L’Essentiel : Le 16 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée pour M. [P] [Y] [M], en raison de préoccupations liées à sa sécurité et celle d’autrui. Le 18 novembre, le directeur de l’hôpital a requis le maintien de la contention, enregistrée au greffe. M. [P] [Y] [M] a été placé sous contention pour des risques d’agressivité et de décompensation psychotique. Le tribunal a validé cette mesure, la jugeant adaptée et nécessaire. L’ordonnance a été prononcée le 19 novembre, avec possibilité d’appel, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État.
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Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques. Demande de Mesures de SoinsLe 16 novembre 2024, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée en urgence pour M. [P] [Y] [M]. Cette demande a été motivée par des préoccupations concernant la sécurité de l’individu et d’autrui. Requête du Directeur de l’HôpitalLe 18 novembre 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a soumis une requête pour le maintien de la mesure de contention de M. [P] [Y] [M]. Cette requête a été enregistrée au greffe le même jour à 15h23. Mesures de ContentionM. [P] [Y] [M] a été placé sous mesure de contention à partir du 16 novembre 2024 à 21h35, renouvelée par décisions médicales successives. Les raisons invoquées incluent un risque d’actes incendiaires, d’agressivité, d’état d’agitation et de décompensation psychotique grave. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure a confirmé que les prescriptions légales avaient été respectées. La mesure de contention, débutée le 16 novembre et renouvelée par tranches de 6 heures, a été jugée justifiée pour prévenir un danger immédiat pour M. [P] [Y] [M] ou autrui. Décision JudiciaireLe tribunal a autorisé le maintien de la mesure de contention, considérant qu’elle était adaptée, nécessaire et proportionnée. Les dépens de l’instance ont été laissés à la charge de l’État. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée publiquement le 19 novembre 2024 à 15h20, et est susceptible d’appel. Le greffier et le juge ont signé la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement selon le code de la santé publique ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » De plus, l’article L. 3211-12 précise que : « La mesure de soins psychiatriques sans consentement peut être prise sur demande d’un tiers, en cas d’urgence, lorsque la personne est dans un état de détresse psychique. » Il est également important de mentionner l’article L. 3222-5-1, qui impose que : « La mesure de contention ne peut être appliquée que si elle est justifiée par un danger immédiat ou imminent pour la personne ou pour autrui. » Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit mise en œuvre, il faut que les conditions de danger soient clairement établies, ce qui a été le cas pour M. [P] [Y] [M] en raison de son état d’agitation et de décompensation psychotique grave. Comment se justifie la mesure de contention dans le cas de M. [P] [Y] [M] ?La mesure de contention appliquée à M. [P] [Y] [M] est justifiée par plusieurs éléments médicaux et législatifs. L’article R. 3211-34 du code de la santé publique précise que : « La contention doit être justifiée par l’état de la personne et ne peut être appliquée que si elle est nécessaire pour prévenir un danger. » Dans le cas présent, la mesure de contention a été mise en place en raison de : – Risque de passage à l’acte incendiaire, Ces éléments montrent que le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [Y] [M] ou pour autrui était caractérisé. L’article L. 3222-5-1, mentionné précédemment, souligne que la mesure de contention doit être adaptée, nécessaire et proportionnée. Dans cette situation, la décision de renouveler la mesure de contention par tranches de 6 heures a été prise en conformité avec ces exigences, ce qui a permis de garantir la sécurité de M. [P] [Y] [M] et celle des autres. Quelles sont les implications financières de la procédure selon le code de procédure pénale ?Les implications financières de la procédure sont régies par les articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale. Ces articles stipulent que : « Les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État, sauf disposition contraire. » Dans le cas de M. [P] [Y] [M], il a été décidé que les dépens seraient laissés à la charge de l’État, ce qui signifie que les frais liés à la procédure de maintien de la mesure de contention ne seront pas à la charge de la personne concernée. Cette disposition vise à garantir que les personnes sous soins psychiatriques, qui peuvent être dans une situation de vulnérabilité, ne soient pas pénalisées financièrement pour des mesures prises dans leur intérêt et celui de la sécurité publique. Ainsi, la décision de laisser les dépens à la charge de l’État est conforme aux principes de protection des droits des personnes en situation de soins psychiatriques. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01759 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXZR – M. [P] [Y] [M]
Ordonnance du 19 novembre 2024
Minute n° 24/996
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [V] [G] , directeur du [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [P] [Y] [M]
né le 10 Avril 1952 à , demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 16 novembre 2024 dont fait l’objet M. [P] [Y] [M],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 18 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [P] [Y] [M], reçue et enregistrée au greffe le 18 novembre 2024 à 15h23,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 18 novembre 2024 à 15h23 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [P] [Y] [M] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 16 novembre 2024 à 21 heures 35 et qui a été renouvelée par décisions médicales successives en dernier lieu le 18 novembre 2024 à 00 heures 30 pour les motifs suivants : risque de passage à l’acte incendiaire, hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 16 novembre 2024 à 21 heures 35 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [Y] [M] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024 à 15h20
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [P] [Y] [M] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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