L’Essentiel : Madame [B] [T], professeur de tennis indépendante depuis 2009, a contesté la résiliation de sa convention de collaboration libérale avec l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB, dénoncée le 22 avril 2021. Après avoir saisi le Conseil de prud’hommes, celui-ci a déclaré son incompétence, décision confirmée par la Cour d’appel de Riom. Dans ses conclusions, Madame [B] [T] a réclamé des paiements pour préavis et heures impayées, mais le tribunal a rejeté ses demandes, affirmant que l’Association n’était pas tenue de garantir un nombre minimum d’heures. Elle a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à l’Association.
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Contexte de l’affaireMadame [B] [T] a exercé en tant que professeur de tennis de manière indépendante depuis 2009 et a signé une convention de collaboration libérale avec l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB le 31 août 2019. Cette convention a été dénoncée par l’Association par courrier le 22 avril 2021, avec effet au 22 octobre 2021. Procédure judiciaireEn réponse à la résiliation de son contrat, Madame [B] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand le 19 juillet 2021, demandant la requalification de sa convention en contrat de travail et contestant son licenciement. Le Conseil de prud’hommes a déclaré son incompétence au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand par jugement du 9 mai 2022. La Cour d’appel de Riom a confirmé ce jugement le 14 mars 2023, condamnant également Madame [B] [T] aux dépens. Demandes de Madame [B] [T]Dans ses conclusions du 25 juin 2024, Madame [B] [T] a demandé le paiement de plusieurs sommes, incluant des montants pour préavis, heures impayées, dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive, ainsi que des frais de justice. Elle a également demandé que l’Association soit déboutée de toutes ses demandes. Réponse de l’AssociationL’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a, dans ses conclusions du 17 avril 2024, demandé le déboutement de Madame [B] [T] de toutes ses demandes et a réclamé des frais de justice à son encontre. Analyse des demandes de paiementLe tribunal a examiné les demandes de paiement de Madame [B] [T], notamment celles concernant les sommes dues pendant le préavis et les heures impayées. Il a constaté que l’Association n’était pas tenue de garantir un nombre minimum d’heures de cours dans le cadre d’une convention de collaboration libérale. Décisions du tribunalLe tribunal a rejeté les demandes de Madame [B] [T] pour les sommes de 7 854 euros et 2 812,62 euros, ainsi que pour les dommages et intérêts pour exécution déloyale et rupture abusive. Madame [B] [T] a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à l’Association au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. ConclusionLe tribunal a statué que les demandes de Madame [B] [T] étaient infondées et a confirmé la légitimité de la résiliation de la convention par l’Association, tout en maintenant l’exécution provisoire du jugement. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature juridique de la relation entre Madame [B] [T] et l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB ?La relation entre Madame [B] [T] et l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB est régie par une convention de collaboration libérale, signée le 31 août 2019. Selon l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les termes de leur contrat. L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cette exigence d’exécution de bonne foi est d’ordre public et s’applique à toutes les relations contractuelles. Dans ce cas, bien que Madame [B] [T] ait agi en tant que professeur de tennis, l’Association a mis en place une convention qui lui confère une certaine liberté d’organisation de son enseignement, ce qui est caractéristique d’une relation libérale plutôt que d’un contrat de travail. Quelles sont les conséquences de la dénonciation du contrat par l’Association ?L’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a dénoncé le contrat par courrier daté du 22 avril 2021, avec effet au 22 octobre 2021. L’article 1211 du Code civil stipule que « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Dans ce cas, l’Association a respecté le préavis de six mois prévu par la convention. Cela signifie que Madame [B] [T] ne peut pas prétendre à une rémunération pour des heures non effectuées après la cessation de la relation contractuelle, sauf si elle peut prouver qu’elle a effectivement travaillé durant cette période. Madame [B] [T] peut-elle revendiquer des heures de travail non payées ?Madame [B] [T] a demandé le paiement de 2 812,62 euros au titre des heures impayées de septembre 2020 à avril 2022. Cependant, l’article 1191 du Code civil précise que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ». Dans ce cas, l’Association a contesté le nombre d’heures effectuées par Madame [B] [T] et a affirmé qu’elle n’avait pas fourni de factures justifiant ses demandes. Le tribunal a constaté que Madame [B] [T] n’a pas prouvé qu’elle avait effectué les heures pour lesquelles elle demandait paiement, ce qui a conduit à son déboutement. Quelles sont les implications de l’exécution déloyale et de la rupture abusive du contrat ?Madame [B] [T] a demandé des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention et pour rupture abusive. L’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient exécutés de bonne foi. Cependant, le tribunal a jugé que l’Association n’avait pas agi de manière déloyale, car elle avait respecté les termes de la convention. Concernant la rupture, l’Association a respecté le préavis de six mois, ce qui est conforme à l’article 1211 du Code civil. Ainsi, le tribunal a rejeté les demandes de Madame [B] [T] pour dommages et intérêts, considérant qu’il n’y avait pas eu d’exécution déloyale ni de rupture abusive. Quels sont les effets des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?Selon l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens ». Dans cette affaire, Madame [B] [T], ayant perdu son procès, a été condamnée aux dépens. De plus, l’article 700 du Code de procédure civile stipule que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine ». Le tribunal a fixé cette somme à 1 500 euros, tenant compte de l’équité et de la situation économique de Madame [B] [T]. Ainsi, elle est également condamnée à verser cette somme à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB. |
Jugement N°
du 19 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01269 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I65I / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [T]
Contre :
Association [Localité 4] TENNIS CLUB
Grosse : le
Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies électroniques :
Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copie dossier
Me Cédric BRU
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Association [Localité 4] TENNIS CLUB
Centre Régional de Tennis des Monts d’Auvergne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
Madame [B] [T], qui dispense des cours de tennis dans le cadre d’une activité indépendante depuis 2009 et indique être intervenue comme professeur de tennis auprès de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB depuis le 1er septembre 2015, a signé le 31 août 2019 une convention de collaboration libérale avec cette dernière.
Par courrier daté du 22 avril 2021, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a dénoncé ce contrat à effet du 22 octobre 2021.
Par requête expédiée le 19 juillet 2021, reçue au greffe le 22 juillet 2021, Madame [B] [T] a saisi le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir constater l’existence d’un lien de subordination entre elle et l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB et requalifier en conséquence la convention d’exercice libéral régularisée entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée, juger applicable à la relation d’espèce la convention collective nationale du sport du 07 juillet 2005, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
Par jugement en date du 09 mai 2022, le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand :
– s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand,
– a dit qu’à défaut de recours dans les quinze jours suivant la réception du jugement, le dossier sera transmis à cette juridiction,
– réservé les dépens.
Par arrêt en date du 14 mars 2023, la Cour d’appel de Riom a :
– confirmé le jugement, sauf en sa disposition qui a réservé les dépens et, statuant à nouveau de ce chef, a condamné Madame [B] [T] aux dépens de première instance,
– condamné Madame [B] [T] à payer à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et l’affaire a été enrôlée sous le RG n°23/01269.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Madame [B] [T] demande, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil :
– de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer les sommes suivantes :
– 7 854 euros au titre des sommes dues pendant le préavis,
– 2 812, 62 euros au titre des heures impayées de septembre 2020 à avril 2022,
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention,
– 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
– 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de débouter l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB de toutes ses demandes,
– de condamner l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 avril 2024, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB demande :
– de débouter Madame [B] [T] de l’intégralité de ses demandes,
– de condamner Madame [B] [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 22 juillet 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1191 du Code civil dispose que lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Sur ce fondement, Madame [B] [T] expose que malgré ses engagements contractuels et la confirmation du principe de l’application d’un préavis, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB a cessé tout règlement à partir du 22 avril 2021, en dépit de la transmission de sa facture du mois de mai 2021, et ne lui a plus fourni aucune activité après juin 2021. La demanderesse soutient que les six mois de rémunération lui étaient dus pendant la durée du préavis dès lors que les obligations des parties persistent pendant cette période. Elle indique que l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB devait la régler mais aussi lui fournir l’activité convenue par la convention les liant, soit 628, 5 heures entre le 1er septembre et le 30 juin de chaque année. Madame [B] [T] explique qu’elle avait pour obligation de se rendre disponible sur des créneaux horaires spécifiques, fixés par des plannings dressés à l’issue des inscriptions des adhérents de l’Association. Elle ajoute que la défenderesse s’est abstenue de lui régler les heures contractuellement prévues à compter de 2020. La demanderesse estime être bien fondée à se voir allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention et pour rupture abusive, puisqu’elle a été congédiée sans motif et en représailles à son refus de signer un contrat de travail, alors qu’elle travaillait au sein de l’Association depuis septembre 2015.
