Contrainte légale et protection des personnes en situation de crise psychique

·

·

Contrainte légale et protection des personnes en situation de crise psychique

L’Essentiel : Le 30 octobre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour M. [D] [G]. Le 1er janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a demandé le maintien de cette mesure, enregistrée au greffe à 14h23. M. [D] [G] a été placé en contention le 30 décembre 2024, en raison de risques d’agression envers lui-même ou autrui. Le tribunal a validé cette mesure, la jugeant adaptée et nécessaire pour prévenir un danger immédiat, et a prononcé son ordonnance le 1er janvier 2025 à 15h22, les dépens étant à la charge de l’État.

Contexte Juridique

Les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique encadrent les mesures de soins psychiatriques, notamment celles prises sans consentement.

Mesure de Soins Psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour M. [D] [G] le 30 octobre 2024, à la suite d’une demande d’un tiers.

Demande de Maintien de la Mesure

Le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a soumis une requête le 1er janvier 2025 pour le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], enregistrée au greffe à 14h23.

Justification de la Contention

M. [D] [G] a été placé en contention à partir du 30 décembre 2024 à 22 heures, avec des renouvellements successifs, la dernière décision ayant été prise le 1er janvier 2024 à 12h00, en raison de risques d’agression envers lui-même ou autrui et d’opposition aux soins.

Évaluation de la Mesure

L’examen des éléments de la procédure a confirmé le respect des prescriptions légales, justifiant la mesure de contention comme adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir un danger immédiat pour M. [D] [G] ou autrui.

Décision Judiciaire

Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], avec une ordonnance prononcée publiquement le 1er janvier 2025 à 15h22, et a décidé que les dépens seraient à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et que son état de santé mental est tel qu’il existe un danger immédiat ou imminent pour elle-même ou pour autrui. »

De plus, l’article L. 3211-12 précise que :

« La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne concernée refuse de se soumettre à des soins. »

Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que :

« La mesure de contention ne peut être appliquée que si elle est justifiée par des raisons médicales et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru. »

Ces articles établissent donc un cadre strict pour la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement, garantissant ainsi la protection des droits des patients tout en permettant des interventions nécessaires en cas de danger.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure de contention ?

Le maintien d’une mesure de contention est encadré par les articles R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique. L’article R. 3211-34 stipule que :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser une requête au juge des libertés et de la détention pour le maintien de la mesure de contention, accompagnée des pièces justificatives. »

Cette requête doit être faite dans un délai de 12 heures suivant le début de la mesure de contention, comme le précise l’article R. 3211-35.

L’article R. 3211-36 précise que :

« Le juge doit statuer dans un délai de 24 heures suivant la réception de la requête, en tenant compte des éléments médicaux fournis. »

Il est également essentiel que la mesure de contention soit renouvelée par décisions médicales successives, comme l’indique l’article R. 3211-37, qui stipule que :

« La mesure de contention peut être renouvelée par tranches de 6 heures, sous réserve de l’évaluation continue de l’état de santé du patient. »

Ces procédures garantissent que le maintien de la mesure de contention est régulièrement réévalué et justifié, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quels sont les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

Les droits des patients en matière de soins psychiatriques sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions légales. L’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique stipule que :

« Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et des voies de recours possibles. »

De plus, l’article L. 3222-5-1 impose que :

« La personne concernée doit être informée de la possibilité de contester la mesure de contention devant le juge des libertés et de la détention. »

Il est également important de noter que l’article R. 3211-45 précise que :

« Les patients ont le droit d’être assistés par un avocat lors des procédures relatives à leur situation. »

Ces articles garantissent que les patients sont informés de leurs droits et peuvent contester les décisions qui les concernent, assurant ainsi une protection juridique adéquate dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

– N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/00002 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZLG – M. [D] [G]
Ordonnance du 01 janvier 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [W] [L] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [D] [G]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Sophie BAIRA, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 30/10/2024 dont fait l’objet M. [D] [G],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 01 janvier 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [D] [G], reçue et enregistrée au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 01 janvier 2025 à 14h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [D] [G] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 30 décembre 2024 à 22 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 1er janvier 2024 à 12h00pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, opposition sthénique aux soins ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 30 décembre 2024 à 22 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [D] [G] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 01 janvier 2025 à 15h22,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [D] [G] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon