L’Essentiel : Le 10 septembre 2014, M. [V] [W] a reconnu l’enfant né à [Localité 12]. En mai 2022, M. [A] a contesté cette paternité, entraînant une expertise génétique. Le rapport, déposé le 26 septembre 2023, a conduit M. [A] à demander l’annulation de la reconnaissance de M. [W] et l’établissement de sa propre paternité. Le 10 juin 2024, Mme [J] [G] a soutenu cette demande, tout en proposant un droit de visite limité pour M. [A] et une contribution mensuelle de 150 euros. Le tribunal, le 26 novembre 2024, a statué en faveur de M. [A], annulant la reconnaissance de M. [W].
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Naissance de l’enfant[N], [B] [D] [P] est né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G] et de M. [V], [T] [W], qui a reconnu l’enfant avant sa naissance le 10 septembre 2014. Assignation en contestation de paternitéLe 18 et 24 mai 2022, M. [A], [U] [P] [O] a assigné Mme [J] [G] et M. [V] [W] pour contester la paternité de ce dernier et établir la sienne. Le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré l’action recevable et ordonné une expertise génétique. Rapport d’expertise et conclusions des partiesL’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2023. Dans ses conclusions du 4 mars 2024, M. [A] demande que M. [W] ne soit pas reconnu comme père et que sa propre paternité soit établie. Il soutient que la loi camerounaise s’applique à cette action. Demande de Mme [J] [G]Le 10 juin 2024, Mme [J] [G] a également demandé l’annulation de la reconnaissance de M. [W] et l’établissement de M. [A] comme père, tout en proposant un droit de visite limité pour M. [A] et une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien de l’enfant. Position du ministère public et absence de M. [V] [W]Le ministère public a indiqué qu’il ne souhaitait pas conclure. M. [V] [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas pris part à la procédure. Décision du tribunalLe tribunal a statué le 26 novembre 2024, déclarant que M. [W] n’est pas le père de l’enfant et annulant sa reconnaissance de paternité. Il a établi M. [A] comme père, ordonné la transcription du jugement sur l’acte de naissance, et fixé les modalités de l’autorité parentale et du droit de visite. Obligations financières et exécution de la décisionM. [A] a été condamné à verser 150 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de paiement précises. Le tribunal a rappelé les conséquences en cas de non-paiement et a précisé que la décision est susceptible d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’actionLa question de la recevabilité de l’action des sociétés Astalia et Padang se pose en raison des arguments avancés par les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J]. Ces derniers soutiennent que les demanderesses manquent d’intérêt et de qualité à agir, en raison de l’absence de déclaration de créance au passif des sociétés du groupe Necotrans. Selon l’article 31 du code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». Les sociétés Astalia et Padang affirment qu’elles ont un intérêt à agir en raison des fautes qu’elles imputent aux administrateurs judiciaires, qui auraient méconnu des clauses contractuelles essentielles, notamment une clause d’inaliénabilité et une option d’achat. Il est important de noter que, selon la jurisprudence, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Ainsi, la cour a rappelé que la démonstration de l’intérêt à agir ne nécessite pas la preuve du droit dont se prétend titulaire le demandeur, ni du préjudice allégué. Les sociétés demanderesses soutiennent que leur action vise à obtenir réparation pour un préjudice distinct de celui lié à la créance impayée, ce qui justifie leur intérêt à agir. En conséquence, la cour a confirmé que l’intérêt et la qualité à agir des sociétés Astalia et Padang sont suffisamment caractérisés, et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [G] Partners et AJRS. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires formulées par les sociétés Astalia et Padang concernent principalement les dépens et l’indemnité de procédure. L’article 699 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». En l’espèce, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J], ont succombé en appel, ce qui les rend responsables des dépens exposés. De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ». La cour a donc décidé de condamner solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J], à verser aux sociétés Astalia et Padang une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure. Cette décision s’inscrit dans le cadre des principes de justice et d’équité, visant à compenser les frais engagés par les parties ayant dû défendre leurs droits en justice. Ainsi, les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et l’indemnité de procédure ont été confirmées, et les administrateurs judiciaires ont été condamnés à payer les frais exposés à hauteur d’appel pour cet incident. |
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
Pôle Famille 2ème section
JUGEMENT RENDU LE
26 Novembre 2024
N° RG 22/04860
N° Portalis DB3R-W-B7G-XP23
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[A], [U] [P] [O]
C/
[J], [I] [G], en qualité de représentante légale de [D] [P] [N], [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12]
[V], [T] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [U] [P] [O]
[Adresse 1] chez INSER ASAF N260785
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Segbegnon HOUESSOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0478
DEFENDEURS
Madame [J], [I] [G]
En qualité de représentante légale de [D] [P] [N], [B], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]/FRANCE
Ayant pour avocat Maître Oumayma SELMI de la SELEURL SELMI AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN440
Monsieur [V], [T] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente,
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente Adjointe
Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Albane SURVILLE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
[N], [B] [D] [P] est né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G] et de M. [V], [T] [W], qui l’a reconnu préalablement à sa naissance le 10 septembre 2014 devant l’officier de l’état civil de cette même ville.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 24 mai 2022, M. [A], [U] [P] [O] a assigné Mme [J] [G] en sa qualité de représentante légale de l’enfant et M. [V] [W] afin de contester la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant, et faire établir la sienne.
Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
dit que les lois française et camerounaise sont applicables à l’action en contestation de paternité, déclaré recevable l’action en contestation de paternité introduite par M. [A] [P] [O], avant dire droit au fond, ordonné une expertise génétique.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 26 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 mars 2024, M. [A] [P] [O] demande au tribunal de :
dire que Monsieur [W] [V] [T] né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 11] (Cameroun) n’est pas le père biologique de l’enfant [N] [B] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12],annuler la reconnaissance souscrite par Monsieur [W] [V] [T] le 10 septembre 2014 dire que Monsieur [P] [O] [A] [U] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Cameroun) est le père de l’enfant, ordonner l’apposition des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dire que l’enfant portera le nom de son père « [P] [O] »,dire que les parents exerceront en commun l’autorité parentale sur l’enfant [N] [B], dire que Monsieur [P] [O] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant comme suit : toutes les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures, et la moitié des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il résulte des conclusions de l’expertise qu’il est le père de l’enfant. Il conclut à l’application de la loi camerounaise à l’action en recherche de paternité, et soutient que cette action est recevable en application de l’article 340 du code civil camerounais dans la mesure où il a entretenu une relation amoureuse avec la mère au moment de la période de conception de l’enfant, et qu’il contribue à son entretien et son éducation, de sorte que le délai de prescription de deux années n’est pas expiré. Il sollicite en conséquence que sa paternité soit déclarée et que l’enfant porte son nom de famille. Il souhaite pouvoir l’accueillir dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement.
Dans ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [J] [G] en personne et en qualité de représentante légale de l’enfant demande au tribunal de bien vouloir :
annuler la reconnaissance souscrite par Monsieur [V] [T] [W] le 10 septembre 2014 par devant l’officier d’état civil de [Localité 12],dire que Monsieur [A] [U] [P] [O] est le père de l’enfant [N] [B],ordonner la transcription à intervenir sur les registres de l’état civil de la commune de [Localité 12], et que mention en sera faite en marge de son acte de naissance,dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,dire que l’enfant portera le nom suivant [N], [B] « [P] [O] [G] »,dire et juger que la résidence habituelle sera fixée chez la mère,dire et juger que Monsieur [P] [O] exercera un simple droit de visite vacances scolaires comprises tous les 3èmes dimanches de chaque mois de 10h à 16h, sous réserve que Monsieur soit sur le territoire national,fixer la part contributive de Monsieur [P] [O] à la somme mensuelle de 150 euros par mois,condamner Monsieur [P] [O] aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de mesure d’expertise.
Elle conclut à l’annulation de la paternité de M. [W] et à l’établissement de celle de M. [P] [M] sur le fondement de l’article 340 du code civil camerounais. Elle indique que M. [P] [M] participe à l’entretien et à l’éducation de son fils, à qui il rend visite régulièrement un week-end sur trois. Elle propose un droit de visite et d’hébergement la première moitié des petites et grandes vacances les années paires, les seconde moitié les années impaires.
Le ministère public, qui a eu communication de la procédure, a indiqué le 11 avril 2024 qu’il n’entendait pas conclure.
M. [V] [W], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
[N] n’a pas souhaité être entendu.
Après ordonnance de clôture du 2 juillet 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal, statuant publiquement, en matière civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, et après en avoir délibéré,
DIT que M. [V], [T] [W] n’est pas le père de l’enfant [N], [B], [D] [P], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G],
ANNULE la reconnaissance de paternité à laquelle M. [V], [T] [W] a procédé le 10 septembre 2014 devant l’officier de l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12],
DIT que la loi camerounaise est applicable à l’action en recherche de paternité,
DECLARE l’action en recherche de paternité introduite par Mme [J], [I] [G] recevable,
DIT que M. [A], [U] [P] [O], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11] (Cameroun) est le père de l’enfant [N], [B], [D] [P], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G],
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur l’acte de naissance n°10711 d’[N], [B], [D] [P], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12], de Mme [J], [I] [G],
DIT que l’enfant portera le nom de famille [P] [O],
DIT que Mme [J], [I] [G] et M. [A], [U] [P] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur [N],
DIT que la résidence de l’enfant [N] est fixée au domicile de sa mère,
DIT que le père accueillera [N], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
– En période scolaire : les première, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18 heures,
– En période de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
CONDAMNE M. [A], [U] [P] [O] à payer à Mme [J], [I] [G],
la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[N] à compter de la présente décision,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation d’[N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année le 1er novembre en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNE Mme [J] [G] et M. [V], [T] [W] aux dépens par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’autorité parentale et d’obligation alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles ;
signé le 26 novembre 2024 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Albane SURVILLE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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