L’Essentiel : Mme [K] [W], née le 24 janvier 1977, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2024, suite à une décision préfectorale. Le 14 novembre, le Préfet a saisi le tribunal de Boulogne-sur-Mer pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 19 novembre, le Procureur a requis le maintien de cette mesure, invoquant des troubles mentaux compromettant la sécurité. Le magistrat Carole Pirotte a autorisé la poursuite des soins au-delà de 12 jours, laissant les dépens à la charge du Trésor Public. L’ordonnance, notifiée le même jour, est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de l’affaireMme [K] [W], née le 24 janvier 1977, fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2024, suite à une décision du Préfet du Pas-de-Calais. Elle est hospitalisée sous la responsabilité de l’établissement de santé de [Localité 2]. Procédure judiciaireLe 14 novembre 2024, le Préfet a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour prolonger l’hospitalisation complète de Mme [K] [W] au-delà de 12 jours. Des documents administratifs et médicaux relatifs à sa situation ont été transmis par l’hôpital. Déroulement de l’audienceLes parties concernées ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024. Le Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, soulignant que les troubles mentaux de Mme [K] [W] compromettent la sécurité des personnes et nécessitent la poursuite des soins. Décision du magistratCarole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 19 novembre 2024, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique. Elle a été transmise par mail avec accusé de réception aux parties concernées, y compris au Procureur de la République. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour prolonger une hospitalisation complète sous contrainte ?La prolongation d’une hospitalisation complète sous contrainte est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L.3211-12-2 et R.3211-13. L’article L.3211-12-2 stipule que : « L’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux peut être ordonnée par le préfet, lorsque cette personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, et que son état nécessite des soins. » Cet article précise que l’hospitalisation peut être prolongée au-delà de 12 jours si les conditions de dangerosité persistent. De plus, l’article R.3211-13 précise que : « La prolongation de l’hospitalisation complète doit être décidée par le juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République, après avoir entendu le directeur de l’établissement de santé et, si possible, la personne hospitalisée. » Ainsi, pour prolonger l’hospitalisation, il est nécessaire de démontrer que les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes et que la poursuite des soins est justifiée. Quel est le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte ?Le rôle du juge dans la procédure d’hospitalisation sous contrainte est fondamental et est encadré par le Code de la santé publique, notamment par l’article R.3211-16. Cet article stipule que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par le procureur de la République pour statuer sur la prolongation de l’hospitalisation complète. » Le juge doit examiner les éléments médicaux et administratifs fournis, et il a la responsabilité de s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés. Il doit également prendre en compte les réquisitions du ministère public, qui, dans ce cas, a demandé le maintien de l’hospitalisation en raison de la persistance des troubles mentaux. Le juge rend une décision qui est réputée contradictoire, ce qui signifie qu’elle doit être notifiée aux parties concernées, permettant ainsi un éventuel appel. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sous contrainte ?Les droits de la personne hospitalisée sous contrainte sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment l’article L.3211-12 du Code de la santé publique. Cet article énonce que : « Toute personne hospitalisée sans son consentement doit être informée de ses droits, notamment le droit de contester la mesure d’hospitalisation. » De plus, la personne a le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas pour Mme [K] [W], qui a bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Il est également important de noter que la décision d’hospitalisation peut faire l’objet d’un appel, comme le précise la notification de l’ordonnance, permettant à la personne concernée de contester la décision devant la cour d’appel. Ces droits visent à garantir que la personne hospitalisée puisse faire valoir ses intérêts et bénéficier d’une protection juridique adéquate. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05134 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCW
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assisté(e) de Samira CHAIB, greffier ;
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Madame [K] [W]
née le 24 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, ni représentée
par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [K] [W] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 08 novembre 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 14 Novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [K] [W] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 15 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint Mme [K] [W] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 19 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 19 Novembre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PRECHAIB FET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressée
Copie transmise au procureur de la République le 19 Novembre 2024
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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