En réponse, l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB fait valoir, au visa de l’article 1211 du Code civil qui prévoit que “lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable”, que le préavis n’est qu’une durée et que seul l’accomplissement des missions durant le préavis donne droit au paiement de celles-ci. Elle indique que Madame [T] ne demande pas le paiement de factures qui seraient impayées pendant la période du préavis, mais demande le paiement d’une période, sans justifier de factures émises. Elle précise que l’ultime facture adressée par la demanderesse ne comporte pas le nombre d’heures effectuées, contrairement aux factures précédentes. Se fondant sur l’article L. 441-9 du Code de commerce, la défenderesse expose que Madame [T] a été réglée des factures qu’elle a présentées en avril 2021. L’Association [Localité 4] TENNIS CLUB conteste toute exécution déloyale du contrat au motif qu’elle n’a fait que respecter les termes de la convention convenue et rappelle que Madame [T] n’était pas salariée. Elle conteste également toute rupture abusive du contrat dès lors qu’un préavis de six mois a été respecté.
Sur les demandes en paiement des sommes de 7 854 euros et de 2 812, 62 euros
Au cas présent, il ressort d’un document intitulé “lettre de recommandation” dressé par l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB en date du 09 mai 2021 que Madame [T] intervenait au sein de cette Association en qualité d’entraîneur de tennis depuis le 1er septembre 2015. Il a ensuite été conclu entre les parties une convention d’exercice libéral de professeur de tennis le 31 août 2019. Aux termes de celle-ci, il est prévu :
“ARTICLE 2 – CONDITIONS D’EXERCICE
L’organisation de l’enseignement au sein de l’[Localité 4] TENNIS CLUB est divisée comme suit :
Leçons individuelles, Leçons collectives, Stages, initiations, journées découvertes, animations et tournois.
Dans le cadre de la présente convention, l’[Localité 4] TENNIS CLUB autorise [B] [T] à enseigner au sein de ses infrastructures dans les domaines suivants : Leçons collectives, Leçons individuelles, Stages, Initiations, Tournois.
Autres : (prestations spécifiques, ponctuelles ou saisonnières) : Réunions, Animations.
En sa qualité d’enseignante libéral, [B] [T] dispose d’une totale liberté d’organisation de son enseignement.
[…]
ARTICLE 3 – TEMPS DE TRAVAIL
L’[Localité 4] TENNIS CLUB fait appel à l’enseignante, [B] [T] dans le cadre d’encadrements de leçons de tennis au sein du club.
Le Tennis-Club, par son représentant M. [H] [Y], accepte que [B] [T] intervienne lors de leçons collectives sur des créneaux précis suivants :
Lu : 12h30-13h30 et 16h30-18h
Ma : 15h45-19h30 et 20h-21h30 (équipe)
Me : 10h-12h et 13h-18h
Je : 11h-12h30 (équipe) et 12h30-13h30 et 17h-19h30 et 19h30-21h (équipe)
Ve :
Sa :
Dim :
L’[Localité 4] TENNIS CLUB approuve donc les interventions de [B] [T], dans un cadre libéral, sur un total de 16h45 par semaine sur une durée de 30 semaines par an (cours) et 4h30 par semaine sur une durée de 28 semaines par an (équipes) hors vacances scolaires et jours fériés.
[B] [T] effectuera la totalité de ces heures sur l’année entre le 1er septembre et le 30 juin, soit un total de 628 heures 30 au sein de l’[Localité 4] TENNIS CLUB.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
L’[Localité 4] TENNIS CLUB consent à verser un salaire chaque 1er du mois à [B] [T] en contrepartie des 21 heures 15 effectuées chaque semaine (cf article 3).
Le Tennis-Club et [B] [T] se sont mis en accord sur un taux horaire de 25 € sur cette année sportive 2019-2020.
[Localité 4] TENNIS CLUB accepte le versement de la somme de 1 309 € par mois liée au lissage des heures hebdomadaires réalisées.
[…]
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/09/2019.
La partie qui souhaitera mettre un terme au présent contrat devra respecter un préavis selon le barème suivant :
[…]
Au-delà de 36 mois : 6 mois maximum
A l’issue de la présente convention, chaque partie retrouvera sa liberté.”
Il s’ensuit des termes du contrat que l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB s’est engagée à indemniser Madame [T] à hauteur de 1 309 euros en contrepartie de 21 heures 15 effectuées chaque semaine. Les parties s’opposent toutefois sur le sens des articles 3 et 4 du contrat les liant, puisque la demanderesse estime que l’Association devait lui assurer un nombre d’heures de cours contre une rémunération mensuelle de 1 309 euros, tandis que la défenderesse considère qu’elle ne devait assurer aucune mission à Madame [T] dans le cadre d’une convention de collaboration libérale.
