Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : L’affaire de Monsieur [Y] [P] débute par un arrêté du Préfet du Rhône, le 14 octobre 2019, ordonnant son admission en soins psychiatriques. Le 29 février 2024, il est transféré vers une unité pour malades difficiles. Le 16 juillet 2024, le juge des libertés décide de son maintien en hospitalisation complète sans consentement, en raison de son état mental. Le 27 décembre 2024, le Préfet soumet une requête pour prolonger cette mesure. Lors de l’audience, un avis médical confirme la nécessité de soins. Le tribunal autorise le maintien en hospitalisation pour plus de six mois, avec notification le 7 janvier 2025.

Admission en soins psychiatriques

L’affaire débute avec un arrêté du Préfet du Rhône en date du 14 octobre 2019, qui ordonne l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [P] suite à une mesure provisoire prise par un maire, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique.

Transfert en unité pour malades difficiles

Le 29 février 2024, un nouvel arrêté du Préfet du Rhône est émis, portant sur le transfert de Monsieur [Y] [P] vers une unité pour malades difficiles, en accord avec les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du Code de la Santé Publique.

Maintien en hospitalisation complète

Le 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ordonne le maintien en hospitalisation complète sans consentement pour Monsieur [Y] [P]. Cette décision est fondée sur l’évaluation de son état mental et la nécessité de soins immédiats.

Requête du Préfet et audience

Le 27 décembre 2024, le Préfet du Rhône soumet une requête au greffe, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience sont envoyés aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat, Maître CHAUVIN Marion.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Lors de l’audience publique, le Dr [D] [L] présente un avis motivé indiquant que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [P] doit se poursuivre. L’avis souligne la nécessité d’une surveillance médicale constante en raison de l’état mental du patient.

Autorisation de maintien en hospitalisation

Le tribunal autorise le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P] sans son consentement pour une durée excédant six mois, en confirmant que les conditions légales sont toujours remplies. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor.

Notification et voies de recours

La décision est notifiée le 7 janvier 2025, avec des copies remises aux parties concernées, y compris à l’avocat et au directeur de l’hôpital. Il est précisé que l’appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la Santé Publique ?

Le maintien en hospitalisation complète sans consentement est régi par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’une maladie mentale qui nécessite des soins immédiats et actuels, et que son état mental impose une surveillance médicale constante. »

Il est également précisé que :

« L’hospitalisation doit être ordonnée par le préfet ou le juge des libertés et de la détention, après avis d’un médecin. »

Dans le cas de Monsieur [Y] [P], l’avis motivé du Dr [D] [L] a confirmé que son état mental justifie le maintien en hospitalisation complète, ce qui répond aux conditions énoncées par cet article.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est fondamental dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement, comme le précise l’article L3213-2 du Code de la Santé Publique. Cet article indique que :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi pour statuer sur la nécessité de l’hospitalisation complète sans consentement. »

Il doit examiner si les conditions de l’article L3213-1 sont remplies et s’assurer que la mesure est justifiée.

Dans le cas présent, l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète a été rendue par le juge, qui a pris en compte l’avis médical et les circonstances entourant l’état de santé de Monsieur [Y] [P].

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique, notamment l’article L3213-3. Cet article stipule que :

« Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure devant le juge. »

De plus, l’article L3213-4 précise que :

« Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience. »

Dans le cas de Monsieur [Y] [P], il a été assisté par Maître CHAUVIN Marion, ce qui garantit le respect de ses droits tout au long de la procédure.

Quelles sont les voies de recours possibles contre une décision de maintien en hospitalisation complète ?

Les voies de recours contre une décision de maintien en hospitalisation complète sont clairement établies dans l’article L3213-5 du Code de la Santé Publique. Cet article indique que :

« L’intéressé peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

L’appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel.

Dans le cas de Monsieur [Y] [P], il a été informé de son droit d’appel, ce qui lui permet de contester la décision de maintien en hospitalisation complète.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 24/05333 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDF
Ordonnance du : 07 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 14/10/2019 portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 29/02/2024 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16/07/2024,

Concernant :
Monsieur [Y] [P]
né le 22 Mai 1996

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/12/2024 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [Y] [P] assisté de Maître CHAUVIN Marion, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [L], médecin de l’établissement, en date du 26/12/2024 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [P] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ

N RG 24/05333 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDF

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [Y] [P] le 07 Janvier 2025,
L’intéressé,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHAUVIN Marion, avocat de permanence le 07 Janvier 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] – UMD le 07 Janvier 2025

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,


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