L’Essentiel : L’admission de Madame [N] [B] en soins psychiatriques a été décidée le 25 octobre 2013 par le Préfet du Rhône, en raison d’un péril imminent. Le 16 juillet 2024, le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation complète sans consentement. Le 27 décembre 2024, le Préfet a requis le maintien de cette mesure, soutenue par l’avis du Ministère Public. Lors de l’audience, le médecin a confirmé la nécessité de soins immédiats. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’hospitalisation pour plus de six mois, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.
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Admission en soins psychiatriquesL’admission de Madame [N] [B] en soins psychiatriques a été décidée par le Préfet du Rhône le 25 octobre 2013, suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Ordonnance de maintien en hospitalisationLe 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [N] [B] sans son consentement. Requête du PréfetLe 27 décembre 2024, le Préfet du Rhône a déposé une requête au greffe, accompagnée de pièces justificatives, pour le maintien de la mesure d’hospitalisation. Avis d’audienceDes avis d’audience ont été adressés le même jour aux parties concernées, incluant le patient, le Préfet, le mandataire judiciaire, le directeur de l’hôpital et le procureur de la République. Avis du Ministère PublicLe Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation de Madame [N] [B]. Audience publiqueLors de l’audience publique, Madame [N] [B] était assistée de Maître CHAUVIN Marion, avocat de permanence. Le médecin de l’établissement, Dr [L] [M], a fourni un avis motivé le 30 décembre 2024, confirmant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. État mental et soins nécessairesL’avis médical a souligné que l’état mental de Madame [N] [B] nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien en hospitalisation complète. Conditions légales rempliesLes conditions stipulées par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique ont été jugées toujours remplies, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Décision finaleLe tribunal a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [B] sans son consentement pour une durée supérieure à six mois, laissant les dépens à la charge du Trésor. Possibilité d’appelIl a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, par déclaration écrite motivée au greffe de la Cour d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète sans consentement selon l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique stipule que : « La hospitalisation complète sans consentement peut être ordonnée lorsque la personne souffre d’un trouble mental qui nécessite des soins immédiats et actuels, et que son état mental présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas de Madame [N] [B], il a été attesté par un avis médical que son état mental impose des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Cela justifie le maintien de l’hospitalisation complète, car les conditions prévues par cet article sont toujours remplies. Il est donc essentiel de respecter ces critères pour garantir la légalité de la mesure de soins psychiatriques. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?Le juge des libertés et de la détention, conformément à l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique, a pour mission de contrôler la légalité des mesures d’hospitalisation sans consentement. Cet article précise que : « Le juge doit s’assurer que les conditions de l’hospitalisation sont remplies et que la mesure est justifiée par l’état de santé du patient. » Dans le cas présent, l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète a été émise par le juge des libertés et de la détention, ce qui garantit que la décision a été prise après un examen approfondi de la situation de Madame [N] [B]. Le juge veille ainsi à protéger les droits du patient tout en assurant la sécurité publique. Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont encadrés par l’article L. 3213-3 du Code de la Santé Publique, qui stipule que : « Toute personne hospitalisée sans son consentement a le droit d’être informée de la nature de son état, des soins qui lui sont prodigués, et de ses droits. » Dans le cas de Madame [N] [B], il est important qu’elle ait été informée de sa situation et des raisons de son hospitalisation. De plus, elle a le droit de contester cette décision, comme le précise l’article L. 3213-4, qui permet à la personne concernée de faire appel de la décision dans un délai de 10 jours. Cela garantit un équilibre entre la nécessité de soins et le respect des droits individuels. Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de maintien en hospitalisation ?L’article L. 3213-5 du Code de la Santé Publique indique que : « L’appel interjeté contre la décision de maintien en hospitalisation n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire du juge. » Ainsi, même si Madame [N] [B] décide de faire appel de la décision, cela ne suspend pas immédiatement son hospitalisation. Elle continuera à recevoir des soins psychiatriques pendant la durée de la procédure d’appel, sauf si le juge décide autrement. Cette disposition vise à garantir la continuité des soins tout en permettant un contrôle judiciaire de la mesure d’hospitalisation. Il est donc crucial pour le patient de bien comprendre les implications de son appel. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 24/05332 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDE
Ordonnance du : 07 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Delphine BONDOUX, greffier,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 16/07/2024,
Concernant :
Madame [N] [B]
née le 30 Août 1985 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 27 Décembre 2024 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/12/2024 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [N] [B] assistée de Maître CHAUVIN Marion , avocat de permanence,
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [N] [B] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 07 Janvier 2025
Le Président
Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ
N RG 24/05332 – N Portalis DB2H-W-B7I-2GDE
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [N] [B] le 07 Janvier 2025,
L’intéressée,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître CHAUVIN Marion avocat de permanence le 07 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] – UMD le 07 Janvier 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 07 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 07 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 07 Janvier 2025.
Le Greffier,
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