Contrat d’assistant d’édition : attention au délai de remise

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Contrat d’assistant d’édition : attention au délai de remise

La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public, dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée. Il en va de même du délai de remise du contrat au salarié (48 heures suivant l’embauche).

Affaire France Medias Monde

Un  assistant d’édition recruté par la société France Medias Monde a obtenu la requalification de ses CDD en un CDI.

Conditions de l’abus de CDD

Aux termes de l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Toutefois, le seul fait pour l’employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d’oeuvre et pourvoir ainsi durablement un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Ainsi, le seul constat que le salarié a exercé les mêmes fonctions durant plusieurs années au sein de la société ne suffit pas à démontrer que l’emploi occupé était un emploi durable lié à l’activité normale et permanente de celle-ci. En l’espèce, il n’apparaissait pas que l’emploi occupé par le salarié relevait de l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Conditions de forme des CDD

Il résulte de l’article L.1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit, et de l’article L.1242-13 du même code qu’il est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public, dont l’omission entraîne à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, et, au regard de la date des faits, l’absence de signature du contrat de travail dans le délai de l’article L.1242-13 équivaut à une absence d’écrit.

L’examen de l’un des contrats à durée déterminée produits par le salarié a fait apparaître qu’il a été signé 7 jours après l’embauche. La société ne justifiait ni l’avoir transmis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche, ni que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail dans ce délai, de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse. En conséquence, le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.

Préjudice du salarié

Conformément à l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié peut, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction. Aucune lettre de licenciement n’ayant été adressée au salarié, qui n’a pas non plus démissionné, ni pris acte de la rupture de la relation de travail, la rupture de la relation contractuelle est intervenue du seul fait de la survenance du terme du dernier contrat à durée déterminée, requalifié en contrat à durée indéterminée. Cette rupture s’analysait donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui donne droit à une indemnité compensatrice de préavis. Toutefois, la réintégration du salarié dans l’entreprise, telle que prévue par l’article L.1235-3 du code du travail, ne peut être imposée.

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Questions / Réponses juridiques

Quel est l’impact des versements au titre de la clause de cession des journalistes sur l’intéressement des salariés ?

Les versements effectués au titre de la clause de cession des journalistes peuvent avoir un impact significatif sur l’intéressement des salariés. En effet, lorsque ces indemnités sont comptabilisées dans le compte de charges 6414 et déduites du résultat d’exploitation, cela entraîne une réduction de l’assiette de calcul de la prime d’intéressement.

Cette situation est particulièrement préoccupante car l’accord collectif au sein de la société Groupe Moniteur stipule que le calcul de l’intéressement est basé sur le résultat d’exploitation. Ainsi, si les indemnités sont considérées comme des charges d’exploitation, elles diminuent le résultat, ce qui réduit d’autant la prime d’intéressement versée aux salariés.

Il est donc déterminant pour les entreprises de bien comprendre le traitement comptable de ces versements afin d’éviter des conséquences négatives sur la motivation et la satisfaction des employés.

Quelle a été la décision des juges concernant la comptabilisation des indemnités de licenciement ?

Les juges d’appel ont décidé que les indemnités de licenciement, bien qu’elles soient généralement considérées comme des charges de personnel, devaient être traitées différemment dans le contexte spécifique du rachat de l’entreprise. Ils ont souligné que cette situation était exceptionnelle et ponctuelle, impliquant le départ d’un nombre significatif de salariés.

Ainsi, les juges ont estimé que ces indemnités auraient dû être inscrites dans le compte des charges exceptionnelles, plutôt que d’être déduites de l’assiette de calcul de l’intéressement des salariés. Cette décision met en lumière l’importance de la nature des charges dans le calcul des primes d’intéressement et souligne que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier un traitement comptable différent.

Cette position des juges vise à protéger les droits des salariés en garantissant que des événements exceptionnels ne nuisent pas à leur rémunération variable.

En quoi la cour d’appel a-t-elle violé l’accord d’intéressement ?

La cour d’appel a violé l’accord d’intéressement en statuant que les indemnités de licenciement pouvaient être déduites du résultat d’exploitation, alors que l’accord collectif stipule que le calcul de la prime d’intéressement doit se faire à partir du résultat d’exploitation tel que défini dans le plan comptable.

Les juges ont constaté que les indemnités figuraient dans les comptes annuels certifiés par les commissaires aux comptes comme des « charges de personnel ». En ne respectant pas cette définition et en déduisant ces charges de l’assiette de calcul de l’intéressement, la cour a contourné les termes de l’accord collectif.

Cette violation a des implications importantes pour les salariés, car elle peut entraîner une diminution injustifiée de leur prime d’intéressement, ce qui soulève des questions sur la protection des droits des travailleurs dans le cadre des accords d’intéressement.

Quel est l’indicateur principal pour le calcul de la prime d’intéressement ?

L’indicateur principal pour le calcul de la prime d’intéressement est le Résultat d’Exploitation (REX), tel que défini dans le plan comptable général. Ce résultat est essentiel car il sert de base pour déterminer le montant de la prime d’intéressement à verser aux salariés.

Selon le plan comptable général, les indemnités de rupture, quelle que soit leur nature, sont considérées comme des charges d’exploitation et doivent être comptabilisées au compte 6414, qui concerne les « indemnités et avantages divers ». Ces indemnités ne sont pas classées parmi les charges exceptionnelles, ce qui signifie qu’elles doivent être prises en compte dans le calcul du REX.

Il est donc déterminant pour les entreprises de suivre ces directives comptables afin de garantir que le calcul de l’intéressement soit juste et conforme aux accords collectifs en vigueur. Cela permet de maintenir la transparence et l’équité dans la rémunération des salariés.


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