Contrat à compte d’auteur

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L’appellation donnée par les parties à un contrat ne lie pas les juges. En l’espèce, un contrat d’édition s’est en fait révélé être un véritable contrat à compte d’auteur. Les juges en ont prononcé la nullité pour non-respect des dispositions impératives du Code de la propriété intellectuelle.

Contrat d’édition et contrat à compte d’auteur

En vertu de l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

L’article L. 132-2 du même code précise que ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article L. 132-1, le contrat dit à compte d’auteur. Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’oeuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

L’article 1156 du code civil rappelle qu’on doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. En l’espèce, un auteur et un éditeur ont conclu un acte intitulé « contrat d’édition » par lequel l’auteur a cédé à l’éditeur, le droit exclusif d’exploiter sa propriété littéraire sur l’ouvrage ayant pour titre « Flash Back », en ce inclus les droits d’adaptation, de reproduction et de représentation. En contrepartie, l’éditeur s’engageait à assurer les frais de publication en librairie et à le diffuser auprès du public sous toutes les formes. Il devait en outre payer à l’auteur, pour chaque exemplaire vendu des droits d’édition fixés à 10% jusqu’à 1000 exemplaires et 15% au-delà. L’éditeur s’est engagé à réaliser la première édition dans un délai de 12 mois à compter de l’acceptation définitive du manuscrit et à assurer à l’ouvrage une exploitation permanente et suivie.

En vertu de l’article 11, le montant des droits devait être arrêté au 31 décembre de chaque année et ceux-ci devaient être versés au cours du mois de mars de l’année suivante.

Critères du contrat d’édition

Il ressort ainsi de l’ensemble des clauses claires, précises, concordantes que les parties ont conclu un véritable contrat d’édition répondant aux exigences légales impératives prévues aux articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Par un acte séparé en date du même jour, l’éditeur avait reçu de l’auteur la somme de 5 000 euros en prévision de la publication du livre Flash Back, un solde de 1000 euros devant être remis au moment de la signature du bon à tirer. Cette somme remise par l’auteur n’était pas prévue au contrat d’édition alors que par ce paiement total de 6 000 euros, l’auteur a en réalité participé aux risques de l’édition à une hauteur considérable au regard du coût global d’impression tel qu’il ressort des factures produites par l’éditeur et qui s’élèvent à (1 877 + 6 087,91) 7 964,91 euros.

Il en résulte que ce paiement effectué par l’auteur, qui ne résulte d’aucun avenant contractuel, rompt totalement l’équilibre du contrat d’édition et ne suffit pas à le transformer en contrat à compte d’auteur puisque l’éditeur est en l’espère cessionnaire des droits d’exploitation, propriétaire des exemplaires imprimés et seul bénéficiaire des profits engendrés par l’édition, sans avoir supporté les risques liés à l’édition dès lors que les frais d’impression ont été réglés quasi-intégralement par l’auteur.

Cette cession des droits alors que l’ auteur a principalement supporté les frais de publication, est contraire aux dispositions législatives impératives prévues dans cette hypothèse à l’article L. 132-3 du code de la propriété intellectuelle.

Il s’infère de ces éléments qu’en exigeant de l’auteur le versement d’une somme considérable tout en lui faisant signer un contrat d’édition, l’éditeur s’est affranchi des règles impératives protectrices de l’ auteur. En outre, le contrat d’édition ne prévoit aucun minimum garanti, ni ne précise le nombre d’exemplaires, ce qui est contraire aux dispositions impératives de l’article L. 132-10 du code de la propriété intellectuelle.

La société éditrice ne pouvait valablement soutenir que l’auteur, dont il s’agissait du premier ouvrage à publier, avait parfaitement conscience que le tirage était fixé à 1 500 ouvrages alors qu’elle ne rapporte aucune preuve au soutien de cette allégation. Elle ne pouvait pas non plus alléguer des circonstances factuelles de nature dénigrante quant au travail de l’auteur, sans les étayer, pour justifier sa demande de paiement.

En rompant totalement l’équilibre du contrat et en laissant à la seule charge de l’auteur les risques liés à l’édition de son ouvrage, l’éditeur a vidé le contrat de toute contrepartie aux obligations de l’auteur. Il s’ensuit qu’en application de l’article 1131 du code civil, le contrat d’édition conclu est nul comme dépourvu de cause réelle. Partant, le contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, conclu le même jour en considération des droits d’exploitation cédés du contrat d’édition et qui lui est donc indivisible, doit également être annulé. La nullité d’une convention entraîne son anéantissement rétroactif et impose la remise des parties en l’état où elles se trouvaient au jour de la signature du contrat.

Mots clés : Contrat à compte d’auteur

Thème : Contrat à compte d’auteur

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 31 janvier 2014 | Pays : France

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