEUR sous déduction d’une commission d’intervention et des frais d’exploitation »;

Attendu que l’article 5-6 du contrat prévoit qu' »on entend par frais d’exploitation les frais techniques, les frais d’expédition et de douane, les commissions de commercialisation, les droits d’auteur ou de format, les frais de copie, de doublage, sous titrage, publicité, transports, douanes, les frais comptables, juridiques, … et ce sur justificatifs La commission d’intervention a pour montant – au maximum 25% (vingt cinq pour cent) du montant brut de la cession si le PRODUCTEUR est intervenant ;

— au maximum 20% (vingt pour cent) du montant brut de la cession si le COPRODUCTEUR est intervenant »;

Minimum garanti du producteur exécutif

Attendu que la SA XD PRODUCTIONS a conclu deux contrats le 04 août 2010 avec France Télévision Distributions, l’un portant sur la commercialisation des droits de télédiffusion, vidéographiques, de format, VOD, du jeu télévisé (le Contrat de Commission), et l’autre portant sur la commercialisation des droits dérivés du jeu pour un minimum garanti global de 60.000€, les Minima Garantis étant respectivement de 30.000€;

Attendu que l’article 3 du Contrat de Commission prévoit que « FTD exercera son contrat de commission dans les territoires du MONDE ENTIER, sous réserve des droits de télédiffusion concédés à France Télévision-Pôle France 3, à titre exclusif, sur les territoires de France Métropolitaine et Outre Mer, Principautés de Monaco et d’Andorre, pour une durée de 24 mois à compter de l’acceptation des PAD par France Télévision Pôle France 3 »;

Attendu que les exploitations cédées à France Télévision Distribution (FTD) rentrent dans les exploitations prévues aux articles 5.2, 5.3, 5.4 du Contrat de production exécutive, en ce que le préambule et l’article 5.1 du contrat de production exécutive ensemble se réfèrent à la télédiffusion;

Attendu que la déduction de la somme de 80.000€ sur la marge brute de production est uniquement prévue à l’article 5.1 du Contrat de production exécutive et que par conséquent il n’y a pas lieu de déduire cette somme des autres rémunérations proportionnelles prévues au contrat;

Que par ailleurs il convient de rappeler que la définition des frais d’exploitation donnée à l’article 5.6 du contrat ne prend pas en considération les frais de personnel;

Que par ailleurs le contrat de production exécutive prévoyait un format de 8x 120« , or il n’est pas apporté la preuve que X a failli à sa mission d’assurer la production exécutive de 8x 120 »;

Attendu que par conséquent les frais de personnel et les frais pour le montage des Sx120″ avancés comme frais d’exploitation par la SA XD PRODUCTIONS ne peuvent pas être retenus comme tels, que seuls les frais techniques de réalisation des copies d’un montant de 521€ pourront être considérés comme des frais d’exploitations;

Qu’ainsi, le COPRODUCTEUR percevra une rémunération de 50% du prix de vente au diffuseur, en l’espèce France Télévision Distribution, déduction faite de la commission d’intervention de 25% et des frais d’exploitation pour la télédiffusion soit un montant de 22.239,50€ HT;

Attendu que la société ECLECTIC PRODUCTION a adressé à la SA XD PRODUCTIONS un bon de commande, le 2 décembre 2010, pour l’extraction et la vente de 8 minutes 49 du programme pour un montant de 9.450€;

Attendu que cette exploitation rentre dans le cadre de l’article 5.3 du contrat de production exécutive, par conséquent il convient de déduire les frais d’exploitation, la rémunération des auteurs et la commission de vente de 25%;

Qu’ainsi les frais d’extraction dont le salaire brut chargé de l’assistante de montage pour une journée, le tarif de la salle de montage et les frais généraux doivent être pris en compte dans les frais d’exploitation pour un montant total de 389€;

Attendu que les rémunérations des auteurs s’élèvent à un montant de 2.512€, et la commission de vente à 2.363€, la rémunération à revenir à X s’élève à 2.093€ HT;

Attendu que les recettes issues de l’édition musicale selon l’article 5.4 alinéa 2 prévoit que le PRODUCTEUR et le COPRODUCTEUR percevront 50% des recettes de l’édition musicale revenant à l’éditeur, après déduction des frais d’honoraires du ou des musiciens;

Attendu que le relevé SACEM arrêté au 31/12/2012 précise que la part de la SA XD PRODUCTIONS s’élève à un montant de 7.511,71€ et que doivent être déduits les frais d’honoraires du ou des musiciens d’un montant de 650€;

Que la rémunération à revenir à X au titre des recettes issues de l’édition musicale s’élève à 3.431€ HT;

