L’Essentiel : Le 13 janvier 2003, l’enfant [H], [J], [X] [F] a été inscrit à l’état civil de [Localité 13]. Sa mère, [L] [F], l’a reconnu le 27 septembre 2002, suivi par M. [Z] [P] le 23 janvier 2003. Cependant, le 8 décembre 2021, M. [F] a contesté la paternité de M. [P], entraînant une expertise génétique. Le 9 janvier 2024, le tribunal a jugé M. [F] recevable dans sa demande, et le 31 mai 2024, l’expert a conclu que M. [P] n’était pas le père. Le tribunal a annulé la reconnaissance de paternité le 8 octobre 2024.
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Inscription de l’enfant et reconnaissance de paternitéLe 13 janvier 2003, l’enfant [H], [J], [X] [F] a été inscrit à l’état civil de la mairie de [Localité 13] comme étant né le [Date naissance 2] 2003 de [L] [F], qui l’a reconnu le 27 septembre 2002. Le 23 janvier 2003, M. [Z] [P] a également reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de [Localité 10]. Assignation en contestation de paternitéLe 8 décembre 2021, M. [F] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Meaux pour contester sa paternité. Le juge de la mise en état a déclaré le tribunal incompétent, transférant l’affaire au tribunal judiciaire de Paris. Décisions judiciaires et expertiseLe 9 janvier 2024, le tribunal a déclaré M. [F] recevable dans sa demande de contestation de paternité et a ordonné une expertise génétique. Le 31 mai 2024, l’expert a conclu que M. [P] n’était pas le père de M. [F]. Conclusions des partiesM. [F] a demandé au tribunal de déclarer M. [P] non père, d’annuler la reconnaissance de paternité et d’apposer les mentions du jugement sur son acte de naissance. M. [P] a également demandé l’annulation de la reconnaissance, confirmant qu’il n’avait jamais considéré M. [F] comme son fils. Position du ministère public et clôture de l’affaireLe ministère public n’a pas formulé d’observations sur l’affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024, et l’affaire a été plaidée le 12 novembre 2024, avec délibération prévue pour le 26 novembre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré que M. [Z] [P] n’est pas le père de l’enfant [H], [J], [X] [F], annulant la reconnaissance de paternité du 23 janvier 2003. Il a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant et a condamné M. [F] et M. [P] à partager les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de contestation de paternité en droit français ?La contestation de paternité est régie par les dispositions des articles 316 et suivants du Code civil. L’article 316 du Code civil stipule que : « L’action en contestation de paternité peut être exercée par l’enfant, par le père ou par la mère. Elle doit être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la reconnaissance de paternité. » Dans le cas présent, M. [F] a exercé son droit de contester la paternité de M. [P] en introduisant une action devant le tribunal judiciaire. Il a respecté le délai de cinq ans, car la reconnaissance de paternité a eu lieu le 23 janvier 2003, et l’assignation a été faite le 8 décembre 2021. De plus, l’article 317 du même code précise que : « L’action en contestation de paternité est recevable même si l’enfant a été reconnu par le père. » Cela signifie que même si M. [P] avait reconnu M. [F], ce dernier pouvait toujours contester cette reconnaissance, ce qui a été fait dans cette affaire. Quelles sont les conséquences de la décision de contestation de paternité ?Les conséquences de la décision de contestation de paternité sont principalement régies par l’article 318 du Code civil, qui dispose que : « Si la paternité est contestée et que le tribunal déclare que le père n’est pas le père de l’enfant, la reconnaissance de paternité est annulée. » Dans cette affaire, le tribunal a déclaré que M. [P] n’était pas le père de M. [F], ce qui a conduit à l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée le 23 janvier 2003. L’article 319 du Code civil précise également que : « La mention de l’annulation de la reconnaissance doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. » Le tribunal a donc ordonné que cette mention soit faite en marge de l’acte de naissance de M. [F], conformément à cette exigence légale. Quel est le rôle de l’expertise génétique dans la contestation de paternité ?L’expertise génétique joue un rôle crucial dans la contestation de paternité, comme le souligne l’article 16-11 du Code civil, qui indique que : « Toute personne a droit au respect de son identité, ce qui inclut le droit de connaître ses origines. » Dans le cadre de la contestation de paternité, une expertise génétique peut être ordonnée pour établir la filiation biologique. Dans cette affaire, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques avant de statuer sur les demandes des parties. Le rapport d’expertise a conclu que M. [P] n’était pas le père biologique de M. [F], ce qui a été déterminant pour la décision du tribunal. Quelles sont les implications des dépens dans une action en contestation de paternité ?Les dépens dans une action en contestation de paternité sont régis par les articles 696 et suivants du Code de procédure civile. L’article 696 précise que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le tribunal a condamné M. [F] et M. [P] à s’acquitter des dépens de la présente instance, chacun par moitié. Cela signifie que les frais engagés pour l’expertise et les autres frais de justice seront partagés entre les deux parties, conformément à la décision du tribunal. Cette répartition des dépens est une pratique courante dans les litiges, visant à équilibrer les charges financières entre les parties en fonction de l’issue du procès. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 23/33992 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVZ
ND
N° MINUTE : [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [H], [J], [X] [F]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Tania MANDÉ, avocat au barreau de Meaux
sis [Adresse 6]
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
domicilié chez Mme [D]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Camille ZURETTI, avocat au barreau de Meaux
sis [Adresse 4]
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HYEM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, Juge
assistées de Founé GASSAMA, Greffière lors des débats et de Karen VIEILLARD, Greffière lors du prononcé.
