L’Essentiel : Le 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a décidé d’admettre Monsieur [I] [H] en soins psychiatriques contraints. Lors de l’audience publique, le patient a exprimé son incompréhension face à son hospitalisation, niant avoir des idées suicidaires. Son avocat a soutenu la demande de sortie, sans contester la procédure. Cependant, les certificats médicaux ont révélé des troubles psychiques, justifiant l’hospitalisation. Le 6 janvier 2025, la décision de maintien sous contrainte a été rendue, en raison de la gravité des motifs et du danger pour lui-même, avec possibilité d’appel dans les dix jours.
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Décision d’hospitalisationLe 27 décembre 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain a pris une décision d’admission en soins psychiatriques contraints concernant Monsieur [I] [H], né le 10 septembre 2004, qui est actuellement hospitalisé dans cet établissement. Saisine et avis d’audienceLe 31 décembre 2024, le directeur du centre a saisi les autorités compétentes, accompagnée de pièces justificatives. Les avis d’audience ont été adressés le 2 janvier 2025 à Monsieur [I] [H], son avocat Me Christelle RICORDEAU, le directeur du CPA, le procureur de la République, ainsi qu’à Madame [J] [H]. Audience publiqueL’audience s’est tenue dans les locaux du Centre Psychothérapique de l’Ain, où Monsieur [I] [H] était assisté de son avocat. Le patient a exprimé son incompréhension quant aux raisons de son hospitalisation, contestant avoir eu des idées suicidaires et souhaitant quitter l’hôpital. État de santé du patientLe tiers demandeur a expliqué que Monsieur [I] [H] ne se sentait pas bien depuis mars 2024 et avait entrepris un voyage à l’étranger sans but précis. Son avocat n’a pas contesté la procédure ni les décisions administratives, mais a soutenu la demande de sortie de son client. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, sans appel d’observations. Évaluation de l’hospitalisation sous contrainteMonsieur [I] [H] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires, dans un contexte d’errance et de repli social. Les certificats médicaux ont révélé des troubles psychiques, notamment un délire non systématisé et des idées de mégalomanie et de persécution. Le patient reste convaincu de la nécessité de partir aux États-Unis sans en expliquer les raisons. Décision finaleAu regard de la gravité des motifs d’hospitalisation et du danger manifeste pour lui-même, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte a été autorisé. La décision a été rendue le 6 janvier 2025, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la régularité de la décision administrative d’hospitalisation ?La décision d’hospitalisation prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain doit respecter les dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article L3212-1 qui stipule : « L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans le cas présent, la procédure a été jugée régulière en la forme, ce qui signifie que toutes les étapes légales ont été respectées. L’article L3212-2 précise également que : « La demande d’hospitalisation doit être accompagnée d’un certificat médical constatant l’état de santé de la personne. » Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure, ainsi que l’avis motivé, confirment que Monsieur [I] [H] présente des troubles mentaux justifiant son hospitalisation. Ainsi, la décision administrative est conforme aux exigences légales, et aucune observation n’a été soulevée concernant sa régularité. Quels sont les critères justifiant l’hospitalisation sous contrainte ?L’hospitalisation sous contrainte est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui énonce que : « L’hospitalisation à la demande d’un tiers est justifiée lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans le cas de Monsieur [I] [H], il a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires, ce qui constitue un danger manifeste pour lui-même. L’article L3212-3 précise que : « L’hospitalisation doit être décidée par un médecin et doit être fondée sur des éléments médicaux objectifs. » Les certificats médicaux et l’avis motivé indiquent que Monsieur [H] présente un délire non systématisé et des troubles psychiques graves, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. De plus, l’article L3212-4 souligne que : « La mesure d’hospitalisation doit être réévaluée régulièrement pour s’assurer de sa nécessité. » Dans ce cas, la réévaluation a conduit à la conclusion que le patient doit rester hospitalisé pour adhérer aux soins, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?Les droits des patients hospitalisés sous contrainte sont protégés par le Code de la santé publique, notamment l’article L3212-5 qui stipule : « Toute personne hospitalisée à la demande d’un tiers a le droit d’être informée des raisons de son hospitalisation et de ses droits. » Monsieur [I] [H] a exprimé son incompréhension quant aux raisons de son hospitalisation, ce qui soulève des questions sur l’information qui lui a été fournie. L’article L3212-6 précise également que : « Le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. » Il est mentionné que le patient peut interjeter appel de la décision dans un délai de dix jours, ce qui lui permet d’exercer son droit à un recours. Enfin, l’article L3212-7 souligne que : « Le patient a le droit d’être assisté par un avocat lors de l’audience. » Monsieur [I] [H] était assisté par Me Christelle RICORDEAU, ce qui garantit le respect de ses droits tout au long de la procédure. Ainsi, bien que l’hospitalisation soit justifiée, il est essentiel que les droits du patient soient respectés et que celui-ci soit correctement informé de sa situation. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6D3
N° Minute : 25/00006
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Concernant :
Monsieur [I] [H]
né le 10 Septembre 2004 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 31 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 janvier 2025 à :
– Monsieur [I] [H]
Rep/assistant : Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain,
– Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
– Madame [J] [H]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
– Monsieur [I] [H] assisté de Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
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Le patient, âgé de 20 ans, a été hospitalisé le 26 décembre 2024 à 23h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers
A l’audience, le patient explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation contestant avoir eu des idées suicidaires. Il indique que son hospitalisation se passe mal et souhaite quitter l’hôpital.
Le tiers demandeur explique qu’il ne se sent pas bien depuis mars 2024 environ et qu’il est parti en voyage à l’étranger sans but affiché.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives. Me RICORDEAU soutient la demande de sortie de son client.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [I] [H] a été hospitalisé en raison d’idées suicidaires dans un contexte d’errance et de repli social et affectif. Il présentait un certain hermétisme et une bizarrerie de contact doublée d’une anesthésie affective.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure ainsi de l’avis motivé que monsieur [H] présente toujours un délire non systématisé intuitif et interprétatif de mégalomanie, de persécution, hypocondriaque, dysmorphobique, et d’érotomanie. Il demeure convaincu de la nécessité de partir aux Etats-Unis, sans toutefois expliquer les motifs le guidant.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [H] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Janvier 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Géraldine DUPRAT assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Janvier 2025,
le patient,
l’avocat,
le tiers demandeur,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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