L’Essentiel : Le 28 novembre 2024, M. [B] [E] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement en raison de préoccupations concernant sa sécurité et celle d’autrui. Le 30 décembre, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a demandé le maintien de la contention, enregistrée au greffe. M. [B] [E] a été placé en contention depuis le 13 décembre, renouvelée en raison d’un risque hétéro-agressif. L’ordonnance du juge des libertés, validant cette mesure, souligne son caractère adapté et proportionné face au danger imminent. La décision de maintien a été autorisée, les dépens étant à la charge de l’État.
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Contexte juridiqueLes articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Ces dispositions légales sont essentielles pour garantir la protection des personnes en situation de danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Mesure de soins psychiatriquesM. [B] [E] a été soumis à une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence, le 28 novembre 2024. Cette mesure a été mise en place en raison de préoccupations concernant la sécurité de M. [B] [E] et des personnes autour de lui. Demande de maintien de la contentionLe 30 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier de MEAUX a déposé une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E]. Cette demande a été enregistrée au greffe à 09H44, accompagnée de pièces justificatives conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Historique de la contentionM. [B] [E] a été placé en contention à partir du 13 décembre 2024, à 10 heures. Cette mesure a été renouvelée par décisions médicales successives, la dernière intervention ayant eu lieu le 29 décembre 2024, en raison d’un risque hétéro-agressif majeur. Le maintien de cette mesure a été validé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 décembre 2024. Justification de la mesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 13 décembre 2024 et renouvelée par tranches de 6 heures, est justifiée par le danger immédiat ou imminent que représente M. [B] [E] pour lui-même et pour autrui. La mesure est considérée comme adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision finaleEn conséquence, le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E] a été autorisé. Les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’État, conformément aux articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. L’ordonnance a été prononcée publiquement et est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui compromettent la santé ou la sécurité d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans un état qui nécessite une intervention immédiate. » Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que la mesure de contention soit justifiée par un risque de dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. Ainsi, la mise en œuvre de ces soins doit être fondée sur une évaluation médicale rigoureuse et respecter les droits de la personne. Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure de contention ?Le maintien d’une mesure de contention est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que : « Le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention pour autoriser le maintien de la mesure de contention. » Cette saisine doit être accompagnée de pièces justificatives, comme le précise l’article R. 3211-35, qui exige que : « Les éléments médicaux justifiant la mesure soient fournis au juge. » Le juge doit alors examiner la situation et décider si la mesure de contention est justifiée, en tenant compte des risques pour la personne et pour autrui. Il est essentiel que cette procédure soit respectée pour garantir les droits de la personne concernée. Quels sont les critères d’évaluation pour justifier une mesure de contention ?Pour justifier une mesure de contention, plusieurs critères doivent être évalués, conformément à l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Cet article précise que : « La mesure de contention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque hétéro-agressif ou à tout autre danger. » Il est donc impératif que les médecins évaluent le risque de dommage immédiat ou imminent pour la personne concernée ou pour autrui. La décision de maintenir la contention doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et documentés, comme l’indique l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Ainsi, la mesure de contention ne peut être prolongée que si ces critères sont respectés et justifiés par des preuves tangibles. Quelles sont les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure de contention ?Les conséquences financières d’une procédure de maintien de mesure de contention sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Ces articles stipulent que : « Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. » Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris ceux engagés pour le maintien de la mesure de contention, ne seront pas à la charge de la personne concernée. Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent la protection des droits des personnes en situation de vulnérabilité. Ainsi, l’État prend en charge les coûts associés à ces procédures, ce qui est essentiel pour assurer une protection adéquate des droits des patients. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01963 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZH5 – M. [B] [E]
Ordonnance du 30 décembre 2024
Minute n°24/1113
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre – BP 218 – 77104 Meaux Cedex,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [E]
né le 08 Février 1957 à PARIS (75013), demeurant 56 Rue Dajot – UDAF 77 – 77008 MELUN
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,
MAJEUR PROTEGE sous la curatelle de L’UDAF 77
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Adrien LUNEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 28 novembre 2024 dont fait l’objet M. [B] [E],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 30 décembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [E], reçue et enregistrée au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 30 décembre 2024 à 09H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [B] [E] a fait l’objet d’une mesure de contention à
compter du 13/12/2024 à 10 heures 00 qui a été renouvelée par
décisions médicales successives et en dernier lieu le 29/12/2024 à 10h00
pour le motif suivant : risque hétéro-agressif majeur, et dont le maintien
a été autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27/12/2024.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont
été respectées et que la mesure de contention débutée le 13/12/2024
à 10 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h
est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger
de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [E] et
/ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention
permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et
proportionnée,
contention de M. [B] [E],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de
procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la
charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
à 17H16
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [E] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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