Contrat de comédien publicitaire : quelle commission pour l’agence ?

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Contrat de comédien publicitaire : quelle commission pour l’agence ?

L’Essentiel : L’affaire entre Léa Seydoux et l’agence Silent soulève des questions sur la qualification de l’intervention de l’actrice dans des publicités. En première instance, il a été établi que les statuts de mannequin et d’acteur ne s’excluent pas mutuellement. L’agence a prélevé une commission de 40% sur les droits, alors que l’actrice contestait ce montant, arguant qu’il était convenu à 20%. Selon la Convention Collective des Mannequins, l’agence peut percevoir une double rémunération, ce qui semble justifier son action. Les juges d’appel ont proposé une médiation pour résoudre ce conflit.

Actrice ou mannequin ?

L’affaire opposant Léa Seydoux à l’agence Silent se poursuit au fond. Pour rappel, le litige oppose les deux parties sur la qualification de l’intervention de l’actrice dans plusieurs publicités : actrice ou mannequin ?

Cumul de statuts

En première instance, la juridiction a considéré que les qualités de mannequin et d’acteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre et l’article L.7123-2 du code du travail précise que l’activité de mannequin peut être exercée à titre occasionnel (donc en complément d’une activité d’acteur par exemple). Chacune des prestations accomplies par l’entremise de l’agence a donné lieu à la délivrance d’un bulletin de paie portant expressément la mention de « mannequin » et les références de la convention collective associée. Pour l’instant, le mandat confié à l’agence a été considéré comme relevant du statut de mannequin et son exécution est soumise aux règles spécifiques de la profession y compris sur le volet du montant de la commission de l’agence.

Commission de 20 ou 40%

L’actrice reprochait à l’agence d’avoir prélevé pour chaque contrat publicitaire une rémunération non de 20% comme il était, selon elle, convenu, mais de 40%. Selon l’article 16.6 de la Convention Collective Nationales des Mannequins du 22 juin 2004, « les agences de mannequins rémunèrent leur activité de la manière suivante : i) pour son activité vis-à-vis du client, elle facture à celui-ci une commission de 20% du produit des droits dite « commission perçue sur le client/ utilisateur ; ii) pour son activité de négociation des droits à 1 ‘image du mannequin, l’agence perçoit une rémunération dite « commission de représentation du mannequin » égale à 20% maximum du produit des droits nets, hors commissions précédente. ». En prélevant 40% des droits produits, la société n’a d’aucune manière manqué à ses obligations de mandante à l’égard de l’actrice, mais au contrairement, parfaitement appliqué les dispositions précitées lui ouvrant droit à la perception d’une double rémunération entièrement licite.

Médiation et traduction

Les juges d’appel ont sollicité des parties leur accord sur une éventuelle mesure de médiation conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code civil aux fins de leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Dans l’hypothèse d’un refus, de nombreux contrats étant rédigés en langue anglaise, les juges ont, avant dire droit, invité les parties à produire la traduction de ces contrats.

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Q/R juridiques soulevées :

Quel est le litige entre Léa Seydoux et l’agence Silent ?

Léa Seydoux est engagée dans un litige avec l’agence Silent concernant la nature de son intervention dans plusieurs publicités. La question centrale est de savoir si elle doit être considérée comme actrice ou mannequin.

Ce différend soulève des enjeux juridiques importants, notamment sur la qualification des activités exercées par l’artiste. La distinction entre ces deux statuts peut avoir des implications significatives sur les droits et les obligations des parties impliquées.

Quelles sont les conclusions de la juridiction en première instance ?

La juridiction de première instance a statué que les statuts de mannequin et d’acteur ne sont pas mutuellement exclusifs. Selon l’article L.7123-2 du code du travail, l’activité de mannequin peut être exercée de manière occasionnelle, ce qui permet à une personne d’exercer plusieurs professions simultanément.

De plus, chaque prestation réalisée par l’agence a été accompagnée d’un bulletin de paie mentionnant explicitement le statut de « mannequin ». Cela signifie que, pour l’instant, le mandat confié à l’agence est considéré comme relevant du statut de mannequin, soumis aux règles spécifiques de cette profession.

Quel est le désaccord concernant la commission prélevée par l’agence ?

Léa Seydoux conteste le montant de la commission prélevée par l’agence pour chaque contrat publicitaire. Elle affirme que la commission convenue était de 20%, alors que l’agence a prélevé 40%.

Selon la Convention Collective Nationale des Mannequins, les agences peuvent percevoir une commission de 20% sur les droits perçus du client, ainsi qu’une autre commission de 20% maximum pour la négociation des droits à l’image. En prélevant 40%, l’agence a agi conformément à la loi, en percevant une double rémunération qui est entièrement licite.

Quelle démarche ont entrepris les juges d’appel pour résoudre le conflit ?

Les juges d’appel ont proposé aux parties de s’accorder sur une éventuelle médiation, conformément aux articles 131-1 et suivants du code civil. Cette démarche vise à encourager les parties à trouver une solution amiable à leur conflit.

En cas de refus de médiation, les juges ont également demandé aux parties de fournir la traduction des contrats, de nombreux documents étant rédigés en anglais. Cela souligne l’importance de la clarté et de la compréhension dans les relations contractuelles, surtout dans un contexte international.


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