L’Essentiel : Le 28 mai 2018, l’URSSAF PACA a émis une contrainte de 7.009 euros à l’encontre de Madame [G] [X] pour des cotisations impayées. Contestant cette contrainte, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille le 9 juin 2018. Lors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour un montant réduit à 4.366 euros. Madame [G] [X] a argué que certaines cotisations étaient prescrites et que les montants dus étaient inférieurs. Le tribunal a finalement jugé recevable son opposition, mais a validé la contrainte à 3.442 euros.
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Contexte de l’affaireLe 28 mai 2018, l’URSSAF PACA a émis une contrainte à l’encontre de Madame [G] [X] pour le paiement de 7.009 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard pour les années 2015 et 2016. Cette contrainte a été signifiée le 1er juin 2018 par un huissier de justice. Opposition à la contrainteMadame [G] [X] a contesté cette contrainte en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille par courrier recommandé le 9 juin 2018. L’affaire a ensuite été transférée au tribunal judiciaire de Marseille en raison de la loi de modernisation de la justice. Demandes de l’URSSAF PACALors de l’audience du 16 septembre 2024, l’URSSAF PACA a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de Madame [G] [X], de valider la contrainte pour un montant réduit à 4.366 euros, et de condamner Madame [G] [X] à payer cette somme ainsi que les frais de procédure. Arguments de Madame [G] [X]En réponse, Madame [G] [X] a demandé l’invalidation de la contrainte pour son montant total, arguant que les cotisations de 2014 étaient prescrites et que les montants dus pour 2015 et 2016 étaient inférieurs à ceux réclamés par l’URSSAF. Observations des partiesLes parties ont présenté leurs observations et conclusions lors de l’audience, et l’affaire a été mise en délibéré pour une décision prévue le 16 janvier 2025. Recevabilité de l’oppositionLe tribunal a jugé que l’opposition de Madame [G] [X] était recevable, ayant été formée dans le délai réglementaire de 15 jours après la signification de la contrainte. Validité de la contrainteLe tribunal a confirmé que la contrainte était valide, ayant été précédée de mises en demeure régulières, et que l’action en recouvrement n’était pas prescrite. Montant des cotisations duesLes cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ont été calculées, et le tribunal a déterminé que Madame [G] [X] devait un montant de 3.442 euros à l’URSSAF PACA, après avoir pris en compte les versements effectués. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable l’opposition de Madame [G] [X], mais a rejeté ses demandes, validant la contrainte et condamnant Madame [G] [X] à payer la somme de 3.442 euros, ainsi que les dépens et frais de signification. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’opposition formée par Madame [G] [X] ?La recevabilité de l’opposition est régie par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » Dans cette affaire, Madame [G] [X] a formé opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours, respectant ainsi les exigences de l’article précité. Par conséquent, l’opposition est déclarée recevable. La validité de la contrainte est-elle remise en question ?La validité de la contrainte est encadrée par l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable. » En l’espèce, l’URSSAF PACA a adressé deux mises en demeure à Madame [G] [X], respectant ainsi l’exigence légale. La première mise en demeure a été envoyée le 11 juillet 2017, et la seconde le 7 décembre 2017. Ces mises en demeure ont été notifiées conformément aux exigences légales, ce qui valide la contrainte émise le 28 mai 2018. Ainsi, la contrainte est considérée comme valide et ne peut être remise en question sur ce fondement. Quelles sont les implications de la prescription sur la contrainte ?La prescription des cotisations et contributions sociales est régie par l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, qui dispose que : « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. » Dans le cas présent, les cotisations de l’année 2014, réclamées en 2015, se prescrivent au 30 juin 2018. La mise en demeure du 7 décembre 2017 n’est donc pas entachée de prescription, car elle a été émise avant l’expiration du délai de prescription. Ainsi, l’action en recouvrement des cotisations engagée par l’URSSAF PACA n’est pas prescrite. Comment se détermine le bien-fondé de la créance de l’URSSAF PACA ?Le bien-fondé de la créance est déterminé par l’ancien article D633-1 du code de la sécurité sociale, qui précise que : « La cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin. » Les cotisations et contributions sociales sont calculées chaque année et sont des dettes personnelles du travailleur indépendant. Dans cette affaire, Madame [G] [X] a été immatriculée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2014. Les cotisations dues pour les années 2015 et 2016 ont été calculées sur la base des revenus réels, et les versements effectués par Madame [G] [X] ont été pris en compte. Ainsi, le tribunal a jugé que les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016 s’élevaient à 4.495 euros, validant ainsi la créance de l’URSSAF PACA. Quelles sont les conséquences des demandes accessoires formulées par les parties ?Les demandes accessoires sont régies par l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens seront laissés à la charge de la partie qui succombe. » Dans cette affaire, Madame [G] [X] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne que les dépens seront à sa charge. De plus, l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale précise que : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. » Étant donné que l’opposition a été jugée mal fondée, les frais de signification seront également à la charge de Madame [G] [X]. Enfin, le tribunal a décidé de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile, ce qui signifie qu’aucune somme ne sera allouée au titre des frais irrépétibles. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00230 du 16 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 18/03628 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VDXC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF-DRRTI PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny DOBLADO, avocat au barreau de TARASCON
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 18/03628
Le 28 mai 2018, le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné à l’encontre de Madame [G] [X] une contrainte aux fins d’obtenir le paiement de la somme de
7.009 euros portant sur les cotisations et majorations de retard dues pour les années 2015 et 2016.
