L’Essentiel : La commande de photographies publicitaires nécessite une cession des droits d’exploitation clairement définie pour éviter la contrefaçon. La Cour de cassation a précisé qu’une société détentrice des droits ne peut être indemnisée que pour son préjudice patrimonial, le préjudice moral étant réservé à l’auteur. Dans l’affaire Pierre Lannier, l’horloger a été condamné à 50 000 euros pour avoir utilisé des photographies au-delà du périmètre convenu. L’agence de communication, consciente de l’importance d’une cession formalisée, devait s’assurer que toute utilisation des œuvres respectait les conditions de cession, limitant ainsi les risques de contrefaçon.
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Cession de droits à risqueLa commande de photographies pour la publicité est soumise à un régime juridique spécifique : la cession des droits d’exploitation pour la publicité doit être parfaitement rédigée sous peine de contrefaçon. Toutefois, comme rappelé par la Cour de cassation dans cette affaire, une société titulaire des droits sur des photographies ne peut être indemnisée, en présence d’une contrefaçon, que de son préjudice patrimonial, le préjudice tiré d’une violation du droit moral n’appartenant qu’à l’auteur, personne physique. Affaire Pierre LannierEn l’occurrence, une agence de communication été condamnée pour contrefaçon de photographies publicitaires, son client, l’horloger Pierre Lannier, ayant exploité les photographies au-delà du périmètre d’origine consenti (catalogue de montres). Au titre de l’exploitation pour des supports non prévus (abribus, revues et sites Internet), l’horloger a été condamné à 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial de l’agence photographique. Contrefaçon publicitaire : le calcul du préjudiceEn matière de contrefaçon d’une oeuvre publicitaire, les dommages-intérêts ont été calculés selon les règles propres à la contrefaçon d’une oeuvre préexistante non selon les règles de l’œuvre de commande. Périmètre de la cession des droitsPour rappel, aux termes de l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, « la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Une cession générale des droits d’utilisation est inopérante ainsi qu’il en avait été jugé sous le régime antérieur des articles 30 et 31 de la loi du 11 mars 1957 (Cass 1ère civ 9 oct. 1991). Responsabilité de l’agence de communicationEn outre, l’agence de communication était pleinement consciente de la nécessité d’une formalisation d’un acte portant transmission de tels droits. En sa qualité de professionnelle et dans le cadre du mandat existant avec la société Pierre Lannier, celle-ci devait veiller à ce que toute utilisation des photographies réalisées pour son compte par l’agence photographique fasse l’objet de cessions de droits formalisées et limitées dans leur étendue et dans leur durée. De surcroît, la mention « tous droits cédés » apposée sur les factures de l’agence communiquées à la société Pierre Lannier a emporté pleine garantie d’éviction. Exclusion de l’indemnisation du préjudice moralAttention toutefois à l’indemnisation du préjudice de contrefaçon : les juges du fond n’étaient pas en droit d’indemniser l’agence photographique d’un quelconque préjudice moral au seul motif qu’elle était propriétaire des photographies litigieuses, pour être l’employeur du photographe les ayant réalisées. Seul le photographe, personne physique, est en droit d’obtenir l’indemnisation de son préjudice qui résulterait de l’absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes. Comme déjà rappelé par le passé par les juges suprêmes, seul l’auteur, personne physique, jouit d’un droit inaliénable au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre, ni l’existence d’un contrat de travail ni la propriété du support matériel de l’oeuvre ne sont susceptibles de conférer à la personne morale qui l’emploie la jouissance de ce droit. Télécharger la 1ère décision | Télécharger la 2ème décision | Télécharger la 3ème décision |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le régime juridique applicable à la cession des droits d’exploitation pour la publicité ?La cession des droits d’exploitation pour la publicité est soumise à un régime juridique spécifique qui exige une rédaction précise de l’acte de cession. En effet, si cette cession n’est pas correctement formulée, cela peut entraîner des accusations de contrefaçon. La Cour de cassation a précisé qu’une société détentrice des droits sur des photographies ne peut être indemnisée que pour son préjudice patrimonial en cas de contrefaçon. Le préjudice moral, quant à lui, appartient exclusivement à l’auteur, qui est une personne physique. Quelles sont les conséquences de l’affaire Pierre Lannier sur la cession des droits ?Dans l’affaire Pierre Lannier, une agence de communication a été condamnée pour contrefaçon de photographies publicitaires. L’horloger Pierre Lannier a exploité ces photographies au-delà du périmètre initialement consenti, qui était limité à un catalogue de montres. En conséquence, l’horloger a été condamné à verser 50 000 euros en réparation du préjudice patrimonial de l’agence photographique. Cette affaire souligne l’importance de respecter les limites de la cession des droits d’exploitation pour éviter des litiges. Comment sont calculés les dommages-intérêts en cas de contrefaçon publicitaire ?Les dommages-intérêts en matière de contrefaçon d’une œuvre publicitaire sont calculés selon des règles spécifiques. Contrairement à d’autres types de contrefaçon, les dommages-intérêts ne sont pas déterminés selon les règles de l’œuvre de commande, mais plutôt selon celles qui s’appliquent à une œuvre préexistante. Cela signifie que les critères d’évaluation du préjudice peuvent varier, et il est essentiel de bien comprendre ces distinctions pour évaluer correctement les conséquences financières d’une contrefaçon. Quelles sont les exigences légales pour la cession des droits d’auteur ?Selon l’article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d’auteur doit respecter certaines conditions. Chaque droit cédé doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. De plus, le domaine d’exploitation des droits cédés doit être clairement délimité en termes d’étendue, de destination, de lieu et de durée. Une cession générale des droits d’utilisation est considérée comme inopérante, ce qui souligne l’importance d’une rédaction précise et détaillée des actes de cession. Quelle est la responsabilité de l’agence de communication dans la cession des droits ?L’agence de communication a une responsabilité importante dans la formalisation de la cession des droits d’exploitation. En tant que professionnelle, elle doit s’assurer que toute utilisation des photographies réalisées pour le compte de son client, ici Pierre Lannier, soit accompagnée d’actes de cession formalisés. Cela inclut la nécessité de limiter l’étendue et la durée des droits cédés. La mention « tous droits cédés » sur les factures de l’agence a également des implications juridiques, car elle peut entraîner une garantie d’éviction pour le client. Pourquoi l’indemnisation du préjudice moral est-elle exclue pour l’agence photographique ?L’indemnisation du préjudice moral en cas de contrefaçon est strictement réservée à l’auteur, qui est une personne physique. Les juges ont précisé que même si l’agence photographique est propriétaire des photographies, elle ne peut pas réclamer d’indemnisation pour un préjudice moral. Seul le photographe, en tant qu’auteur, a le droit d’obtenir une compensation pour le préjudice résultant de l’absence de mention de son nom sur les reproductions contrefaisantes. Cela souligne l’inaliénabilité du droit moral, qui ne peut être transféré à une personne morale, même si celle-ci emploie l’auteur. |
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