Attendu que la SA XD PRODUCTIONS sollicite qu’il lui soit donné acte qu’elle remet à la barre, à l’audience du 20 juin 2013, à la SAS X PRODUCTIONS, un chèque libellé à l’ordre de la SAS X PRODUCTONS d’un montant total TTC de 6.606,74€ (Six mille six cent six euros et soixante quatorze cents toutes taxes comprises) en règlement des rémunérations à revenir à la SA XD PRODUCTIONS au titre des exploitation secondaires et dérivées du programme « MISSION MILLENIUM » pour la période allant du 16 août 2010 au 31 décembre 2012 et qu’il soit ordonné à la SAS X PRODUCTIONS d’établir une facture à l’attention de la SA XD PRODUCTIONS d’un montant de 5.524€ HT (cinq mille cinq cent vingt-quatre euros hors taxes) augmentée de la TVA aux taux légal en vigueur;

Attendu que lors de l’audience du 03 octobre 2013, la SAS X PRODUCTIONS accepte le chèque de la SA XD PRODUCTIONS d’un montant de 6.606,74€;

Attendu qu’il convient par conséquent:

— de donner acte à la SA XD PRODUCTIONS de ce qu’elle remet à la barre, à l’audience du 20 juin 2013, à la SAS X PRODUCTIONS, un chèque libellé à l’ordre de la SAS X PRODUCTONS d’un montant total TTC de 6.606,74€ (Six mille six cent six euros et soixante quatorze cents toutes taxes comprises) en règlement des rémunérations à revenir à la SA XD PRODUCTIONS au titre des exploitation secondaires et dérivées du programme « MISSION MILLENIUM » pour la période allant du 16 août 2010 au 31 décembre 2012;

— de condamner la SA XD PRODUCTIONS à payer à la SAS X PRODUCTIONS la somme de 21.156,76€ HT ((22.239,50€ + 2093€ + 3.431€) – 6.606,74€) outre les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre2011;

— d’ordonner à la SAS X PRODUCTIONS d’établir une facture à l’attention de la SA XD PRODUCTIONS d’un montant de 5.524€ HT (cinq mille cinq cent vingt-quatre euros hors taxes) augmentée de la TVA aux taux légal en vigueur

II/ SUR L’INDEMNISATION DU  PREJUDICE SUBI PAR LA SAS X PRODUCTIONS

Attendu que l’article 1382 du Code Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme ayant causé à un autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »;

Attendu que la SAS X PRODUCTIONS sollicite que la SA XD PRODUCTIONS soit condamnée à lui payer la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour indemnisation de son préjudice moral et matériel;

Attendu que la SAS X PRODUCTIONS n’apporte pas les éléments nécessaires qui permettent de justifier de la nature, l’étendue et de l’existence d’un préjudice propre;

Que son préjudice moral et matériel ne sont caractérisés par aucune pièces ou écritures versées aux débats;

Attendu qu’il convient par conséquent de rejeter la demande de la SAS X PRODUCTIONS de dommages et intérêts;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens;

Qu’il y a lieu de condamner la SA XD PRODUCTIONS à payer à la SAS X PRODUCTIONS la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

B. Sur les dépens

Attendu que la SA XD PRODUCTIONS succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens;

C. Sur l’exécution provisoire

Attendu que la nature de l’affaire est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DONNE ACTE à la SA XD PRODUCTIONS de ce qu’elle remet à la barre, à l’audience du 20 juin 2013, à la SAS X PRODUCTIONS, un chèque libellé à l’ordre de la SAS X PRODUCTONS d’un montant total TTC de 6.606,74€ (Six mille six cent six euros et soixante quatorze cents toutes taxes comprises) en règlement des rémunérations à revenir à la SA XD PRODUCTIONS au titre des exploitation secondaires et dérivées du programme « MISSION MILLENIUM » pour la période allant du 16 août 2010 au 31 décembre 2012,

Vu l’article 1134 du Code Civil,

CONDAMNE la SA XD PRODUCTIONS à payer à la SAS X PRODUCTIONS la somme de 21.156,76€ HT ((22,239,50€ + 2093€ + 3.431€) – 6.606,74€) outre les intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2011,

ORDONNE à la SAS X PRODUCTIONS d’établir une facture à l’attention de la SA XD PRODUCTIONS d’un montant de 5.524€ HT (cinq mille cinq cent vingt-quatre euros hors taxes) augmentée de la TVA aux taux légal en vigueur,

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA XD PRODUCTIONS à payer à la SAS X PRODUCTIONS la somme de 1.500€,

Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SA XD PRODUCTIONS à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 69,97€,

Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais de constats d’huissier avancés par la SAS X PRODUCTIONS,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 19 décembre 2013 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Jean-Marie ROGER, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier.

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