Contrainte médicale et protection des personnes vulnérables : enjeux et implications.

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Contrainte médicale et protection des personnes vulnérables : enjeux et implications.

L’Essentiel : Monsieur [L] [K], né le 1er octobre 1987, a été hospitalisé de manière contrainte le 30 décembre 2024 en raison d’un risque grave pour son intégrité, comme l’a attesté un certificat médical. Malgré une cure contre l’alcoolisme, il a rechuté et exprimé des idées suicidaires persistantes. Lors de l’audience, il a contesté la nécessité de l’hospitalisation contrainte, plaidant pour un suivi extérieur. Cependant, le tribunal a jugé que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, décidant de maintenir l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les dix jours suivant la notification.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [L] [K], né le 1er octobre 1987, a été hospitalisé de manière contrainte le 30 décembre 2024 à la demande d’un tiers, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette décision a été fondée sur un certificat médical du Docteur [F], qui a noté des antécédents psychiatriques, des idées suicidaires persistantes, une consommation massive d’alcool et un déni de ses troubles.

Évaluation médicale et antécédents

Des certificats médicaux ultérieurs, rédigés par les Docteurs [H] et [I], ont révélé que Monsieur [K] avait effectué plusieurs tentatives de suicide, dont une particulièrement grave en novembre 2024. Son ambivalence concernant la poursuite de l’hospitalisation a conduit à la nécessité d’une procédure de contrainte. Le Docteur [J] a également souligné la fragilité psychique du patient, justifiant le maintien de la mesure.

Déclarations et audience

Lors de l’audience, Monsieur [L] [K] a expliqué qu’après sa tentative de suicide, il avait intégré une cure contre l’alcoolisme, mais avait rechuté. Il a demandé une hospitalisation « libre », qui a été rapidement transformée en hospitalisation contrainte. Il a contesté la justification de cette contrainte, suggérant qu’un suivi extérieur serait plus bénéfique.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que le déni des troubles persistait et qu’une levée de la contrainte serait prématurée. Il a été déterminé que l’état mental de Monsieur [L] [K] nécessitait une hospitalisation complète pour assurer une surveillance médicale constante et la poursuite des soins.

Conclusion et voies de recours

En conséquence, le tribunal a décidé de ne pas ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [K]. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la base légale de l’hospitalisation complète contrainte de Monsieur [L] [K] ?

L’hospitalisation complète contrainte de Monsieur [L] [K] repose sur l’article L3212-3 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« L’hospitalisation complète peut être ordonnée à la demande d’un tiers lorsque l’état de santé de la personne présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, et que cette hospitalisation est nécessaire pour assurer sa protection. »

Dans le cas présent, la décision d’hospitalisation a été prise en raison de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, comme l’indiquent les certificats médicaux des Docteurs [F], [H] et [I].

Ces certificats soulignent que Monsieur [K] avait des antécédents psychiatriques, des idées suicidaires persistantes, et une consommation massive d’alcool, ce qui justifie la mesure de contrainte.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est encadré par l’article L3212-4 du Code de la santé publique, qui précise que :

« L’hospitalisation complète est maintenue tant que l’état de santé de la personne nécessite une surveillance médicale constante et que son consentement ne peut être obtenu en raison de troubles du comportement. »

Dans le cas de Monsieur [L] [K], le tribunal a constaté que son état mental, marqué par des passages à l’acte suicidaires et un déni de ses troubles, justifiait la poursuite de l’hospitalisation.

L’avis du Docteur [J] a également confirmé que, bien que le patient soit calme, sa fragilité psychique nécessitait le maintien de la mesure.

Quels recours sont possibles contre cette décision d’hospitalisation ?

Conformément à l’article L3212-12 du Code de la santé publique, il est prévu que :

« La personne hospitalisée ou son représentant légal peut contester la décision d’hospitalisation en introduisant un recours devant le juge des libertés et de la détention. »

Dans le cas présent, il est mentionné que Monsieur [L] [K] a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ce qui garantit le droit à un recours effectif contre la mesure d’hospitalisation.

Quelles sont les implications de l’avis médical dans la procédure d’hospitalisation ?

L’article L3212-1 du Code de la santé publique stipule que :

« L’hospitalisation d’office ne peut être ordonnée que sur la base d’un certificat médical constatant l’état de santé de la personne. »

Dans le cas de Monsieur [L] [K], plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation.

Ces documents médicaux sont cruciaux car ils fournissent une évaluation objective de l’état de santé du patient et justifient la décision d’hospitalisation contrainte.

L’avis motivé du Docteur [J] a également joué un rôle déterminant dans la décision du tribunal, soulignant l’importance de la surveillance médicale continue.

Comment la décision d’hospitalisation contrainte est-elle justifiée par les antécédents du patient ?

L’article L3212-2 du Code de la santé publique précise que :

« L’hospitalisation peut être ordonnée en raison de l’existence de troubles mentaux graves, notamment en cas de comportements suicidaires ou de mise en danger d’autrui. »

Dans le cas de Monsieur [L] [K], ses antécédents psychiatriques, ses tentatives de suicide et sa consommation d’alcool ont été des éléments déterminants pour justifier l’hospitalisation.

Le tribunal a noté que ces antécédents, combinés à son état actuel, rendaient impossible son consentement éclairé à un traitement en dehors d’un cadre hospitalier.

Ainsi, la décision d’hospitalisation contrainte est fondée sur une évaluation globale des risques associés à son état mental.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 10]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQHM.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 30 Décembre 2024, concernant:

Monsieur [L] [K]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [F] du 30 Décembre 2024
– du Docteur [H] du 31 Décembre 2024
– du Docteur [I] du 02 janvier 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 03 janvier 2025.