Lorsque les stipulations d’un contrat sont ambiguës, il appartient au juge de déterminer quelle a été la commune intention des parties.
Le juge doit rechercher l’intention des parties contractantes dans les termes employés par elles comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester.
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les clauses contenues dans le contrat ne sont pas particulièrement claires dès lors que celui-ci, intitulé “convention d’exercice libéral de professeur de tennis”, a été contesté par Madame [T] qui en a sollicité la requalification en contrat de travail. Il est dès lors manifeste que les modalités et l’organisation de son temps de travail ont été particulièrement discutées par les parties devant le Conseil de prud’hommes, puis devant la Cour d’appel. En effet, il doit être rappelé que le jugement du 09 mai 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand, confirmé par l’arrêt du 14 mars 2023, a rejeté les demandes de Madame [T] et a retenu la compétence de la présente juridiction.
C’est donc à la lumière de ces deux décisions de justice, ainsi qu’en reprenant les clauses contenues au contrat et les pièces versées aux débats, que le tribunal est amené à statuer pour considérer si l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB devait assurer à Madame [T] une activité professionnelle à hauteur de 628 heures 30 par an contre un salaire mensuel de 1 309 euros.
Pour écarter les prétentions de la demanderesse, les décisions susvisées ont notamment retenu que le lissage de la rémunération n’est pas incompatible avec des modalités de paiement du prix de ses prestations fixés pour un certain nombre d’heures par semaine sur une base annuelle, que l’exercice de l’activité à titre indépendant suppose une correspondance entre les cours prodigués et les sommes perçues en paiement de la prestation, et que la rémunération de Madame [T] a été établie en appliquant le taux horaire convenu au nombre de cours de la période. Il a également été retenu qu’il ne ressortait pas des documents produits que le nombre d’heures de cours aurait été fixé unilatéralement par l’Association et que la variation du nombre d’heures ne serait pas imputable à l’activité propre de Madame [T]. Il a été relevé que les affectations de la demanderesse sur certains cours et à certaines heures de la semaine ne révélaient rien d’autre que les contraintes normales inhérentes au fonctionnement d’un club de sport et acceptées par la demanderesse. Il a enfin été conclu qu’en application de la convention, Madame [T] avait la liberté de délivrer son enseignement à ses élèves, de développer sa clientèle et d’organiser ses cours, ce qui pouvait induire des variations dans le nombre d’heures de cours, et qu’il ne ressortait pas des pièces produites qu’elle aurait dû subir, du fait de l’Association, une quelconque restriction par rapport aux besoins de son enseignement.
Il est établi, selon les termes du contrat litigieux, que l’Association “fait appel à l’enseignante”, “accepte” qu’elle intervienne lors de leçons sur des créneaux précis et “approuve” ses interventions pour une durée totale de 628 heures 30 entre le 1er septembre et le 30 juin. Il est bien précisé que Madame [T] bénéficiait d’une somme 1 309 euros “liée au lissage des heures hebdomadaires réalisées.” Il est donc permis de constater que c’est bien en contrepartie des heures effectivement réalisées que la demanderesse pouvait être rémunérée pour un tel montant. Il est d’ailleurs à relever que Madame [T] a, jusqu’en avril 2021, adressé l’ensemble de ses factures à l’Association, qui les a réglées à hauteur des heures de cours réellement effectuées. Seule la facture du mois de mai 2021 ne comporte pas le nombre d’heures réalisées mais celle-ci a été adressée postérieurement à la résiliation du 22 avril 2021. Dès lors, il peut être considéré que la commune intention des parties était bien que Madame [T] organise seule son temps de travail, dans la limite des créneaux fixés en accord avec le club, et qu’elle soit réglée des seules prestations effectuées, ce qui est au demeurant compatible avec des missions exercées dans un cadre libéral.
Il est exact que le préavis, qui a pris fin le 22 octobre 2021, impliquait pour chacune des parties le respect de leurs obligations réciproques, à savoir que l’Association rémunère l’enseignante pour les heures de cours effectuées. Néanmoins, si la demanderesse est vraisemblablement intervenue au mois de mai 2021, voire jusqu’en juin 2021 selon les attestations qu’elle produit, elle ne fournit qu’une seule facture éditée en mai 2021 sur laquelle ne figure pas le nombre d’heures réalisées, et n’évoque d’ailleurs pas quelle a été l’organisation de son temps de travail à cette période et jusqu’en octobre 2021. L’activité libérale de Madame [T] pouvait entraîner une variation du nombre d’heures de leçons, sans que l’Association puisse avoir un droit de regard sur ce point, sauf à ce que l’enseignante effectue bien 628 heures 30 par an, auquel cas elle pouvait effectivement prétendre à un revenu de 1 306 euros par mois. Au surplus, si la demanderesse sollicite le règlement d’une somme de 7 854 euros pour la période du 22 avril au 22 octobre 2021, il doit toutefois être observé que le contrat s’exécutait chaque année sur une durée maximum de 30 semaines jusqu’au 30 juin, sans que ne puissent être comptabilisés les mois de juillet et d’août.
