Contrat de chorégraphe : cession écrite impérative

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Contrat de chorégraphe : cession écrite impérative

L’Essentiel : La collaboration entre musiciens et chorégraphes doit être régie par une cession écrite des droits, comme l’exige l’article L131-2 du CPI. Un chef d’orchestre a été condamné pour avoir exploité sans autorisation les créations d’une danseuse, malgré son statut de salariée. Après avoir rompu leur collaboration, la chorégraphe a contesté l’utilisation de ses 75 chorégraphies, déposées à la SACD. L’article L113-1 du CPI stipule que l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée, et la chorégraphe a prouvé son originalité, entraînant une requalification de sa relation de travail en CDI.

Cession écrite des droits

La collaboration entre musiciens et chorégraphes doit être parfaitement encadrée par une cession écrite des droits. Un chef d’un orchestre de variétés, réalisateur de spectacles à destination d’organisateurs occasionnels de spectacles, a été condamné pour avoir exploité, sans cession, les créations d’une danseuse et chorégraphe, salariée et rémunérée par les organisateurs de spectacles. L’article L131-2 du CPI précise clairement que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle  doivent être constatés par écrit. Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit.  A ce titre, la prestation de danseuse, correspondent à une prestation physique, pouvant englober le travail d’exécution des danses, de mise en place et d’encadrement des répétitions des danseuses, des prestations bien distinctes de la production intellectuelle réalisée au titre du droit d’auteur.

Rupture de collaboration avec une chorégraphe

Le chef d’un orchestre avait déclaré à la danseuse et chorégraphe qu’il ne souhaitait plus l’associer aux spectacles. Cette dernière s’est donc opposée à l’exploitation de ses 75 chorégraphies originales qu’elle avait créées pendant sa collaboration avec le chef d’orchestre (chorégraphies déposées à la SACD). Il été établi que le chef d’orchestre avait utilisé plusieurs chorégraphies sans le consentement de l’auteure, pendant plusieurs années après le départ de celle-ci.

Contrefaçon de chorégraphies

L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. Les brochures des spectacles précisaient bien que les chorégraphies et mises en scène étaient de la chorégraphe, de sorte qu’elle bénéficiait de la présomption légale de titularité des droits d’auteur (qualification d’oeuvre collective exclue). La seule participation du chef d’orchestre  au choix des costumes n’a pas suffi à faire tomber la qualité d’auteur de la chorégraphe.

L’originalité des créations chorégraphiques était également établie. Sont considérées notamment comme oeuvres de l’esprit, comme le précise l’article L112-2 du CPI, les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement. Les chorégraphies et mises en scène revendiquées entraient dans la catégorie des spectacles consacrées aux années 1960-1970, aux comédies musicales et aux années disco. Les choix effectués dans l’élaboration de ces chorégraphies, tant s’agissant des pas effectués par les danseuses que des mouvements de bras et de tête qui y sont associés, et l’association des danses de différentes provenances, étaient révélateurs de la personnalité et de l’expression de la sensibilité de la chorégraphe.

Prestations de danse requalification en CDI

Outre une condamnation pour contrefaçon, la chorégraphe a également obtenu du conseil de prud’hommes de Paris, la requalification de sa relation de travail avec le chef d’orchestre, en contrat à durée indéterminée avec paiement des indemnités de rupture.

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Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi est-il important d’avoir une cession écrite des droits dans la collaboration entre musiciens et chorégraphes ?

Il est crucial d’avoir une cession écrite des droits pour encadrer légalement la collaboration entre musiciens et chorégraphes. Cela permet de définir clairement les droits d’auteur et d’éviter les abus.

L’article L131-2 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) stipule que les contrats de représentation, d’édition et de reproduction audiovisuelle doivent être constatés par écrit.

Sans cette formalisation, comme l’illustre le cas d’un chef d’orchestre condamné pour avoir exploité les créations d’une danseuse sans cession, les artistes peuvent se retrouver dans des situations de contrefaçon.

La cession écrite protège les droits des créateurs et assure que leur travail est respecté et rémunéré de manière appropriée.

Quelles conséquences a eu la rupture de collaboration entre le chef d’orchestre et la chorégraphe ?

La rupture de collaboration entre le chef d’orchestre et la chorégraphe a eu des conséquences significatives. Après avoir été informée de la volonté du chef d’orchestre de ne plus l’associer aux spectacles, la chorégraphe a refusé l’exploitation de ses 75 chorégraphies originales.

Ces chorégraphies, qui avaient été déposées à la SACD, étaient protégées par des droits d’auteur. Malgré cela, le chef d’orchestre a continué à utiliser plusieurs de ces œuvres sans le consentement de l’auteure pendant plusieurs années.

Cette situation a conduit à des poursuites pour contrefaçon, soulignant l’importance de la cession écrite des droits pour éviter de telles abus.

Comment la qualité d’auteur est-elle déterminée selon le Code de la Propriété Intellectuelle ?

Selon l’article L113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve du contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Dans le cas de la chorégraphe, les brochures des spectacles indiquaient clairement que les chorégraphies et mises en scène étaient de sa création. Cela lui a permis de bénéficier de la présomption légale de titularité des droits d’auteur.

La participation du chef d’orchestre au choix des costumes n’a pas suffi à remettre en question cette qualité d’auteur.

Ainsi, la reconnaissance de l’auteur est essentielle pour protéger les droits des créateurs et garantir leur reconnaissance dans le domaine artistique.

Quelles caractéristiques des créations chorégraphiques ont été reconnues comme originales ?

L’originalité des créations chorégraphiques a été établie par plusieurs éléments. Selon l’article L112-2 du CPI, les œuvres chorégraphiques sont considérées comme des œuvres de l’esprit, à condition qu’elles soient fixées par écrit ou autrement.

Les chorégraphies en question, qui s’inscrivaient dans le contexte des spectacles des années 1960-1970, des comédies musicales et des années disco, ont été reconnues pour leur originalité.

Les choix effectués dans l’élaboration de ces chorégraphies, y compris les pas de danse, les mouvements de bras et de tête, ainsi que l’association de danses de différentes provenances, ont révélé la personnalité et la sensibilité de la chorégraphe.

Ces éléments ont été déterminants pour établir la protection de ses droits d’auteur.

Quelles ont été les conséquences juridiques pour la chorégraphe suite à la contrefaçon ?

Suite à la contrefaçon, la chorégraphe a obtenu plusieurs résultats juridiques favorables. En plus d’une condamnation pour contrefaçon, elle a réussi à faire requalifier sa relation de travail avec le chef d’orchestre en contrat à durée indéterminée (CDI).

Cette requalification a été décidée par le conseil de prud’hommes de Paris, ce qui lui a permis de bénéficier de droits supplémentaires, notamment le paiement des indemnités de rupture.

Ces décisions illustrent l’importance de la protection des droits d’auteur et des relations de travail dans le secteur artistique, garantissant ainsi une reconnaissance et une compensation adéquates pour les créateurs.


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