L’Essentiel : Un mannequin établi dans l’Union européenne peut facturer ses prestations à une agence de mannequin via sa propre société, excluant ainsi la présomption de salariat. Selon l’article L.7123-4-1 du code du travail, cette présomption ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services dans un État membre de l’UE. Pour prouver son statut d’indépendant, le mannequin doit démontrer son inscription au registre du commerce et son activité temporaire en France. En cas de litige, le tribunal de commerce est compétent pour examiner les demandes du mannequin contre son agence. |
Un mannequin établi au sein de l’Union européenne est en droit de facturer, au nom de sa propre société, ses prestations à une agence de mannequin. Dans cette hypothèse, la juridiction exclut la présomption de salariat de l’article L.7123-3 du code du travail selon laquelle « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un mannequin est présumé être un contrat de travail. » Présomption de salariat du mannequinEn effet, l’article L.7123-4-1 du code du travail énonce que « la présomption de salariat prévue aux articles L.7123-3 et L. 7123-4 du code de travail ne s’applique pas aux mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant. » Pour lever cette présomption, le mannequin doit rapporter la preuve d’une part qu’il est reconnu comme prestataire de services établi dans un État membre de l’union européenne ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et inscrit à un registre du commerce ou un registre équivalent et d’autre part qu’il exerce l’activité de mannequin en France de manière temporaire et indépendante. Délivrance d’un certificatLes règlements (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 prévoyant la délivrance de ce certificat sont applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres depuis l’entrée en vigueur de la décision n°1/2012 du 31 mars 2012 du comité mixte institué par l’accord entre la Communauté européenne et ses états membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, remplaçant l’annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le fait que ces règlements soient applicables entre la France et la Suisse permet à un mannequin de bénéficier de ses effets au même titre qu’une personne résidant dans un pays de la communauté européenne. L’article 12-2 paragraphe 2 du Règlement CE n° 883/2004 dispose que :« La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas vingt-quatre mois. » L’article 14.4 de ce même règlement énonce que : « Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de base, le critère pour déterminer si l’activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est « semblable » à l’activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l’activité et non de la qualification d’activité salariée ou non salariée que cet autre État membre pourrait lui donner » Établissement du mannequin en SuisseEn l’occurrence, le mannequin justifiait par la production d’un extrait RCS, être inscrite au registre de commerce du canton de Zug, en Suisse, son entreprise ayant notamment pour objet le marketing international et national, la coordination, le regroupement et activité de conseil en Suisse et à l’étranger dans le domaine du mannequinat, de la mode, du cinéma, du théâtre, de l’art…. Le mannequin versait également aux débats une attestation de l’ancienne Office Manager de la société Next Management, qui indiquait que le mannequin a manifesté le souhait de devenir mannequin indépendant auprès de l’agence et n’a jamais accepté de signer le contrat standard qui lui avait été transmis, en raison de son statut de travailleur indépendant. Le mannequin avait fourni les documents nécessaires (formulaire A1 de sécurité sociale et attestation de société) au traitement de son régime particulier. Le mannequin justifiait qu’elle était affiliée à la caisse de sécurité sociale suisse et qu’elle a versé des cotisations en Suisse sur la rémunération qu’elle a perçue en France lorsqu’elle travaillait pour la société Next Management. Les contrats de mise à disposition établis pour une ou plusieurs journées de mission ont été assimilés à des prestations de services. Statut d’indépendant reconnuSi la société Next Management a employé le mannequin dans le cadre habituel réservé aux mannequins, celle-ci remplissait les conditions pour être travailleur indépendant par rapport à son pays d’origine en ce qu’elle était inscrite au registre du commerce et payait ses cotisations sociales en Suisse. Elle a d’ailleurs pu bénéficier d’un contrat de prestations de services en France à compter du 1er juin 2015. Le mannequin justifiant qu’elle remplissait les conditions de travailleur indépendant lorsqu’elle a été recrutée par la société Next Management pour remplir des missions de mannequinatqu’elle effectuait selon le mode de prestations de services. En conséquence, le tribunal de commerce s’est à juste titre déclaré compétent pour examiner les demandes formées par le mannequin contre son agence. |
