Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

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Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [N] [K] en soins psychiatriques contraints. Le 6 janvier 2025, les autorités compétentes ont été saisies, et les avis d’audience ont été envoyés. Un certificat médical du 8 janvier a signalé que Monsieur [N] [K] était en fugue, rendant son audition impossible. Lors de l’audience publique, son avocat n’a pas contesté la procédure. La gravité de l’état de santé de Monsieur [K], marqué par des troubles du comportement et des idées délirantes, a justifié le maintien de son hospitalisation, autorisé par le tribunal le 9 janvier 2025.

Décision d’admission en soins psychiatriques

Le 29 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [N] [K], né le 17 janvier 1984, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à Monsieur [N] [K], à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA et au procureur de la République.

État de santé et fugue

Un certificat médical du Docteur [Z] [J] daté du 8 janvier 2025 a indiqué que Monsieur [N] [K] ne pouvait pas être entendu car il était en fugue. L’avis du procureur de la République a également été reçu le même jour.

Audience publique

Lors de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, Me Solène THOMASSIN a représenté Monsieur [N] [K]. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives.

Régularité de la décision administrative

La procédure a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observation.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Monsieur [K], âgé de 40 ans, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement liés à une rupture de soin, avec des antécédents de schizophrénie. Les certificats médicaux ont révélé des idées délirantes de persécution et un fonctionnement désorganisé. Malgré sa fugue le 3 janvier 2025, la gravité de sa condition justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour permettre des recherches et un traitement approprié.

Décision finale

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 9 janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient peut être ordonnée lorsque celui-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Dans le cas présent, la décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain, conformément à la procédure de péril imminent.

La régularité de la procédure a été confirmée lors de l’audience, où il a été noté que « la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. »

Cela signifie que toutes les étapes légales ont été respectées, y compris la notification des parties concernées et la tenue d’une audience publique.

Il est donc établi que la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte est régulière et conforme aux exigences légales.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?

L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est encadrée par l’article L3212-2 du Code de la santé publique, qui précise que « l’hospitalisation complète est justifiée lorsque le patient présente des troubles mentaux graves, des comportements dangereux pour lui-même ou pour autrui, ou un refus de soins. »

Dans le cas de Monsieur [N] [K], plusieurs éléments justifient cette mesure :

1. **Antécédents médicaux** : Le patient présente des antécédents de schizophrénie, ce qui constitue un facteur de risque important pour une hospitalisation sous contrainte.

2. **Troubles du comportement** : Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent des idées délirantes de persécution, un fonctionnement désorganisé, ainsi qu’une intolérance à la frustration et un comportement immature.

3. **Fugue du patient** : Le fait que Monsieur [K] ait fugué de l’établissement le 3 janvier 2025 a empêché l’établissement d’un avis motivé, mais cela souligne également la nécessité de maintenir l’hospitalisation pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Ainsi, la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte justifie le maintien de cette mesure dans le but de diligenter des recherches et de réintégrer le patient pour traiter sa pathologie.

Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La possibilité de contester une décision d’hospitalisation sous contrainte est prévue par l’article L3212-6 du Code de la santé publique, qui stipule que « toute personne concernée par une mesure d’hospitalisation peut faire appel de cette décision dans un délai de dix jours suivant sa notification. »

Dans le cas présent, il est clairement indiqué que « appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon. »

Cela signifie que Monsieur [N] [K], ou son représentant légal, a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation en présentant un recours motivé dans le délai imparti.

Cette procédure garantit le droit à un recours effectif, permettant ainsi de protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des autres.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FZ

N° Minute : 25/00015

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 29 décembre 2024,

Concernant :

Monsieur [N] [K]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 janvier 2025 à :

– Monsieur [N] [K]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Vu le certificat médical du Docteur [Z] [J] en date du 8 janvier 2025 et aux termes duquel Monsieur [N] [K] ne peut être entendu, étant toujours en fugue ;

Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [N] [K] ;

* * *

Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 28 décembre 2024 à 20 h 29 selon la procédure de péril imminent.

A l’audience,

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [K], présentant des antécédents de schizophrénie, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de soin. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent des idées délirantes de persécution. Son fonctionnement est désorganisé et le patient présente une intolérance à la frustration et un comportement immature. Il est dans le déni de sa pathologie.

Monsieur [K] a fugué de l’établissement le 3 janvier 2025, empêchant ainsi l’établissement d’un avis motivé. Toutefois, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but de diligenter des recherches et de le réintégrer pour traiter sa pathologie.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Y] [V] assistée de [R] [S] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel :
– au patient via le CPA,
– au curateur,

le greffier,

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


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