L’action pour violation d’une clause d’exclusivité d’un mannequin (action en concurrence déloyale) initiée par une agence de mannequins, relève bien de la compétence du Tribunal de commerce et non de la juridiction prudhommale.
Compétence exclusive
La compétence exclusive conférée au conseil des prud’hommes pour connaître de tout différend pouvant s’élever à l’occasion d’un contrat de travail ne permet pas de proroger sa compétence à l’examen d’une action en concurrence déloyale entre l’employeur présumé et le tiers complice de la violation par le salarié d’une clause d’un contrat de travail, s’agissant d’une juridiction d’exception.
En outre, l’agence de mannequins ne fondait pas seulement son action en concurrence déloyale sur la violation de la clause d’exclusivité stipulée dans les conventions de collaboration qu’elle a conclues avec son mannequin mais aussi sur la méconnaissance de cette clause contenue dans les mandats de représentation conclus avec celles-ci et dont la qualification de mandat civil n’était pas contestée.
Contractualiser avec un mannequin
Pour rappel, l’exercice de la profession de mannequin et des agences de mannequins est régi par des dispositions d’ordre public et spécifiques du code du travail, soit les articles L. 7123-5 et suivants et R. 7123-1 et suivants, issus de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et adultes exerçant la profession de mannequin et du décret d’application n° 92-962 du 9 septembre 1992, répondant à la volonté protectrice du législateur.
L’exercice de ces professions s’organise autour de trois contrats : le contrat cadre ou convention de collaboration, régissant les relations entre le mannequin et l’agence de mannequins, le contrat de mise à disposition conclu entre l’agence de mannequins et l’utilisateur au profit duquel la prestation du mannequin est réalisée et, enfin, le contrat de travail soumis aux dispositions des articles L. 7123-1 et suivants du code du travail dans le cadre de chaque prestation / mission confiée au mannequin.
Le contrat cadre ou convention de collaboration constitue un contrat de travail spécifique ainsi qu’il résulte notamment des articles L. 7123-5, L. 7123-17, R 7123-1 et encore des articles L. 7123-3, aux termes duquel tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail et L. 7123-4 qui dispose ‘La présomption de l’existence d’un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n’est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d’action pour l’exécution de son travail de présentation.’
La convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004, négociée entre les représentants des mannequins et les représentants des agences de mannequins, prévoit expressément la faculté d’encadrer la relation entre les mannequins étrangers et leurs agences dans le cadre d’une convention de collaboration dont elle précise le contenu à son annexe III.
Il est d’usage que les conventions de collaboration conclues par l’agence et son mannequin prévoient notamment des obligations spécifiques concernant l’apparence physique du mannequin ou les conditions dans lesquelles il doit procéder aux castings d’usage et aux missions proposées, elles stipulent également les conditions de rémunération des mannequins, salaire et indemnité compensatrice de congés payés ; en application de la présomption de l’article L. 7123-3 du code du travail, ces conventions de collaboration, qui placent les mannequins dans une relation de subordination pendant une durée ininterrompue d’un an renouvelable tacitement, doivent être qualifiées de contrats de travail à durée indéterminée.
Compétence du Tribunal de commerce
Selon l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Téléchargez la décision