Vu la saisine en date du 03 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Janvier 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 janvier 2025 à :
Monsieur [L] [K]
Monsieur [G] [K], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

Vu l’avis du 6 janvier 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître CAVEL Franck, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [K]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [K] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F] au terme duquel le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, et jusqu’alors hospitalisé en unité fermée dans un contexte d’idées suicidaires persistants, consommation massive d’alcool et arrêts des traitements, était dans le déni de ses troubles ;

Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [H] et [I] précisaient que Monsieur [K] avaient fait de multiples tentatives de suicide par voie médicamenteuse, dont une particulièrement grave au mois de novembre 2024 ; que son ambivalence sur la poursuite de l’hospitalisation avait rendu nécessaire la mise en œuvre d’une procédure de contrainte ;

Que dans son avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [J] notait que si le patient était calme et de bon contact, sa fragilité psychique et les nombreux passages à l’acte suicidaires justifiaient le maintien de la mesure ;

Attendu qu’il ressortait de l’audience et des déclarations de Monsieur [L] [K], qu’après un passage en réanimation après sa tentative de suicide du mois de novembre 2024, il s’était rendu dans sa famille puis avait intégré une cure contre l’alcoolisme à [Localité 6], mais avait rechuté en raison de la présence d’un bar à proximité ; l’importance de son alcoolisation avait justifié son transport à l’hôpital de [Localité 5] où il avait refusé de rester, puis, de nouveau, à l’hôpital de [Localité 7], où il avait été invité à rejoindre par ses propres moyens l’hôpital de [Localité 5] ; que c’était dans ces conditions qu’il avait demandé son hospitalisation «libre », rapidement transformé à hospitalisation contrainte ; qu’il estimait que cette contrainte n’était pas justifiée, et qu’un suivi plus prégnant en extérieur pourrait lui permettre de maintenir la tête hors de l’eau et de ne pas rechuter ;

Que son conseil Maître Franck CAVEL, ne relevait d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure complète contrainte.

Attendu que le déni visé par les médecins des troubles ayant conduit à de graves passages à l’actes est apparu encore très actuel à l’audience ; qu’une levée de la contrainte dans ces conditions apparaît prématurée ;

Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [K]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 07 Janvier 2025 à 12h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 10]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQHM.

ORDONNANCE

Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 30 Décembre 2024, concernant:

Monsieur [L] [K]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

Vu les certificats médicaux :

– du Docteur [F] du 30 Décembre 2024
– du Docteur [H] du 31 Décembre 2024
– du Docteur [I] du 02 janvier 2025

Vu l’avis motivé du Docteur [J] en date du 03 janvier 2025.

Vu la saisine en date du 03 Janvier 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Janvier 2025

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 03 janvier 2025 à :
Monsieur [L] [K]
Monsieur [G] [K], père du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]

Vu l’avis du 6 janvier 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître CAVEL Franck, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir entendu en audience publique Monsieur [L] [K]

Son avocat entendu en ses explications.

Attendu que Monsieur [L] [K] a été hospitalisé de manière complète contrainte, sur décision du directeur d’établissement du 30 décembre 2024, à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade) ;

Attendu que cette décision était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [F] au terme duquel le patient, connu pour des antécédents psychiatriques, et jusqu’alors hospitalisé en unité fermée dans un contexte d’idées suicidaires persistants, consommation massive d’alcool et arrêts des traitements, était dans le déni de ses troubles ;

Que les certificats médicaux ultérieurs établis par les Docteurs [H] et [I] précisaient que Monsieur [K] avaient fait de multiples tentatives de suicide par voie médicamenteuse, dont une particulièrement grave au mois de novembre 2024 ; que son ambivalence sur la poursuite de l’hospitalisation avait rendu nécessaire la mise en œuvre d’une procédure de contrainte ;

Que dans son avis motivé en date du 03 janvier 2025, le Docteur [J] notait que si le patient était calme et de bon contact, sa fragilité psychique et les nombreux passages à l’acte suicidaires justifiaient le maintien de la mesure ;

Attendu qu’il ressortait de l’audience et des déclarations de Monsieur [L] [K], qu’après un passage en réanimation après sa tentative de suicide du mois de novembre 2024, il s’était rendu dans sa famille puis avait intégré une cure contre l’alcoolisme à [Localité 6], mais avait rechuté en raison de la présence d’un bar à proximité ; l’importance de son alcoolisation avait justifié son transport à l’hôpital de [Localité 5] où il avait refusé de rester, puis, de nouveau, à l’hôpital de [Localité 7], où il avait été invité à rejoindre par ses propres moyens l’hôpital de [Localité 5] ; que c’était dans ces conditions qu’il avait demandé son hospitalisation «libre », rapidement transformé à hospitalisation contrainte ; qu’il estimait que cette contrainte n’était pas justifiée, et qu’un suivi plus prégnant en extérieur pourrait lui permettre de maintenir la tête hors de l’eau et de ne pas rechuter ;

Que son conseil Maître Franck CAVEL, ne relevait d’irrégularité de la mesure et s’en rapportait sur le maintien de la mesure complète contrainte.

Attendu que le déni visé par les médecins des troubles ayant conduit à de graves passages à l’actes est apparu encore très actuel à l’audience ; qu’une levée de la contrainte dans ces conditions apparaît prématurée ;

Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [K] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [L] [K]
né le 01 Octobre 1987 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01])

Ainsi rendue, le 07 Janvier 2025 à 12h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Janvier 2025 par télécopie à :
Monsieur [L] [K]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier – [8]

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 07 Janvier 2025 – Courriel à :
Monsieur [G] [K], père du patient, tiers demandeur,
Maître CAVEL Fanck

Copie de la présente ordonnance a été remise le 07 Janvier 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République

Le 07 Janvier 2025
Le Greffier


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