Contrat de conception de site internet : le droit de rétractation du professionnel – Questions / Réponses juridiques.

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Contrat de conception de site internet : le droit de rétractation du professionnel – Questions / Réponses juridiques.

Dans l’affaire opposant Mme [L] à la SAS Axecibles et la SAS Locam, la Cour d’appel de Douai a confirmé la nullité du contrat d’abonnement et de location de solution internet. La cour a jugé que les dispositions du code de la consommation s’appliquaient, car le contrat ne respectait pas les obligations d’information préalables, notamment concernant le droit de rétractation. En conséquence, la nullité du contrat avec Axecibles entraîne la caducité de celui avec Locam. La SAS Axecibles a été condamnée à rembourser 442,80 euros, tandis que Locam doit restituer 8 280 euros à Mme [L].. Consulter la source documentaire.

Quel est le contexte de l’affaire jugée par la Cour d’appel de Douai ?

L’affaire concerne un litige entre Mme [L], exploitante d’une boutique de prêt-à-porter féminin sous l’enseigne « Isha », et deux sociétés, la SAS Axecibles et la SAS Locam.

Mme [L] a souscrit un contrat avec la SAS Axecibles pour une solution internet, ainsi qu’un contrat de location de site web avec la SAS Locam.

Elle a ensuite demandé l’annulation de ces contrats et le remboursement des sommes versées, ce qui a conduit à un jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole le 14 janvier 2021, prononçant la nullité des contrats et condamnant les deux sociétés à rembourser des sommes à Mme [L].

Quelles étaient les principales demandes de Mme [L] dans cette affaire ?

Mme [L] a formulé plusieurs demandes, notamment :

1. La confirmation de la nullité des contrats souscrits avec la SAS Axecibles et la SAS Locam.

2. Le remboursement des sommes versées, s’élevant à 8 722,80 euros, ainsi que des sommes complémentaires prélevées après le 31 mai 2020.

3. Des dommages et intérêts pour préjudice moral, qu’elle a chiffrés à 10 000 euros.

4. La résolution des contrats en raison de manquements graves dans leur exécution.

5. La condamnation des deux sociétés aux dépens de la procédure.

Quelles étaient les arguments de la SAS Axecibles en réponse aux demandes de Mme [L] ?

La SAS Axecibles a soutenu que :

1. Le droit de la consommation n’était pas applicable, car le contrat avait été souscrit pour les besoins de l’activité professionnelle de Mme [L], ce qui exclut l’application des dispositions protectrices du code de la consommation.

2. Mme [L] avait expressément renoncé à son droit de rétractation, ce qui était conforme aux exceptions prévues par la loi Hamon.

3. Il n’y avait pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, et elle avait correctement exécuté le contrat en fournissant un site conforme aux attentes.

4. Elle a également demandé des dommages et intérêts pour atteinte à son image de marque, chiffrés à 2 000 euros.

Quels ont été les motifs de la décision de la Cour d’appel de Douai ?

La Cour d’appel a confirmé la nullité du contrat entre Mme [L] et la SAS Axecibles pour plusieurs raisons :

1. Les dispositions du code de la consommation étaient applicables, car le contrat ne relevait pas de l’activité principale de Mme [L], qui était la vente de vêtements.

2. La SAS Axecibles n’avait pas respecté les obligations d’information préalables à la signature du contrat, notamment en ce qui concerne le prix total et le droit de rétractation.

3. La nullité du contrat avec la SAS Axecibles entraînait la caducité du contrat avec la SAS Locam, en raison de leur interdépendance.

4. La Cour a également débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, faute de preuve de ce préjudice.

Quelles ont été les conséquences financières de la décision de la Cour ?

La Cour a ordonné :

1. La SAS Axecibles à rembourser à Mme [L] la somme de 442,80 euros, correspondant au forfait de mise en ligne.

2. La SAS Locam a été condamnée à rembourser 8 280 euros, correspondant aux mensualités versées jusqu’au 31 mai 2020.

3. Les demandes de majoration des intérêts et de dommages et intérêts formulées par la SAS Axecibles et la SAS Locam ont été rejetées.

4. Les deux sociétés ont été condamnées in solidum aux dépens de la procédure d’appel, sans qu’il y ait lieu d’allouer des sommes supplémentaires à Mme [L] pour ses frais d’avocat.


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