Contestation de la paternité et reconnaissance frauduleuse : enjeux et implications juridiques.

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Contestation de la paternité et reconnaissance frauduleuse : enjeux et implications juridiques.

L’Essentiel : Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance à deux enfants, [C] et [H], reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013. Cependant, le procureur de la République a contesté cette paternité, arguant que les reconnaissances étaient frauduleuses. Après plusieurs assignations, le tribunal a statué que M. [I] [S] n’est pas le père des enfants, annulant les actes de reconnaissance et ordonnant que les enfants portent désormais le nom de [R]. Cette décision a été inscrite en marge de leurs actes de naissance, et les défendeurs ont été condamnés aux dépens.

Naissance et Reconnaissance des Enfants

Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 5] 2013 à deux enfants, [C] et [H], qui ont été reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013. Selon une déclaration conjointe des parents, les enfants ont pris le nom de [S].

Procédure de Contestation de Paternité

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a assigné Mme [R] et M. [S] en contestation de paternité par des actes d’huissier signifiés les 26 septembre et 10 octobre 2023. Cette première procédure a été déclarée caduque en raison de l’absence d’enrôlement dans le délai imparti. Une nouvelle assignation a été effectuée le 23 novembre et le 12 décembre 2023, visant à déclarer les reconnaissances de paternité frauduleuses et à demander leur annulation.

Demandes du Procureur

Le procureur a demandé l’annulation des actes de reconnaissance effectués en mairie, ainsi que des mentions figurant dans les actes de naissance. Il a également sollicité que ces reconnaissances ne puissent plus être évoquées et que les enfants portent désormais le nom de [R]. Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, l’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

Décision du Tribunal

Le tribunal a statué publiquement et a déclaré que M. [I] [S] n’est pas le père des enfants [H] et [C]. Les actes de reconnaissance effectués le 11 octobre 2013 ont été annulés, et il a été décidé qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée. Les enfants porteront désormais le nom de [R], et le jugement sera inscrit en marge de leurs actes de naissance. Mme [O] [R] et M. [I] [S] ont été condamnés aux dépens de l’instance.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences juridiques de la contestation de paternité selon l’article 336 du Code civil ?

L’article 336 du Code civil stipule que « la reconnaissance de paternité peut être contestée par toute personne ayant un intérêt légitime ».

Dans le cadre de cette affaire, M. le procureur de la République a contesté la paternité de M. [S] sur la base de cette disposition, arguant que les reconnaissances effectuées étaient frauduleuses.

Cette contestation a pour effet d’annuler les actes de reconnaissance de paternité, ce qui entraîne la perte des droits et obligations qui en découlent, notamment en matière de filiation, d’autorité parentale et d’obligations alimentaires.

Il est important de noter que la contestation de paternité doit être faite dans un délai de 5 ans à compter de la reconnaissance, conformément à l’article 334-1 du Code civil.

Dans ce cas, la décision du tribunal a confirmé que M. [S] n’était pas le père des enfants, entraînant ainsi l’annulation des actes de reconnaissance et la modification du nom des enfants.

Quels sont les effets de l’annulation des actes de reconnaissance selon l’article 423 du Code de procédure civile ?

L’article 423 du Code de procédure civile précise que « lorsqu’un acte est annulé, il est réputé n’avoir jamais existé ».

Dans le contexte de cette affaire, l’annulation des actes de reconnaissance de paternité par le tribunal signifie que ces actes n’ont jamais eu d’effet juridique.

Cela implique que M. [S] ne peut plus revendiquer des droits ou des obligations liés à la paternité des enfants [H] et [C].

De plus, le tribunal a ordonné que « il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée », ce qui renforce l’idée que ces actes sont considérés comme nuls et non avenus.

Cette annulation a également des conséquences sur le nom des enfants, qui porteront désormais le nom de leur mère, Mme [R], conformément à la décision du tribunal.

Quelles sont les implications de l’article 478 du Code de procédure civile concernant la signification du jugement ?

L’article 478 du Code de procédure civile stipule que « le jugement doit être signifié aux parties dans un délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions ».

Dans cette affaire, le tribunal a rappelé cette obligation, soulignant l’importance de la signification du jugement pour qu’il produise ses effets.

La signification est essentielle car elle permet aux parties de prendre connaissance de la décision et de ses conséquences juridiques.

Si le jugement n’est pas signifié dans le délai imparti, il pourrait être considéré comme non-avenu, ce qui remettrait en question la validité des décisions prises par le tribunal.

Ainsi, le respect de ce délai est crucial pour assurer la sécurité juridique et la stabilité des décisions judiciaires.

Le greffier et le président du tribunal ont donc un rôle clé à jouer dans la mise en œuvre de cette obligation de signification.

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 19 novembre 2024

Rôle N° RG 24/00888 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUF

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I] [S]
[O] [R]

3 copies exécutoires délivrées à
– parquet civil
– défendeurs (LS)

copie dossier

le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE

PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge

GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

DEMANDEUR :

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 2] – BELGIQUE
non comparant
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 6]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 5] 2013 [Localité 9] (72) à deux enfants, prénommés [C] et [H], reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013 au [Localité 11] (72).

Selon déclaration conjointe des parents reçue le 11 octobre 2013, les enfants ont pris le nom de [S].

Par actes d’huissier signifiés les 26 septembre 2023 et 10 octobre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [R] et M. [S] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.

Par actes d’huissier signifiés les 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigne r Mme [R] et M. [S] aux mêmes fins, pour solliciter :

– que les reconnaissances de paternité effectuées par M. [S] soient déclarées frauduleuses
– l’annulation de ces reconnaissances effectuées en mairie du [Localité 11] (actes n° 5732/2013 et 5735/2013)
– l’annulation des mentions de cette reconnaissance figurant dans les actes de naissance dressés par l’officier d’état-civil de la mairie du [Localité 11] (actes n° 4976/2013 et 4977/2013)
– de dire qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
– la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
– la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.

M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [S] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant les enfants de Mme [R].

Régulièrement assignés, Mme [R] et M. [S] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.

Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

* * *

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

* * *

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [H], [Y], [Z], né le [Date naissance 5] 2013 [Localité 8] [Localité 11] (72) ;

DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [C], [P], [F], née le [Date naissance 5] 2013 au [Localité 11] (72) ;

ANNULE l’acte de reconnaissance de [H], [Y], [Z], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;

ANNULE l’acte de reconnaissance de [C], [P], [F], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;

DIT qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;

DIT que les enfants [H] et [C] porteront désormais le nom de [R] ;

DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l’acte de naissance de chaque enfant et des actes de reconnaissance annulés ;

CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [I] [S] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d’être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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