Cette contrainte a été signifiée le 1er juin 2018 par huissier de justice.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 9 juin 2018, Madame [G] [X] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille aux fins de former opposition à cette contrainte.
L’affaire a fait l’objet d’un dessaisissement, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, au profit du pôle social du tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 – de Marseille.
L’article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a supprimé le régime social des indépendants désormais géré par l’union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de :
Sur la forme
– déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [X] [G],
Sur le fond
– dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
– valider la contrainte émise le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018 pour un montant ramené à 4.366 euros au titre des cotisations de la régularisation 2015 et 2016,
– condamner l’assuré au paiement de la somme de 4.366 euros,
– condamner Madame [X] [G] aux frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale,
– condamner Madame [X] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile,
– condamner Madame [X] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du code de procédure civile,
– rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [X] [G].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA expose que les mises en demeure des 11 juillet 2017 et 7 décembre 2017 ont été envoyées en lettres recommandées avec accusé de réception dont l’un est revenu signé et l’autre avec la « mention pli avisé et non réclamé », que dans un tel cas la mise en demeure doit être considérée régulière. Elle fait valoir que ni la mise en demeure ni la contrainte ne sont entachées de prescription puisqu’émises avant le délai de prescription de 3 ans. Elle ajoute que les périodes frappées d’opposition ne peuvent être incluses dans l’échéancier du 10 septembre 2022. Enfin, elle précise que Madame [G] [X] reste redevable de la somme de 3.442 euros.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, Madame [G] [X] demande au tribunal de :
– déclarer le recours recevable et fondé,
– invalider la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018 pour son entier montant de 7.189,78 euros,
– annuler la contrainte du 28 mai 2018 signifiée le 1er juin 2018,
– déclarer prescrite la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement des cotisations et contributions au titre de l’année 2014, et non incluse dans la contrainte,
En conséquence,
– fixer les cotisations et contributions de l’année 2015 à la somme de 2.261 euros et à la somme de 4.215 euros au titre de l’année 2016,
– débouter l’URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la contrainte de 4.366 euros,
– condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.337 euros, correspondant aux sommes trop perçues,
– débouter l’URSSAF de sa demande de prise en charge des frais de signification et des dépens,
– débouter l’URSSAF du surplus de ses demandes,
– condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de son opposition, Madame [G] [X] fait valoir que les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016 s’élèveraient à 4.087 euros après déduction des versements effectués et non à 4.504 euros. Elle ajoute que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2014 sont prescrites. Enfin, elle précise que l’URSSAF PACA doit lui rembourser le trop-perçu versé à hauteur de 1.337 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
La présente affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire».
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans rédaction applicable au litige, dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF PACA le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018.
Madame [G] [X] a formé opposition à cette contrainte, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, le 9 juin 2018, soit dans le respect du délai réglementaire de 15 jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte
Sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Sur la prescription de la mise en demeure du 7 décembre 2017
Aux termes de l’article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, Madame [G] [X] conteste la période de régularisation 2014 exigible et réclamée en 2015. Elle soulève la prescription.
