Contrat de consultant sportif

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Contrat de consultant sportif

L’Essentiel : Un consultant sportif de RTL a tenté de requalifier sa collaboration en contrat de travail, mais les juges ont conclu à l’absence de lien de subordination. Bien qu’il ait été engagé pour des chroniques lors des matchs de rugby, il n’a pas prouvé qu’il devait se conformer à des directives précises de l’employeur. De plus, il a invoqué la présomption de salariat pour les journalistes, mais n’a pas démontré que ses ressources provenaient principalement de son activité de journaliste. Sa société de consulting, qui incluait d’autres activités, a également été un facteur déterminant dans la décision des juges.

Rupture du contrat de consultant Rugby

Un consultant sportif pour RTL  a tenté sans succès, de faire requalifier sa collaboration en contrat de travail.  Le consultant, journaliste professionnel depuis 1964, après avoir été grand reporter, avait acquis sa notoriété en tant que journaliste sportif, notamment dans le domaine du rugby. RTL avait recruté ce dernier en qualité de journaliste pigiste sous contrat à durée déterminée pour réaliser diverses chroniques à l’occasion des matchs de l’équipe de France de rugby, notamment pendant la coupe du monde. Par la suite, le consultant a fondé sa société ayant pour objet « le conseil en communication, consultant auprès des médias, chroniqueur multimédia ». Les parties ont alors  conclu plusieurs contrats de consultant rugby à courte durée. Suite à la publication d’un Tweet rédigé en ces termes « A toutes mes consoeurs, je dis baisez utile vous avez une chance de vous retrouver première Dame de France  ;-)’», RTL  a rompu sa collaboration avec le.  Ni la rupture abusive du contrat de consultant sportif, ni la qualification de contrat de travail n‘ont été retenues par les juges.

Conditions du contrat de travail

Le contrat de travail se définit par l’engagement d’une personne à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération, le lien de subordination juridique ainsi exigé se caractérisant par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Les juges ont conclu à l’absence de lien de subordination : l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Il appartient en conséquence aux juges, d’examiner les conditions de fait et de qualifier la convention conclue entre les parties, sans s’arrêter à la dénomination qu’elles ont retenue entre elles.

S’il n’est pas contesté que le journaliste intervenait en direct à l’émission «RTL en direct de l’Equipe» et plus généralement à l’occasion des grands événements sportifs tels que le tournoi des six nations et les matchs de l’équipe de France de rugby, l’intéressé n’a pu prouver qu’il devait se conformer à des instructions ou directives et rendre des comptes à l’employeur.   Il ne saurait à cet égard prétendre qu’«’il obéissait à des directives précises’» en respectant le planning des émissions établi par la «’Direction des Sports et de l’Information’» en fonction de l’actualité sportive, une telle contrainte liée à l’horaire de diffusion des émissions auxquelles il participait étant inhérente à l’objet même de ses prestations.

Présomption de salariat de journaliste exclue

Le consultant de prévalait également de la présomption de salariat instaurée en faveur des journalistes professionnels par l’article L 7112-1 du code du travail, en exposant qu’il a continué à exercer le même métier pour le compte de la société en qualité de pigiste.

Aux termes des dispositions de l’article L 7111-3 alinéa 1 du même code, «’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources’». L’article L 7112-1 dispose que «’Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.’». Enfin, en application des dispositions de l’article L 7111-5, «’les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel’».

Toutefois, le consultant ne justifiait pas qu’au cours de ces périodes, il ait tiré le principal de ses ressources de l’exercice de sa profession de journaliste, dès lors qu’il ne produisait ni ses avis d’imposition sur le revenu ni tous autres documents permettant de connaître le montant total de ses ressources, leur origine et leur ventilation entre ses diverses activités journalistiques et ses autres activités, étant observé que selon son extrait Kbis, sa propre société de consulting a également pour activité le conseil en communication, activité qui n’est pas par nature celle d’un journaliste.

Q/R juridiques soulevées :

Quel était le statut du consultant sportif chez RTL ?

Le consultant sportif engagé par RTL avait le statut de journaliste pigiste sous contrat à durée déterminée. Ce statut lui permettait de réaliser diverses chroniques, notamment lors des matchs de l’équipe de France de rugby, et ce, dans le cadre de la coupe du monde.

Il avait une carrière bien établie depuis 1964, ayant été grand reporter avant de se spécialiser dans le journalisme sportif. Cependant, malgré sa notoriété, il a tenté de requalifier sa collaboration en contrat de travail, ce qui a été rejeté par les juges.

Quelles étaient les raisons de la rupture de son contrat ?

La rupture de la collaboration avec RTL est survenue suite à un Tweet controversé publié par le consultant. Ce Tweet, qui contenait une phrase jugée inappropriée, a conduit RTL à mettre fin à leur relation professionnelle.

Les juges n’ont pas retenu l’argument de rupture abusive du contrat de consultant sportif, considérant que les circonstances entourant la rupture étaient justifiées par le comportement du consultant sur les réseaux sociaux.

Quelles sont les conditions nécessaires pour établir un contrat de travail ?

Pour qu’un contrat de travail soit reconnu, il doit y avoir un lien de subordination juridique entre l’employeur et l’employé. Cela signifie que l’employé doit travailler sous l’autorité de l’employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l’exécution du travail et de sanctionner les manquements.

Les juges ont conclu que le consultant ne prouvait pas l’existence d’un tel lien de subordination, car il n’était pas soumis à des directives précises de la part de RTL, malgré sa participation à des émissions en direct.

Comment la présomption de salariat a-t-elle été appliquée dans ce cas ?

Le consultant a tenté de se prévaloir de la présomption de salariat pour les journalistes professionnels, stipulée par l’article L 7112-1 du code du travail. Cette présomption établit qu’une convention entre une entreprise de presse et un journaliste est présumée être un contrat de travail.

Cependant, le consultant n’a pas pu démontrer qu’il tirait le principal de ses ressources de son activité de journaliste, car il n’a pas fourni de documents prouvant ses revenus. Sa société de consulting, qui incluait des activités de conseil en communication, compliquait davantage sa situation.

Quelles preuves le consultant devait-il fournir pour justifier son statut ?

Pour justifier son statut de journaliste professionnel et bénéficier de la présomption de salariat, le consultant devait fournir des preuves de ses revenus tirés de son activité de journaliste. Cela incluait des avis d’imposition et d’autres documents financiers.

L’absence de ces preuves a conduit les juges à conclure qu’il ne pouvait pas prouver que son activité de journaliste constituait la principale source de ses revenus, ce qui a joué un rôle déterminant dans la décision de ne pas requalifier son contrat.


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