Contestations de paternité : Questions / Réponses juridiques

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Contestations de paternité : Questions / Réponses juridiques

Le 10 septembre 2014, M. [V] [W] a reconnu l’enfant né à [Localité 12]. En mai 2022, M. [A] a contesté cette paternité, entraînant une expertise génétique. Le rapport, déposé le 26 septembre 2023, a conduit M. [A] à demander l’annulation de la reconnaissance de M. [W] et l’établissement de sa propre paternité. Le 10 juin 2024, Mme [J] [G] a soutenu cette demande, tout en proposant un droit de visite limité pour M. [A] et une contribution mensuelle de 150 euros. Le tribunal, le 26 novembre 2024, a statué en faveur de M. [A], annulant la reconnaissance de M. [W].. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’action

La question de la recevabilité de l’action des sociétés Astalia et Padang se pose en raison des arguments avancés par les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J]. Ces derniers soutiennent que les demanderesses manquent d’intérêt et de qualité à agir, en raison de l’absence de déclaration de créance au passif des sociétés du groupe Necotrans.

Selon l’article 31 du code de procédure civile, « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ».

Les sociétés Astalia et Padang affirment qu’elles ont un intérêt à agir en raison des fautes qu’elles imputent aux administrateurs judiciaires, qui auraient méconnu des clauses contractuelles essentielles, notamment une clause d’inaliénabilité et une option d’achat.

Il est important de noter que, selon la jurisprudence, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Ainsi, la cour a rappelé que la démonstration de l’intérêt à agir ne nécessite pas la preuve du droit dont se prétend titulaire le demandeur, ni du préjudice allégué.

Les sociétés demanderesses soutiennent que leur action vise à obtenir réparation pour un préjudice distinct de celui lié à la créance impayée, ce qui justifie leur intérêt à agir.

En conséquence, la cour a confirmé que l’intérêt et la qualité à agir des sociétés Astalia et Padang sont suffisamment caractérisés, et a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les sociétés [G] Partners et AJRS.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires formulées par les sociétés Astalia et Padang concernent principalement les dépens et l’indemnité de procédure.

L’article 699 du code de procédure civile stipule que « la partie qui succombe est condamnée aux dépens ». En l’espèce, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J], ont succombé en appel, ce qui les rend responsables des dépens exposés.

De plus, l’article 700 du même code prévoit que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens ».

La cour a donc décidé de condamner solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J], à verser aux sociétés Astalia et Padang une somme de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des principes de justice et d’équité, visant à compenser les frais engagés par les parties ayant dû défendre leurs droits en justice.

Ainsi, les dispositions de l’ordonnance sur les dépens et l’indemnité de procédure ont été confirmées, et les administrateurs judiciaires ont été condamnés à payer les frais exposés à hauteur d’appel pour cet incident.


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