Il résulte du texte précité que les cotisations sociales se prescrivent par 3 ans à compter du 30 juin qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Les cotisations régularisées au titre de l’année 2014, appelées en 2015 se prescrivent donc au 30 juin de l’année 2018.
Ces cotisations ont été réclamées par la mise en demeure du 7 décembre 2017.
Cette dernière n’est donc pas entachée de prescription.
La fin de non-recevoir soulevée par Madame [G] [X] est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.
Sur la prescription de la contrainte
En application des dispositions prévues à l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, deux mises en demeure ont été adressées à Madame [G] [X] en lettres recommandées avec accusé de réception :
– La première en date du 11 juillet 2017 réclamant la somme de 10.161 euros au titre de l’année 2016, dont l’accusé de réception est revenu signé,
– La deuxième en date du 7 décembre 2017 réclamant la somme de 2.211 euros au titre de l’année 2015, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il est de jurisprudence constante que le défaut de réception effective par son destinataire, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il résulte de l’article précité que l’action en recouvrement est prescrite dans les trois années suivant la mise en demeure.
La contrainte a été décernée le 28 mai 2018 et signifiée le 1er juin 2018, soit avant le terme du délai fixé au mois d’août 2020.
Ainsi, l’action en recouvrement des cotisations engagées par l’URSSAF PACA n’est pas prescrite.
Sur le bien-fondé de la créance
L’ancien article D633-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « La cotisation mentionnée à l’article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l’activité professionnelle entraînant l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d’être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin ».
Ces cotisations et contributions sociales, calculées chaque année, sont des dettes personnelles du travailleur indépendant.
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
– A titre provisionnel : les cotisations sont calculées dans un premier temps sur le revenu de l’année N-2 dans l’attente de la connaissance de l’année N-1 ;
– Ajustées sur le revenu de la précédente année dès sa connaissance ;
– A titre définitif dès connaissance du revenu de l’année précédente.
En l’espèce, Madame [G] [X] est immatriculée à la sécurité sociale des indépendants depuis le 1er janvier 2014 en qualité de chef d’entreprise sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 3].
Des mouvements sont intervenus sur l’année 2020 suite au recalcul des cotisations réclamées sur les revenus réels de 2020 et aux exonérations liées à la crise sanitaire. Un crédit généré de 138 euros a été affecté sur la période de régularisation 2015.
Madame [G] [X] a effectué des versements à hauteur de 7.514 euros auxquels s’ajoute la remise des majorations de retard pour un montant de 299 euros, soit la somme de 7.813 euros.
Les sommes dues au titre des cotisations 2015 et 2016, en ce compris les majorations de retard s’élèvent à 4.495 euros selon le calcul suivant :
– 2015 : 6.964 euros de cotisations + 546 euros de majorations de retard = 7.510 euros
– 2016 : 4.215 euros de cotisations + 583 euros de majorations de retard = 4.798 euros
Total : 12.308 euros (cotisations et majorations de retard 2015 et 2016) – 7.813 euros (versements de Madame [G] [X] et remise des majorations de retard).
Madame [G] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de remboursement de trop-perçu.
En outre, Madame [G] [X] soulève qu’un échéancier a été mis en place selon accord du 10 septembre 2022 pour un montant de 1.330 euros selon des mensualités de 55,41 euros sur 24 mois. Elle indique que le solde restant à payer de 810 euros est sans rapport avec les montants sollicités par l’URSSAF PACA.
L’URSSAF PACA précise que cet échéancier a été mis en place dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid-19.
L’URSSAF PACA précise également que les périodes incluses dans l’échéancier ne concernent pas les périodes en opposition mais les majorations de retard de la période de régularisation de 2015 qui s’élèvent à 129 euros, ainsi que les cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2022.
En conséquence, au terme de ces développements, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF PACA et Madame [G] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 3.442 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [X], partie qui succombe.
En outre, aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, les dépens et frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de Madame [G] [X].
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 9 juin 2018 par Madame [G] [X] à l’encontre de la contrainte décernée le 28 mai 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 1er juin 2018, pour la régularisation des années 2015 et 2016 ;
REJETTE les fins de non-recevoir tirée de la prescription
VALIDE la contrainte signifiée le 1er juin 2018 et condamne Madame [G] [X] à payer la somme de 3.442 euros à l’URSSAF PACA ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [X] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de Madame [G] [X] en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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