Même en l’absence d’écrit, les échanges entre deux sociétés peuvent être qualifiés de contrat d’agent commercial (à propos d’un mandat de commercialiser des produits).
L’article L.134-4 du code de commerce
Aux termes de l’article L.134-4 du code de commerce, ‘Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat’.
L’indemnité compensatrice de l’agent commercial
L’article L.134-12, alinéa 1er, du même code, dispose : ‘En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi’.
L’article L.134-13, 1°, du même code, prévoit que la réparation prévue à l’article L.134-12 n’est pas due dans le cas où la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La notion de faute grave de l’agent commercial
Il est constant que la faute grave est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel. Il incombe au mandant de rapporter la preuve d’une telle faute.
En outre, pour déterminer si un agent commercial a droit, lors de la rupture du contrat d’agence, à l’indemnité compensatrice légalement prévue, il appartient au seul juge et non à la convention des parties, de qualifier de faute grave les faits qui lui sont soumis (Com. 28 mai 2002 ; n°00-16.857).
Requalification en contrat d’agence commerciale
En l’espèce, aucun contrat d’agence commerciale n’a été régularisé. Pour autant, les parties ne contestent pas cette qualification et la jurisprudence considère qu’il s’agit d’un contrat consensuel, la loi du 25 juin 1991 ne faisant pas de l’écrit une condition de validité dudit contrat.
C’est ainsi à juste titre que le tribunal a précisé qu’il est admis que le contrat écrit peut être remplacé par des échanges de correspondances entre les parties, indiquant les éléments essentiels de la relation, notamment la liste des clients à démarcher et les modalités de la collaboration, ce qui est le cas en l’espèce.