L’Essentiel : Mme [K] [W], née le 24 janvier 1977, est sous soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2024, suite à une décision du Préfet du Pas de Calais. Le 14 novembre, ce dernier a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour prolonger son hospitalisation. Lors de l’audience du 19 novembre, le Procureur a requis le maintien de cette mesure, invoquant des troubles mentaux compromettant la sécurité. Le magistrat Carole Pirotte a autorisé la poursuite des soins au-delà de 12 jours. L’ordonnance a été notifiée le même jour, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de l’affaireMme [K] [W], née le 24 janvier 1977, fait l’objet de soins psychiatriques contraints depuis le 8 novembre 2024. Cette mesure a été décidée par M. le Préfet du Pas de Calais, entraînant son hospitalisation complète sous la responsabilité de l’établissement de santé de [Localité 2]. Procédure judiciaireLe 14 novembre 2024, M. le Préfet a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour prolonger l’hospitalisation au-delà de 12 jours. Les documents administratifs et médicaux relatifs à la situation de Mme [K] [W] ont été transmis par l’hôpital pour soutenir cette demande. Déroulement de l’audienceLes parties concernées ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2024 par mail avec accusé de réception. L’audience a été régie par les articles du code de l’organisation judiciaire et du code de la santé publique. Position du ministère publicLe Procureur de la République a requis le maintien de l’hospitalisation contrainte, soulignant que les troubles mentaux de Mme [K] [W] compromettent la sécurité des personnes et nécessitent la poursuite des soins. Décision du magistratCarole Pirotte, magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives, a autorisé la poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance a été notifiée le 19 novembre 2024, conformément à l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique. Elle a été transmise par mail aux parties concernées, y compris au Procureur de la République. Possibilité d’appelL’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’hospitalisation psychiatrique sans consentement est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L.3211-12-2 et R.3211-13. L’article L.3211-12-2 stipule que : « L’hospitalisation d’office peut être ordonnée lorsque la personne souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou la sienne. » Cet article précise que l’hospitalisation doit être justifiée par l’état de santé de la personne concernée et que des soins sont nécessaires pour protéger la santé de cette personne ainsi que celle des autres. De plus, l’article R.3211-13 précise que : « L’hospitalisation d’office est prononcée par le préfet, sur avis médical, et doit être confirmée par le juge dans un délai de 12 jours. » Cela signifie que l’hospitalisation doit être régulièrement contrôlée par une autorité judiciaire pour garantir le respect des droits de la personne hospitalisée. Quel est le rôle du juge dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans la prolongation de l’hospitalisation complète est essentiel pour garantir le respect des droits des personnes concernées. Selon l’article R.213-12-2 du Code de l’organisation judiciaire : « Le juge doit être saisi dans les 12 jours suivant l’hospitalisation d’office pour examiner la nécessité de la prolongation des soins. » Le juge doit alors examiner les éléments médicaux et administratifs fournis par l’hôpital et le préfet, afin de décider si la poursuite des soins est justifiée. Dans le cas présent, le magistrat a autorisé la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [W] au-delà de 12 jours, en se basant sur les éléments fournis par le préfet et le ministère public. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance d’hospitalisation ?L’ordonnance d’hospitalisation est susceptible d’appel, comme le précise la notification de l’ordonnance. L’article R.3211-16 du Code de la santé publique indique que : « La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification. » Cela signifie que toute personne concernée, y compris le ministère public, peut contester la décision du juge. Il est important de noter que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel, ce qui signifie que l’hospitalisation peut être suspendue en attendant la décision de la cour. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures
restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/05134 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BCW
Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Carole PIROTTE,, Magistrat du siège, assisté(e) de Samira CHAIB, greffier ;
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, non comparant, ni représenté
CONCERNANT :
Madame [K] [W]
née le 24 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER)
non comparante, ni représentée
par Me Agnès COURSELLE , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
SITUATION ET PROCÉDURE :
Mme [K] [W] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2] depuis le 08 novembre 2024 sur décision de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 14 Novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [K] [W] ;
L’AUDIENCE :
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
LE MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 15 novembre 2024 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;
Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS que les troubles mentaux dont est atteint Mme [K] [W] compromettent la sécurité des personnes, que leur persistance nécessite la poursuite des soins ; que l’hospitalisation d’office reste justifiée.
Nous, Carole PIROTTE,, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [K] [W] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
Notification de l’ordonnance en date du 19 Novembre 2024
(Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)
L’avocat
Notification par mail avec accusé de réception le 19 Novembre 2024 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 2], à M. LE PRECHAIB FET DU PAS DE CALAIS et à l’intéressée
Copie transmise au procureur de la République le 19 Novembre 2024
– La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
– Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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