Q/R juridiques soulevées : Qu’est-ce que la présomption de salariat pour les mannequins ?La présomption de salariat pour les mannequins est une disposition du code du travail français, spécifiquement l’article L.7123-3, qui stipule que tout contrat par lequel une personne engage un mannequin est présumé être un contrat de travail. Cela signifie que, par défaut, les mannequins sont considérés comme des employés, ce qui leur confère des droits et protections liés au statut de salarié. Cependant, cette présomption peut être contestée. L’article L.7123-4-1 précise que cette présomption ne s’applique pas aux mannequins qui sont reconnus comme prestataires de services dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Ces mannequins peuvent exercer leur activité en France de manière temporaire et indépendante, ce qui leur permet de facturer leurs services sans être considérés comme des salariés.Quelles sont les conditions pour lever la présomption de salariat ?Pour lever la présomption de salariat, un mannequin doit prouver deux éléments essentiels. Premièrement, il doit être reconnu comme prestataire de services établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cela implique d’être inscrit à un registre du commerce ou à un registre équivalent. Deuxièmement, le mannequin doit démontrer qu’il exerce son activité en France de manière temporaire et indépendante. Cela signifie qu’il ne doit pas être engagé dans un contrat de travail classique, mais plutôt travailler sur la base de contrats de prestation de services. Ces conditions sont déterminantes pour que le mannequin puisse bénéficier d’un statut d’indépendant et éviter la présomption de salariat.Quel est le rôle des règlements (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 ?Les règlements (CE) n° 883/04 et (CE) n° 987/09 jouent un rôle fondamental dans la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les États membres de l’Union européenne et la Suisse. Ces règlements permettent de garantir que les travailleurs, y compris les mannequins, bénéficient des mêmes droits et protections, peu importe où ils exercent leur activité. En vertu de ces règlements, un mannequin qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui se rend dans un autre État membre pour effectuer une activité similaire reste soumis à la législation de son État d’origine, tant que la durée de cette activité ne dépasse pas vingt-quatre mois. Cela assure une continuité dans la couverture sociale et les droits liés à l’emploi.Comment un mannequin peut-il justifier son statut d’indépendant en Suisse ?Pour justifier son statut d’indépendant en Suisse, un mannequin doit fournir plusieurs documents. Cela inclut un extrait du registre du commerce, prouvant son inscription au registre du commerce du canton où il est établi, comme le canton de Zug. Cet extrait doit indiquer que son entreprise a pour objet des activités liées au mannequinat, à la mode, au cinéma, etc. De plus, le mannequin doit présenter des attestations, comme celle d’un ancien employeur, confirmant son statut d’indépendant et son refus de signer un contrat standard en raison de ce statut. Il doit également fournir des preuves de son affiliation à la caisse de sécurité sociale suisse et démontrer qu’il a payé des cotisations en Suisse sur les revenus perçus en France.Quel est l’impact de la reconnaissance du statut d’indépendant sur les contrats de travail ?La reconnaissance du statut d’indépendant a un impact significatif sur la nature des contrats de travail pour les mannequins. Lorsqu’un mannequin est reconnu comme travailleur indépendant, il peut établir des contrats de prestations de services plutôt que des contrats de travail classiques. Cela lui permet de bénéficier d’une plus grande flexibilité dans l’exercice de son activité. En conséquence, même si une agence comme Next Management engage un mannequin dans le cadre habituel de son activité, si le mannequin remplit les conditions d’indépendant, il peut contester le statut de salarié. Cela a des implications sur les droits sociaux, les cotisations et les protections qui s’appliquent, car un travailleur indépendant n’a pas les mêmes droits qu’un salarié en matière de congés payés, de sécurité de l’emploi, etc. |
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