La demanderesse pourrait faire grief à l’Association de l’avoir empêchée d’accéder à ses installations et de délivrer ses cours à raison de 21 heures 15 chaque semaine, ce qu’elle semble d’ailleurs formuler en indiquant que le club de sport a cessé de faire appel à elle et a informé les adhérents qu’ils seraient remboursés des cours non assurés. Cependant, le seul mail adressé aux adhérents le 16 avril 2021 et les attestations de certains d’entre eux ayant été prévenus par Madame [T] de l’impossibilité de finir ses cours sont insuffisants à démontrer que la demanderesse aurait été empêchée de bénéficier des installations du club et que l’Association se serait opposée à sa venue et lui aurait interdit tout accès. Il n’est versé aux débats aucun échange postérieur à juin 2021 qui indiquerait que Madame [T] a été confrontée à des difficultés pour dispenser ses cours. Le courrier du 08 mai 2021 envoyé à l’ensemble des adhérents fait état de la situation financière de l’Association, mais surtout de la baisse du nombre d’adhérents en lien avec la situation sanitaire et des restrictions d’accès pour les terrains intérieurs.
En conséquence, Madame [T] ne peut pas prétendre au paiement d’une somme de 7 854 euros et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Pour les mêmes raisons, Madame [T] n’est pas fondée à se voir allouer la somme de 2 812, 62 euros au titre des heures supposément impayées de septembre 2020 à avril 2022.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
Madame [B] [T] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention et d’une somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Ainsi qu’il a été développé supra, le contrat liant les parties s’inscrivait dans un cadre libéral, sans obligation pour l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB d’assurer à l’enseignante un nombre minimal d’heures de cours, ni un salaire mensuel minimal. Dès lors que Madame [T] a été réglée des prestations réalisées, mais qu’elle s’est abstenue de produire tout élément d’information sur les heures effectuées en mai et en juin 2021, il ne peut être retenu une exécution déloyale du contrat. Quant au graffiti particulièrement malveillant sur le muret de l’Association, rien ne permet de démontrer qu’un membre de cette Association en est l’auteur. Ainsi, Madame [T] sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme de de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention.
Il n’est démontré aucune brutalité dans la cessation des relations contractuelles qui sont intervenues dans un contexte dans lequel le club de sport souhaitait proposer à ses enseignants de nouvelles modalités financières, compte tenu de ses difficultés liées à la baisse d’adhérents et à la situation sanitaire, que Madame [T] était en droit de refuser, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Il ne peut être retenu une quelconque volonté de représailles de la part de l’Association dès lors que celle-ci pouvait légitimement mettre fin au contrat de collaboration libérale la liant à la demanderesse, pourvu qu’elle respecte un délai de préavis de six mois. A cet égard, il n’est pas justifié du non-respect du préavis de six mois, puisqu’aucun élément n’indique que Madame [T] a été empêchée de bénéficier des installations du club de sport pendant cette période. Il en aurait été autrement si, interrogée ou alertée par l’enseignante sur la possibilité de continuer à intervenir jusqu’au 22 octobre 2021, date de fin du contrat, l’Association avait refusé ou empêché celle-ci de pratiquer ses heures de cours. Aucun SMS, mail ou courrier en ce sens n’est produit par Madame [T]. La demande qui tend au paiement d’une somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive doit donc être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [T], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [B] [T], condamnée aux dépens, est condamnée à verser à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Succombant dans ses prétentions, Madame [B] [T] est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 7 854 euros au titre des sommes sollicitées pendant la durée d’exécution du préavis du contrat du 31 août 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 2 812, 62 euros au titre de la période de septembre 2020 à avril 2022 ;
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention ;
REJETTE la demande de Madame [B] [T] tendant à la condamnation de l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB à lui payer la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
CONDAMNE Madame [B] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [T] à payer à l’Association [Localité 4] TENNIS CLUB la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [B] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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