Contrat de pigiste requalifié en contrat de travail

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Contrat de pigiste requalifié en contrat de travail

Présomption de salariat

Un journaliste professionnel (reporter photographe) recruté sur la base de piges a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail. Est journaliste professionnel au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».

En sa qualité, le journaliste professionnel a bénéficié de la présomption de salariat prévue par l’article L. 7112-1 qui énonce que « toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail et que cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ».

Les juges ont aussi admis que la fourniture régulière de travail à un journaliste professionnel, même pigiste, pendant une longue période fait de lui un collaborateur régulier qui doit bénéficier des dispositions légales applicables aux journalistes professionnels.

Journaliste pigiste à temps partiel / temps plein

La discussion sur le statut de pigiste n’a pas d’incidence sur la requalification du contrat de travail à temps partiel ou à temps plein, laquelle ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations du contrat de travail.

L’un des enjeux majeurs attaché au statut de journaliste pigiste-collaborateur régulier est d’obliger l’employeur de lui fournir du travail même s’il n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant or dans le cas d’espèce, le journaliste bénéficiait d’une rémunération mensuelle minimale garantie.

Il résulte de l’article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet.

Il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

 

Application d’un temps partiel

En l’espèce, le temps partiel a été retenu compte tenu i) du faible nombre de reportages que le journaliste effectuait par mois, ii) de ce qu’il savait devoir travailler uniquement pour le titre de presse dans la limite de 57 heures par mois soit 7 jours par mois, iii) qu’il n’était pas lié à son employeur par une clause d’exclusivité et que iv) l’employeur établissait que le mode de fonctionnement institué ne plaçait pas le journaliste dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

En raison de la requalification en temps partiel, les demandes subséquentes du journaliste au titre des rappels de salaire à temps complet, primes d’ancienneté et 13ème mois liées, ont été rejetées.

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Questions / Réponses juridiques

Qu’est-ce qu’un groupe de sociétés selon le texte ?

Un groupe de sociétés est défini par l’existence de liens capitalistiques, financiers, de contrôle ou d’influence entre plusieurs entités. Ces liens peuvent être de droit ou de fait et doivent être suffisamment étroits.

Cela peut se manifester par le fait qu’une société soit la filiale d’une autre, qu’elles partagent une direction commune, ou qu’elles entretiennent des relations étroites et suivies.

Ces relations peuvent inclure une collaboration forte, une gestion commune, ou même une production partagée. Ainsi, même sans un schéma contractuel formel, la notion d’intégration à un groupe peut être constatée.

Comment sont appréciées les difficultés économiques dans le cadre d’un licenciement ?

Les difficultés économiques sont appréciées au niveau du groupe de sociétés, en tenant compte de la situation économique du secteur d’activité dans lequel le groupe opère.

Dans le cas mentionné, la société a été évaluée par rapport à la régie publicitaire du groupe PUBLICIS. Les motifs de licenciement invoqués par l’employeur ont été examinés dans ce contexte.

Il a été constaté qu’aucune difficulté économique n’était présente, car le chiffre d’affaires de la société était relativement stable et le résultat net avait même montré une amélioration significative.

Quels éléments ont été pris en compte pour juger du licenciement du directeur de la publicité ?

Pour juger du licenciement du directeur de la publicité, plusieurs éléments ont été pris en compte. D’abord, les chiffres d’affaires de la société MEDIAS ET REGIE EUROPE ont été analysés, montrant une légère baisse de 6,6 % entre 2008 et 2009.

Cependant, le résultat net a montré une transformation d’une perte de 17 800 000 euros en 2008 à un bénéfice de 6 600 000 euros en 2009.

Ces résultats indiquent que, malgré une légère baisse du chiffre d’affaires, la situation économique de l’entreprise s’était améliorée, ce qui a conduit à la conclusion que le licenciement n’était pas justifié.

Quelles sont les conditions pour qu’un licenciement soit considéré comme économique ?

Pour qu’un licenciement soit considéré comme économique, il doit être effectué pour des motifs non inhérents à la personne du salarié. Cela inclut des situations telles que la suppression ou la transformation d’un emploi, ou une modification essentielle du contrat de travail refusée par le salarié.

Les motifs doivent être liés à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

De plus, une réorganisation de l’entreprise visant à sauvegarder sa compétitivité ou à prévenir des difficultés économiques peut également constituer une cause économique de licenciement.

La lettre de licenciement doit clairement énoncer les motifs économiques invoqués par l’employeur, conformément à l’article L.1233-6 du code du travail.


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