Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

·

·

Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Madame [J] [T] en soins psychiatriques contraints, à la demande de [U] [T]. L’audience publique, tenue le 6 janvier 2025, a vu la patiente, assistée de son avocat, exprimer son souhait de poursuivre son hospitalisation, bien qu’elle ne se souvienne pas des circonstances de son admission. Malgré l’absence d’anxiété au moment de l’audience, les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation en raison d’idées suicidaires et de troubles cognitifs. Le tribunal a décidé de maintenir cette hospitalisation pour sa sécurité.

Décision d’hospitalisation

Le 31 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints pour Madame [J] [T], à la demande de [U] [T]. La patiente, née le 30 septembre 1960, est actuellement hospitalisée dans cet établissement.

Saisine et avis d’audience

Le 6 janvier 2025, le directeur du Centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 7 janvier 2025 à la patiente, son avocat, le directeur du CPA, le procureur de la République, et le tiers demandeur.

Audience publique

L’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Madame [J] [T] était assistée de son avocat, Me Solène THOMASSIN, ainsi que de son mari, Monsieur [V] [T]. La patiente a exprimé qu’elle ne se souvenait pas des circonstances de son hospitalisation, mais qu’elle se sentait bien et souhaitait que son hospitalisation se poursuive.

Régularité de la décision administrative

La procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans observations à formuler sur les décisions administratives prises.

Bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte

Madame [J] [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien, avec des troubles cognitifs sévères et un déficit de mémoire immédiate. Bien qu’elle ne manifeste pas d’anxiété ni d’idées suicidaires au moment de l’audience, les certificats médicaux confirment la nécessité de l’hospitalisation. Le Dr [I] [E] a recommandé la poursuite de l’hospitalisation, soulignant l’absence de conscience de la patiente concernant sa pathologie.

Décision finale

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [J] [T], en raison des dangers manifestes pour elle-même et de la nécessité qu’elle puisse adhérer aux soins. La décision a été rendue le 9 janvier 2025, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative ?

La recevabilité de la requête en contestation du placement en rétention administrative est régie par les articles L.741-1, L.741-10, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Selon l’article L.743-5, il est stipulé que les procédures de contestation doivent être jointes lorsque plusieurs requêtes sont en cours concernant le même individu.

Dans le cas présent, la requête du Préfet de Saône-et-Loire a été jugée régulière et recevable, car elle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par un signataire délégué.

Il a été également précisé que seules les pièces permettant de vérifier les conditions de notification du placement en rétention sont considérées comme justificatives.

Ainsi, les pièces produites par le Préfet suffisent à établir la régularité de la procédure, et la contestation de Monsieur [K] [W] a été rejetée sur ce fondement.

Quelles sont les exceptions de procédure soulevées par Monsieur [K] [W] ?

Monsieur [K] [W] a soulevé plusieurs exceptions de procédure, notamment en ce qui concerne l’absence de notification de ses droits lors de l’audition libre, ainsi que la durée de la garde à vue.

L’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile stipule que toute violation des formes prescrites par la loi peut entraîner la nullité de la mesure de placement en rétention, mais seulement si cette violation a porté atteinte aux droits de l’étranger.

Concernant l’absence de notification des droits, il a été établi que bien que les droits afférents à l’audition libre n’aient pas été notifiés, cela n’a pas eu d’impact sur la régularité de la garde à vue qui a suivi, où les droits ont été dûment notifiés.

En ce qui concerne la durée de la garde à vue, l’article 63 du Code de Procédure Pénale précise que la durée ne peut excéder 24 heures. Dans ce cas, la garde à vue de Monsieur [K] [W] a été prolongée pour des raisons administratives, mais n’a pas excédé la durée légale, ce qui a conduit au rejet de cette exception.

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative ?

La prolongation de la rétention administrative est régie par les articles L.743-13 et L.743-14 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Ces articles stipulent que la prolongation de la rétention peut être ordonnée si l’éloignement de l’étranger est imminent et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour éviter qu’il ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.

Dans le cas de Monsieur [K] [W], il a été constaté qu’il ne disposait pas d’un passeport valide, qu’il n’avait pas respecté les obligations de son assignation à résidence, et qu’il n’avait pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation.

De plus, il a été noté que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer auprès des autorités tunisiennes, ce qui a été jugé suffisant pour justifier la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.

Quels sont les droits de l’étranger en matière de placement en rétention administrative ?

Les droits de l’étranger en matière de placement en rétention administrative sont principalement garantis par l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et du Citoyen, qui stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ».

Dans le cadre de la rétention administrative, l’autorité doit veiller à ce que la mesure ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’individu concerné.

Dans le cas de Monsieur [K] [W], bien qu’il ait des enfants et une compagne, il n’a pas fourni de preuves concrètes démontrant que la mesure de rétention porterait atteinte à sa vie familiale de manière disproportionnée.

Ainsi, la cour a jugé que la décision de placement en rétention ne violait pas ses droits, car elle ne constituait pas une atteinte significative à sa vie familiale, et les moyens tirés de la violation de l’article 8 ont été écartés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6F4

N° Minute : 25/00018

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 31 décembre 2024, à la demande de [U] [T],

Concernant :

Madame [J] [T]
née le 30 Septembre 1960 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 06 Janvier 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 7 janvier 2025 à :

– Madame [J] [T]
Rep/assistant : Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau d’AIN,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Monsieur [U] [T], tiers demandeur

Vu l’avis du procureur de la République en date du 8 janvier 2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– Madame [J] [T] assistée de Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
– Monsieur [V] [T], le mari de la patiente ;

* * *

La patiente, âgée de 64 ans, a été hospitalisée le 31 décembre 2024 à 2 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.

A l’audience, la patiente indique ne plus se souvenir des circonstances de son hospitalisation. Celle-ci se passe bien et lui est bénéfique. Elle souhaite par conséquent, qu’elle se poursuive.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Madame [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’alcoolisme ancien. La patiente présente également des troubles cognitifs sévères et un déficit majeur de la mémoire immédiate, étant désorientée dans le temps et dans l’espace et tenant des propos peu adaptés au contexte. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment l’existence de troubles cognitifs et mnésiques. En revanche elle n’apparaît pas anxieuse et n’exprime pas d’idée suicidaire.

Par avis motivé en date du 7 janvier 2025, le Dr [I] [E] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [J] [T] doit se poursuivre. Le psychiatre confirme les constats précédemment dressés et souligne l’absence de conscience par la patiente de sa pathologie, son état ne lui permettant pas de consentir librement aux soins.

Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [T] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 09 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 09 Janvier 2025,

la patiente,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour le 09 Janvier 2025 par LS au tiers demandeur,
le greffier,

Notifié ce jour le 09 Janvier 2025 à Madame le Procureur de la République,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon