Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

·

·

Contrainte et soins psychiatriques : enjeux de la protection des personnes vulnérables.

L’Essentiel : Le 19 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Madame [G] [N] en soins psychiatriques contraints, à la demande d’un tiers. Un certificat médical du 30 décembre a justifié son absence lors de l’audience, où elle était représentée par son avocat. Hospitalisée depuis le 29 novembre après une ingestion médicamenteuse volontaire, elle a été placée en chambre d’isolement en raison de comportements auto-agressifs. Le 26 décembre, un avis médical a confirmé la nécessité de maintenir son hospitalisation complète pour sa sécurité. Le tribunal a validé cette décision, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Décision d’hospitalisation

Le 19 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Madame [G] [N], née le 7 mars 2006, qui est actuellement hospitalisée dans cet établissement. Cette décision a été prise à la demande d’un tiers.

Saisine et avis d’audience

Le 24 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 27 décembre 2024 à plusieurs parties, dont Madame [G] [N] représentée par son avocat, Me Kathy Bozonnet, ainsi qu’au directeur du CPA et au procureur de la République.

Certificat médical et absence de la patiente

Un certificat médical daté du 30 décembre 2024 a été émis par le Docteur [D], indiquant que des motifs médicaux empêchaient l’audition de Madame [G] [N]. Lors de l’audience publique, la patiente était absente, mais représentée par son avocat.

Hospitalisation sous contrainte

Madame [G] [N] est hospitalisée sous contrainte depuis le 19 décembre 2024, après avoir été admise le 29 novembre 2024 suite à une ingestion médicamenteuse volontaire. Le certificat médical initial a révélé des comportements auto-agressifs, justifiant son placement en chambre d’isolement.

Évaluation médicale et décision de maintien

Dans un avis du 26 décembre 2024, le Docteur [Z] a noté que la patiente était en chambre d’isolement avec un contact difficile et des idées suicidaires. Compte tenu de la gravité de la situation, il a été décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour stabiliser l’état de la patiente et assurer sa sécurité.

Conclusion et possibilité d’appel

Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [G] [N]. Il a été rappelé que cette décision peut faire l’objet d’un appel dans un délai de dix jours suivant sa notification. La décision a été rendue le 30 décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation sous contrainte ?

La décision d’hospitalisation sous contrainte prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain est considérée comme régulière en la forme.

En effet, selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation sous contrainte peut être ordonnée par le directeur d’un établissement de santé lorsque la personne présente un trouble mental rendant nécessaire une prise en charge immédiate.

Cet article précise également que cette décision doit être prise après avis d’un médecin et dans le respect des droits de la personne concernée.

Dans le cas présent, la procédure a été suivie, et le Conseil de Madame [G] [N] n’a pas soulevé d’observation sur la régularité de la décision.

Ainsi, la décision d’admission en soins psychiatriques contraints est conforme aux exigences légales.

Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’hospitalisation complète sans consentement est justifiée par des motifs médicaux graves, comme le stipule l’article L3212-2 du Code de la santé publique.

Cet article indique que l’hospitalisation peut être ordonnée lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui, ou lorsque son état nécessite des soins immédiats.

Dans le cas de Madame [G] [N], plusieurs éléments ont été rapportés :

– Une ingestion médicamenteuse volontaire,
– Des scarifications profondes,
– Un risque important de passage à l’acte auto-agressif,

Ces éléments ont été corroborés par le certificat médical initial et l’avis du Docteur [Z], qui a décrit des idées suicidaires et un contact laborieux avec la patiente.

Ainsi, la gravité des motifs justifie le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement, afin de stabiliser l’état de la patiente et de prévenir tout danger.

Quels sont les droits de la patiente en matière d’appel de la décision d’hospitalisation ?

La patiente, Madame [G] [N], a le droit de contester la décision d’hospitalisation complète sans consentement.

Conformément à l’article L3212-4 du Code de la santé publique, la personne hospitalisée a la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Cet appel doit être formulé par déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente.

Dans le cas présent, il est précisé que l’appel peut être interjeté auprès de la cour d’appel de Lyon, ce qui garantit à la patiente un recours effectif contre la décision prise à son encontre.

Il est essentiel que les droits de la patiente soient respectés tout au long de la procédure, y compris son droit à un avocat et à une défense adéquate.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 24/01253 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6AO

N° Minute : 24/00792

Nous, Estelle GIOVANNANGELI, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 19 Décembre 2024, à la demande de [M] [N]

Concernant :

Madame [G] [N]
née le 07 Mars 2006 à [Localité 2]

actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;

Vu la saisine en date du 24 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 Décembre 2024 à :

– Madame [G] [N]
Rep/assistant : Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain,
– M. LE DIRECTEUR DU CPA
– Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [M] [N]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 Décembre 2024 ;

Vu le certificat de situation du Docteur [D] en date du 30 décembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [G] [N] ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

– en l’absence de Madame [G] [N] représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgée de 18 ans, a été hospitalisée le 19 décembre 2024 à 15 H 51 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I – Sur la régularité de la décision administrative

La procédure est donc régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.

II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :

[G] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète sans consentement depuis le 19 décembre 2024, sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il convient de préciser qu’elle est arrivée au centre psychothérapique de l’Ain le 29 novembre 2024. Elle avait été admise à la suite d’une ingestion médicamenteuse volontaire. Il ressort du certificat médical initial que la patiente s’était scarifiée de manière profonde depuis la veille et peinait à verbaliser à ce propos. Il était décrit un risque important de passage à l’acte auto-agressif ayant nécessité un passage en chambre d’isolement.

Dans son avis motivé du 26 décembre 2024, le Docteur [Z] précise que la patiente se trouve en chambre d’isolement et décrit un contact laborieux (voix basse, difficilement audible). Le médecin décrit des idées suicidaires et d’incurabilité, sans critique du passage à l’acte.

En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation complète et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état de la patiente se stabilise et qu’elle adhère durablement aux soins, au vu du danger qui persiste pour elle-même en cas de sortie prématurée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [N] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 30 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Estelle GIOVANNANGELI assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 30 Décembre 2024,
l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision envoyée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient, le greffier
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon