L’Essentiel : Le 29 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [J] [O] en soins psychiatriques contraints. Le 6 janvier 2025, les autorités compétentes ont été saisies, et des avis d’audience ont été envoyés. Un certificat médical du 8 janvier a révélé que Monsieur [J] [O] était en fugue, rendant son audition impossible. Lors de l’audience publique, son avocat n’a pas contesté la procédure. Malgré la fugue, la gravité de son état justifie le maintien de l’hospitalisation. Le tribunal a confirmé cette mesure le 9 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Décision d’admission en soins psychiatriquesLe 29 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [J] [O], né le 17 janvier 1984, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Saisine et avis d’audienceLe 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à Monsieur [J] [O], à son avocat Me Solène THOMASSIN, au directeur du CPA et au procureur de la République. État de santé et fugueUn certificat médical du Dr [C] [Y] daté du 8 janvier 2025 a indiqué que Monsieur [J] [O] ne pouvait pas être entendu car il était en fugue. L’avis du procureur de la République a également été pris en compte le même jour. Audience publiqueLors de l’audience publique tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, Me Solène THOMASSIN a représenté Monsieur [J] [O]. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observation. Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [O], âgé de 40 ans, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement liés à une rupture de soin, avec des antécédents de schizophrénie. Les certificats médicaux ont révélé des idées délirantes de persécution et un fonctionnement désorganisé. Le patient, en déni de sa pathologie, a fugué le 3 janvier 2025, rendant impossible l’établissement d’un avis motivé. Maintien de l’hospitalisationMalgré la fugue, la gravité des motifs justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour permettre des recherches et une réintégration afin de traiter sa pathologie. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O]. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 9 janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?La décision d’hospitalisation sous contrainte prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme. Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, « l’hospitalisation sans consentement est possible lorsque la personne souffre d’une altération de ses facultés mentales et que son état nécessite des soins immédiats ». Dans ce cas, la procédure a été respectée, et les avis d’audience ont été adressés aux parties concernées, y compris le patient, son avocat, le directeur de l’établissement et le procureur de la République. De plus, l’article L3212-2 précise que « l’hospitalisation peut être ordonnée par le directeur de l’établissement de santé, après avis d’un médecin ». Ainsi, la décision prise le 29 décembre 2024 respecte les exigences légales, et aucune observation n’a été formulée à cet égard lors de l’audience. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte à temps complet ?L’hospitalisation sous contrainte à temps complet est justifiée par des critères précis, notamment la présence de troubles mentaux graves. L’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ». Dans le cas de Monsieur [J] [O], les certificats médicaux indiquent des antécédents de schizophrénie, des idées délirantes de persécution, et un comportement désorganisé. Ces éléments montrent que le patient est dans un état nécessitant une prise en charge immédiate et que son comportement pourrait représenter un danger. L’article L3212-3 précise également que « l’hospitalisation doit être maintenue tant que l’état de la personne le nécessite ». Ainsi, malgré la fugue de Monsieur [O], la gravité de sa pathologie justifie le maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour assurer sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les voies de recours contre la décision d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation sous contrainte peut faire l’objet d’un recours. Conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, « la personne hospitalisée sans consentement peut contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention ». Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de la décision, comme indiqué dans l’ordonnance rendue le 09 janvier 2025. L’article L3212-13 précise que « l’appel doit être formé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel ». Ainsi, Monsieur [J] [O] a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation en respectant les délais et les modalités prévues par la loi. Cette procédure garantit le droit à un recours effectif pour les personnes concernées par des mesures d’hospitalisation sous contrainte. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FZ
N° Minute : 25/00015
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Concernant :
Monsieur [J] [O]
né le 17 Janvier 1984 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 07 janvier 2025 à :
– Monsieur [J] [O]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : UDAF de l’Ain (Curateur),
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [C] [Y] en date du 8 janvier 2025 et aux termes duquel Monsieur [J] [O] ne peut être entendu, étant toujours en fugue ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 08 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office représentant Monsieur [J] [O] ;
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Le patient, âgé de 40 ans, a été hospitalisé le 28 décembre 2024 à 20 h 29 selon la procédure de péril imminent.
A l’audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [O], présentant des antécédents de schizophrénie, a été hospitalisé en raison de troubles du comportement dans un contexte de rupture de soin. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure décrivent des idées délirantes de persécution. Son fonctionnement est désorganisé et le patient présente une intolérance à la frustration et un comportement immature. Il est dans le déni de sa pathologie.
Monsieur [O] a fugué de l’établissement le 3 janvier 2025, empêchant ainsi l’établissement d’un avis motivé. Toutefois, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but de diligenter des recherches et de le réintégrer pour traiter sa pathologie.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [W] assistée de [U] [L] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par courriel :
– au patient via le CPA,
– au curateur,
le greffier,
Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,
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