Décision du 26 Novembre 2024
Pôle famille Etat des personnes
N° RG 23/33992 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOVZ
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2024 tenue en chambre du conseil.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente et par Karen VIEILLARD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 janvier 2003, l’enfant [H], [J], [X] [F] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), comme étant né le [Date naissance 2] 2003 de [L] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12], qui l’a reconnu le 27 septembre 2002 à la mairie d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Le 23 janvier 2003, M. [Z] [P], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), a reconnu l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis).
Par acte d’huissier de justice délivré le 8 décembre 2021, M. [F], de nationalité française, a fait assigner M. [P], de nationalité française, devant le tribunal judiciaire de Meaux (Seine-et-Marne) aux fins de contestation de la paternité de ce dernier à son égard.
Suivant ordonnance en date du 19 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par décision mixte en date du 9 janvier 2024, la présente juridiction, après avoir fait application de la loi française, a notamment :
– déclaré M. [F] recevable en son action en contestation de paternité ;
– ordonné, avant-dire droit, une mesure d’expertise comparative des empreintes génétiques ;
– sursis à statuer sur les demandes des parties ;
– réservé les dépens.
Le 31 mai 2024, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a indiqué que la paternité de M. [P] à l’égard de M. [F] était exclue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 août 2024, M. [F] a demandé au tribunal de :
– juger que M. [P] n’est pas son père,
– annuler en conséquence la reconnaissance souscrite par M. [P] à son égard le 23 janvier 2003 devant l’officier de l’état civil de la mairie d'[Localité 10],
– ordonner l’apposition des mentions du jugement à intervenir en marge de son acte de naissance,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] a rappelé qu’il n’avait jamais vécu avec M. [P] et n’avait jamais entretenu aucune relation avec lui ; qu’il avait toujours su que M. [P] n’était pas son père et que ce dernier avait procédé à sa reconnaissance sans ignorer ce fait ; qu’au vu du rapport d’expertise, il y avait lieu de faire droit à sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, M. [P] a demandé au tribunal de :
– juger qu’il n’est pas le père de M. [F],
– annuler la reconnaissance effectuée par ses soins le 23 janvier 2003,
– juger n’y avoir lieu à expertise comparée des sangs,
– juger ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [P] a confirmé qu’il n’avait jamais considéré être le père de M. [F] et qu’il ne s’en était jamais occupé comme tel ; que le rapport d’expertise venait ainsi confirmer qu’il n’était pas le père biologique du demandeur.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 12 novembre 2024 puis mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Le tribunal,
Dit que M. [Z] [P], né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), n’est pas le père de l’enfant [H], [J], [X] [F], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 13] (Seine-Saint-Denis) de Mme [L] [F], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ;
Annule la reconnaissance de paternité effectuée le 23 janvier 2003 par M. [Z] [P] au profit de l’enfant devant l’officier de l’état civil de la ville d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 22 ;
Ordonne la mention de ces dispositions en marge de l’acte de naissance de l’enfant [H], [J], [X] [F] dressé le 13 janvier 2003 sous le numéro 000082/2003 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), et de l’acte de reconnaissance de l’enfant dressé le 23 janvier 2003 par l’officier de l’état civil de la mairie d’[Localité 10] (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 22 ;
Condamne M. [H] [F] et M. [Z] [P] à s’acquitter des dépens de la présente instance chacun par moitié, en ce compris les frais d’expertise.
Fait à Paris, le 26 novembre 2024.
La Greffière La Présidente
Karen VIEILLARD Nastasia DRAGIC
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